Accord d'entreprise TRANSDEV VALMY

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 03/04/2025
Fin : 02/04/2026

16 accords de la société TRANSDEV VALMY

Le 03/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

TRANSDEV VALMY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

TRANSDEV VALMY, SAS au capital de 420 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 879991636 dont le siège social est situé 1, Chemin du Clos Saint-Paul – 95210 SAINT-GRATIEN
Société représentée par XXXXXXX, Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part,

Les organisations syndicales

FO, représentée par XXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
CFDT/SNTU, représentée par XXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV VALMY entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 23 janvier 2025.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du travail ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.
À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées le 23 janvier 2025, le 05 février 2025, le 13 février 2025, le 12 mars 2025 et le 03 avril 2025, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

1.1 Salaire effectif

Les salaires de base pour l’ensemble du personnel sont revalorisés de +1,7%, avec effet rétroactif au 01/01/2025


1.2 La durée effective et l’organisation du temps de travail

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.

1.3 Accord Gagnant-Gagnant sur l’absentéisme (hors indemnité différentielle)

Compte-tenu des enjeux de performance liés à notre contrat de service avec IDFM, les parties s’accordent, dans le but de trouver des leviers de performance sans coûts supplémentaires pour l’entreprise, à valoriser le travail des salariés méritants tout au long de l’année.

Par conséquent, afin de récompenser la diminution du taux d’absentéisme de l’année 2025 :
  • Un montant de

    10 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 11.5%

  • Un montant de

    15 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 11%

  • Un montant de

    20 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 10.5%

  • Un montant de

    25 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 10%

  • Un montant de

    30 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 9.5%

  • Un montant de

    35 000 euros bruts sera distribué si le taux d’absentéisme annuel passe sous le seuil de 9%



En effet, le taux d’absentéisme de l’année 2024 est de 12,4%. Sont prises en compte les absences suivantes :
  • Accident du travail
  • Accident de trajet
  • Maladie professionnelle
  • Maladie de droit commun

Ainsi, ce montant exceptionnel sera réparti entre les salariés présents dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre 2025, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur 2025.
Cette prime dite exceptionnelle sera versée au mois de mars 2026 pour l’année 2025 pour l’ensemble des salariés présents contractuellement dans l’entreprise du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au moment du versement.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes


Un accord sur l’égalité hommes / femmes a été signé le 30 janvier 2024 dans le respect de la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 18 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes. En outre, il est rappelé que le présent accord s’appuie également sur une grille de salaire, qui s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur sexe.

Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ont été abordées.

De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, nous publierons chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définies par décret (Article L 1142-8 )

Article 2 – L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapes

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).

Article 3 – Protection sociale complémentaire des salariés

Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 – Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les salariés bénéficient d'un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.

Article 5 – Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.


Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 6 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise contre décharge et envoyé électroniquement.
Fait à Saint-Gratien, le 03 avril 2025 (en 5 exemplaires)


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par XXXXXX
En sa qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

XXXXXXX
Pour FO

XXXXXXX
Pour SNTU/CFDT

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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