Accord d'entreprise TRANSDEV SERVICES REUNION

Accord relatif aux congés payés imposés par l'employeur au cours de la période de confinement consécutive à l'épidémie du coronavirus COVID 19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 30/06/2020

9 accords de la société TRANSDEV SERVICES REUNION

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR AU COURS DE LA PERIODE DE CONFINEMENT CONSECUTIVE A L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID 19





Entre :


La

SAS TRANSDEV SERVICES REUNION (T.S.R) Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros, domiciliée 7 rue André Lardy – Cour de la Mare – 97438 SAINTE MARIE, SIREN 492 744 321, représentée par son Directeur Délégué, ________________, mandaté pour conclure le présent accord,



Et


La délégation suivante :

  • le

    syndicat SAS UNSA, représenté par le délégué syndical, _________________, dûment habilité,


  • le

    syndicat Force Ouvrière, représenté par le délégué syndical, __________________, dûment habilité,



a été engagée une négociation sur « Les congés payés imposés par l’employeur au cours de la période de confinement consécutive à l’épidémie du coronavirus COVID 19 ».









PREAMBULE


Suite à la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, une ordonnance (article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) fixe les règles spécifiques en matière de congés payés. Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire.

A cet effet, les parties se sont réunies le 02 avril 2020 en réunion afin de parvenir aux mesures du présent accord.

Aussi, l’accord d’entreprise ci-après autorise l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.



































CHAPITRE 1 – LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE

TRANSDEV SERVICES REUNION entend, à travers le présent accord d‘entreprise autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.


CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de TRANSDEV SERVICES REUNION de statuts « Employés », « Agents de maîtrise » et « Cadres », travaillant dans l’entreprise.


CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION


DISPOSITION PREVUE

Pendant toute la période de mesure d’urgence sanitaire, l’employeur peut imposer des jours de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.

Cela concerne les congés acquis au cours de l’année N – 1 mais également ceux, acquis au cours de l’année N, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er jour de l’année N + 1) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.


CAS PARTICULIER DES JOURS RTT OU PLACES SUR UN CET

Si l'intérêt de l'entreprise le justifie, et par dérogation à l'accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur, les jours RTT acquis et les jours placés sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles, le nombre de jours concernés étant limité à dix, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier,
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà de la période de confinement.


DELAI DE PREVENANCE

L’employeur respectera un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Un jour franc étant un jour entier, de 0 heure à 24 heures, il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. 



CHAPITRE 3 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période provisoire, soit jusqu’au 30 juin 2020 et pourra être révisé par avenant dans les conditions légales. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
.

Dans l’hypothèse où des difficultés d’application du présent accord apparaîtraient, les parties signataires se rencontreront pour revoir les dispositions de l’accord.




CHAPITRE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-1-1 et suivants et D. 2231-1 du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur internet à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do


Fait à Sainte-Marie de la Réunion,
le 02 avril 2020


Le Directeur de T.S.R,
______________





Le délégué syndical SAS UNSA,
______________

Le délégué syndical F.O,
_______________



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