ACCORD CONCERNANT LES DIMANCHES ET JOURS FERIES TRAVAILLES
DES SERVICES NOCTILIENS AU SEIN DE TRANSDEV SUD YVELINES
Entre les soussignés, L’entreprise TRANSDEV SUD YVELINES dont le siège social est domicilié au 3, Rue Ampère – 78120 Rambouillet, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 908 421 621, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par : - CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical (remplacé par Monsieur XXX) - Syndicat du Transport, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
ARTICLE 6 : DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc212028303 \h 5
Préambule
Préambule
Dans le cadre de la mise en exploitation de la DSP 30, les lignes N160, N161, N162 et N122 ont été transférées conventionnellement impliquant le transfert de salariés. Les salariés affectés à ces services noctiliens ont pour particularité de commencer les services pour partie le dimanche soir à 23h50, impliquant, au regard de la convention collective un travail dit de « dimanche ». Ces mêmes salariés ont des roulements qui induisent des repos hebdomadaires en semaine. Ainsi, les dimanches et jours fériés sont intégrés à leur rythme de travail. L’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT et lié à la CCNTR encadre le nombre de dimanches et jours fériés travaillés et prévoit la possibilité de modifier le nombre de 25 dimanches et jours fériés non travaillés pour le diminuer par accord d’entreprise en accordant des contreparties. Le présent accord a pour objectif d’encadrer, dans le respect des dispositions précitées, le nombre dimanche et les contreparties attribuées aux conducteurs ayant moins de 25 dimanches et jours fériés non travaillés. Il est expressément rappelé que le présent accord vient en complément des dispositions de l’accord sur le statut social de la DSP 30 qui prévoit déjà des primes et majorations heures de nuit pour les travailleurs de nuit. Il est notamment prévu une prime « dimanche et jours fériés » d’un montant actuel de 50€ bruts applicable à tous les salariés de l’entreprise. Le présent accord prévoit une majoration de cette prime à destination des seuls conducteurs ayant moins de 25 dimanches et jours fériés non travaillés. Dans le cas où de nouvelles lignes noctiliennes seraient transférées au sein de la DSP30, les conducteurs concernés bénéficieraient des mêmes conditions.
A cette fin, les parties se sont réunies en date 5 septembre 2025 et 23 septembre 2025, afin de négocier et de conclure le présent accord.
En conséquence, il a été convenu les dispositions suivantes.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique aux conducteurs receveurs affectés sur des services noctiliens ne permettant pas d’attribuer 25 dimanches et jours fériés non travaillés sur l’année civile. L’année civile s’entend comme une année entière, congés légaux inclus.
ARTICLE 2 : Contrepartie attribuées aux conducteurs ayant moins de 25 dimanches non travaillés
Les parties conviennent de permettre la réduction du nombre de dimanches et jours fériés non travaillés en-deçà des seuils de 25 et 21 dimanches et jours fériés non travaillés comme cela est prévu par l’article 10 de l’accord de branche précité en accordant une indemnisation supérieure à ce qui est prévue par la convention collective.
Ainsi en contrepartie, il est convenu d’appliquer :
une majoration de 50% de la « prime dimanche et jours fériés » pour chaque dimanche supplémentaire non travaillé en-deçà des 25 dimanches non travaillés et jusqu’à 21 dimanche non travaillés
une majoration de 75% de la « prime dimanche et jours fériés » pour chaque dimanche supplémentaire non travaillé en deçà des 21 dimanches non travaillés.
A titre illustration, un conducteur receveur ayant 19 dimanches et jours fériés non travaillés, percevra 4 majorations de la prime dimanche et jours fériés à hauteur de 50% soit 25€ x 4 dimanches et 1 majoration à hauteur de 75% soit 37.50€ x 1 dimanche. Ces majorations successives s’appliqueront donc sur les 5 derniers dimanches et jours fériés travaillés de l’année civile.
ARTICLE 3 : nombre de dimANCHES et jours féries non travailles minimum
Les parties conviennent que le nombre de dimanches et jours fériés non travaillés ne pourra être inférieur à 15 par année civile, congés légaux inclus.
ARTICLE 4 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 décembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Article 5 : DENONCIATION/REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 : DEPOT DE L'ACCORD
La Direction notifiera sans délai le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Rambouillet, le 26/11/2025, en 5 exemplaires originaux,
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Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par XXX En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par
Signatures
Monsieur XXX (remplacé par Monsieur XXX) Pour la CGT