Accord d'entreprise TRANSDEV URBAIN

ACCORD COLLECTIF DU 29 JANVIER 2020 NAO

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSDEV URBAIN

Le 29/01/2020


ACCORD COLLECTIF DU 29 JANVIER 2020
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ETABLISSEMENT TRANSDEV URBAIN SEINE EURE

Entre :

L’établissement Transdev Urbain Seine-Eure, situé rue de Léry 27400 Incarville, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx en tant que directeur, d’une part,

Et

L’organisation syndicale d’établissement C.F.D.T, représentée par xxxxxxxxxxxx en tant que délégué syndical,

L’organisation syndicale d’établissement F.O, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en tant que délégué syndical, d’autre part.

Article 1 – Cadre juridique


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2020 ont été engagées le 15 janvier 2020.
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 22 janvier 2020 et le 29 janvier 2020, les parties sont parvenues à la signature de cet accord.
Cet accord vise à fixer les modalités d’évolution de la rémunération des salariés de Transdev Urbain Seine Eure pour l’année 2020.

Après étude du rapport de situation comparée et de la situation des travailleurs handicapés, il est précisé qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ou de conditions de travail dans l’établissement.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement Transdev Urbain Seine-Eure.


Article 3 – Point 100

A compter du 1er mars 2020 :
La valeur du point est portée de 8,75€ à 8,83 € (+0.9%)
La valeur du Repas décalé est portée de 6,57€ à 6,63 € (+0.9%)
En ce qui concerne le personnel cadre, la direction propose de maintenir la revalorisation individuelle.
La majoration pour le personnel maîtrise ne s’ajoute pas à la revalorisation individuelle que le salarié peut obtenir par ailleurs, mais constitue un seuil minimal.

Article 4 – Prime vacances

Le montant de la prime est porté de 700€ à 750€ (+7,14%).

Article 5 – Chèques vacances

La direction augmente la participation financière de l’employeur à l’acquisition des titres de paiement « chèques vacances » par les salariés. La contribution employeur est portée à 300 € par salarié et par an, soit une augmentation de +70€ (+30,5%).


Article 6 – Prime qualité

La direction s’engage à mettre en place un groupe de travail courant d’année 2020 afin de revisiter les critères d’attribution de la prime qualité.

Article 7 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2020. En accord avec les signataires, l’ensemble de ces dispositions est conditionné au maintien d’un climat social stable au sein de l’établissement. Cet accord met un terme à la N.A.O pour l’année 2020.
Toutefois, dans l’hypothèse où des mesures légales, conventionnelles ou gouvernementales étaient prises de façon à modifier l’équilibre du présent accord, les parties s’engagent à se revoir sur les sujets abordés à l’initiative de la partie la plus diligente et dans un délai d’un mois suivant la sollicitation.

Article 8 – Publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Article 9– Révision


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
-jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
-à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Article 10– Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Fait à Incarville, le 29 janvier 2020 en 5 exemplaires


Pour l’établissement,
xxxxxxxxxx
Directeur



Pour l’organisation syndicale CFDT
xxxxxxxxxxxxxx




Pour l’organisation syndicale F.O
xxxxxxxxxxxxxxx
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