Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel de TRANSKEO T12-T13 d'un accord d’organisation du temps de travail.
PREAMBULE
XXXXXXX applique la convention collective nationale de la branche ferroviaire. A ce titre, les règles relatives au temps de travail appliquées dans l’entreprise sont issues des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Il est rappelé que pour les conducteurs et superviseurs, il est appliqué de la modulation du temps de travail, conformément aux dispositions de la convention ferroviaire. Les autres personnels de l’entreprise sont, quant à eux, sur un régime de décompte du temps de travail différent qui sera détaillé pour chaque catégorie de personnel dans cet accord
Le présent accord n’a pas pour objet de remettre en cause ces dispositions, mais simplement d’organiser le temps de travail d’une façon différente en sein de l’entreprise par rapport au régime existant actuellement. Il est d’ailleurs rappelé que l’article L 1321-3-1 du Code des transports prévoit qu’il ne peut être dérogé par accord d’entreprise aux dispositions relatives au temps de travail dans la branche ferroviaire.
Ceci étant rappelé, les parties se sont réunies afin de négocier les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. L’objet de ces négociations avait pour but de préciser par accord les pratiques existantes et de mettre en place de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail répondant aux attentes des salariés.
Ainsi, la Direction et les représentants syndicaux se sont concertés afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :
Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales et conventionnelles,
Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
Intégrer au mieux les attentes des salariés.
Compte tenu des différents régimes de temps de travail existant dans l’entreprise, le présent accord sera divisé en deux grandes parties, l’une ayant trait au régime de temps de travail appliqué aux conducteurs et superviseurs au sein du service exploitation et l’autre, au régime de temps de travail des autres personnels de l’entreprise.
Dans chacune des parties, il sera rappelé les règles de temps de travail propres à chaque catégorie de personnel ; afin que ces dispositions soient claires au sein de l’entreprise et puissent être connues de tous.
PARTIE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS ET SUPERVISEURS
L’aménagement du temps de travail est aujourd’hui un levier d’attractivité et de fidélisation des salariés. Conscientes de ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place une organisation visant à concilier la vie professionnelle et privée des salariés en leur proposant de les affecter à un roulement spécifique du matin ou du soir. Il s’agit d’une forme innovante d’organisation du travail, permettant d’offrir aux salariés un rythme de travail plus stable et une amélioration de leur qualité de vie au travail.
La mise en place de ces nouveaux roulements reste cependant subordonnée à la réalisation de l’activité de l’entreprise, à savoir satisfaire à sa mission de service public de transport de voyageurs visant à exécuter le plan de transport conformément aux obligations contractuelles fixées par Ile-de-France Mobilités. Ainsi, les parties s’engagent à revoir les dispositions de cet accord si elles n’étaient plus compatibles avec l’offre de transport contractuelle.
Les parties se sont donc entendues pour définir ensemble les règles propres à ces nouveaux roulements permettant de concilier les impératifs que sont l’amélioration des conditions de travail des salariés et l’activité de service public de l’entreprise. Compte tenu du lancement récent de la ligne T12 et du rodage d’exploitation nécessaire, les dispositions concernant les roulements spécifiques ne sont applicables pour le moment qu’aux conducteurs et superviseurs de la ligne T13. Pour la ligne T12 et concernant les agents en roulement de réserve, les parties conviennent de se revoir sur le premier trimestre de l’année 2025.
En outre, la présente partie vise également à détailler le régime de temps de travail applicable à ces catégories de personnel (durée du travail, nombre de repos…) ainsi que les modalités propres à la modulation du temps de travail appliquées au sein de l’entreprise aux conducteurs et aux superviseurs.
Ainsi, il sera en premier lieu, rappelé les règles applicables à ces catégories de personnel, avant d’aborder, dans un second lieu, les roulements spécifiques du matin et du soir.
Titre 1 : Rappel des règles de temps de travail et modulation
Chapitre 1 : Règles du temps de travail
Il est rappelé que tous les salariés de l’entreprise sont considérés comme « personnel sédentaire » au sens de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Ainsi, le titre III relatif au « personnel roulant » de la partie « organisation du travail » de la branche ferroviaire ne concerne pas XXXXXXXXX.
Par ailleurs, au sein du personnel sédentaire, les partenaires sociaux de la branche ferroviaire ont distingué le personnel « affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic », pour lequel des règles spécifiques sont prévues par rapport aux autres personnels sédentaires.
Les conducteurs de tram-train et les superviseurs au sein de XXXXXXXX font partie de cette catégorie de personnel spécifique. Ils sont donc personnels sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, au sein de la convention ferroviaire.
Les règles conventionnelles spécifiques les concernant sont rappelées dans l’annexe 1, relative au temps de travail « des personnels sédentaires continuité de trafic ».
Chapitre 2 : Les heures d’aléas
Les heures réalisées à l’occasion d’une situation aléatoire, en plus de celles programmées, sont comptabilisées dans un compteur « Aléas ». Ces heures d’Aléas sont du temps de travail effectif et sont comptées comme tel.
Ces heures d’aléas ne rentrent pas dans le calcul des heures supplémentaires découlant de la modulation comme cela sera précisé dans le chapitre suivant « modulation du temps de travail ».
Elles font l’objet d’un paiement à 125 % au mois et sont intitulées sur le bulletin de salaire « Heures normales majorées à 25% ». Ainsi, les heures réalisées sur le mois M sont comptabilisées et versées sur la paie du mois suivant (M+1).
Chapitre 3 : Modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail permet d’adapter les horaires en fonction des fluctuations d’activité de XXXXXXXX. Cet aménagement du temps de travail est appliqué aux personnels sédentaires affectés à la continuité de trafic, à l’exception des mainteneurs et agents de ligne.
Il ne sera pas remis en cause le temps de travail annuel que doivent faire les salariés et qui reste fixé à 1 600 heures, ni le nombre de repos dont bénéficie chaque catégorie de personnel (113 repos minimum sur l’année pour les superviseurs et conducteurs). De la même manière, les roulements devront respectés le nombre de repos doubles imposés par la convention collective pour les personnels sédentaires affectés à la continuité du trafic, à savoir 39 repos doubles, dont 30 repos périodiques doubles et avec un minimum de 14 repos doubles devant comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi, avec un minimum de 12 repos doubles qui doivent tomber un samedi et dimanche et 2 autres repos qui doivent comprendre soit le dimanche, soit le lundi. En cas d’évolution des dispositions conventionnelles ultérieurement, elles s’appliqueront d’office.
Afin de pouvoir calculer le temps de travail moyen par jour travaillé, il convient de se rapporter aux roulements spécifiques et mixtes des conducteurs ainsi que ceux des superviseurs (Titre 2 de la partie 1 de l’accord).
En effet, le roulement spécifique et mixte des conducteurs prévoit un nombre de repos de 114 jours et le roulement spécifique et mixte des superviseurs, un nombre de repos de 124 jours. Cependant, en fonction des contraintes d’exploitation et du service, ce nombre de repos pourra être revu, à la hausse ou à la baisse, tout en respectant les minima conventionnels précédemment mentionnés. Ces roulements sont annexés à titre indicatif au présent accord en annexe 3 et 4.
Article 1 – Période de référence
Jusqu’à présent, la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires était fixée à six mois dans l’entreprise et ce, conformément à l’article 4 du décret socle du 8 juin 2016. Les parties ont néanmoins convenu d’abaisser cette période de référence à quatre mois à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour les conducteurs et les superviseurs, le décompte des heures supplémentaires sera apprécié sur une période de quatre mois, dite « période de référence », qui se décomposera de la manière suivante sur l’année :
Période de référence 1 : du 1er janvier au 30 avril
Période de référence 2 : du 1er mai au 31 août
Période de référence 3 : du 1er septembre au 31 décembre
A l’issue de chaque période de référence, le décompte des heures supplémentaires est effectué. Les heures supplémentaires sont calculées pour chaque salarié à partir de son seuil individuel et de son temps de travail effectif sur la période de référence.
Article 2 - Calcul du temps de travail journalier
Le temps de travail annuel est de 1600 heures. Le nombre de jours fériés chômés par an est de 5 jours minimum selon la convention collective de la branche ferroviaire. Le nombre de jours de congés annuels est de 26 jours ouvrés. Compte tenu de ces éléments, le temps de travail moyen est calculé comme suit. 2.1 Temps de travail journalier moyen des conducteurs
Le roulement mis en place pour les conducteurs de T13 prévoit 114 jours de repos annuel (voir annexe 3)
Nombre de jours travaillés / an = 365 – 114 – 5 – 26 = 220 jours Temps moyen de travail / jour = 1600 heures / 220 jours travaillés = 7,27 heures
Le temps de travail journalier moyen d’un conducteur est de
7,27 heures, soit 7h16min, selon cette formule de calcul comprenant les 114 jours de repos. Dans l’hypothèse, où le nombre de jours de repos serait modifié, à la hausse ou à la baisse, suite à un changement de roulement, la formule ci-dessus sera adaptée avec le nombre de repos figurant dans le roulement.
2.2 Temps de travail journalier moyen des superviseurs
Le roulement mis en place pour les superviseurs de T13 prévoit 124 jours de repos annuel (voir annexe 4)
Nombre de jours travaillés / an = 365 – 124 – 5 – 26 = 210 jours Temps moyen de travail / jour = 1600 heures / 210 jours travaillés = 7,62 heures
Le temps de travail journalier moyen d’un superviseur est de
7,62 heures, soit 7h37min selon cette formule de calcul comprenant les 124 jours de repos. Dans l’hypothèse, où le nombre de jours de repos serait modifié, à la hausse ou à la baisse, suite à un changement de roulement, la formule ci-dessus sera adaptée avec le nombre de repos figurant dans le roulement.
2.3 Calcul du seuil individuel
Le seuil individuel
(SI) sur la période de référence est le temps moyen minimum théorique que l’agent doit effectuer pendant la période de référence. Il se calcule ainsi que suit :
SI = nombre de jours de travail réellement travaillés sur la période de référence x le temps de travail journalier moyen (7,27 h pour un conducteur ou 7,62 h pour un superviseur)
2.3 Décompte des heures supplémentaires sur la période de référence
Pour établir le nombre d’heures supplémentaires
(HS) sur une période de référence, il convient de faire la différence entre le seuil individuel (SI) et le Temps de travail Effectif (TTE).
Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il
représente donc la somme de toutes les heures réalisées sur la période, qu’elles soient aléatoires ou programmées.
Il est précisé que les jours d’absences justifiées ne sont pas du temps de travail effectif, mais font néanmoins l’objet d’une neutralisation (décompte d’une journée de travail théorique) afin de ne pas pénaliser les salariés sur le décompte de leurs heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, trois situations peuvent se présenter :
2.3.1 Insuffisance horaire
Si le temps de travail effectif
(TTE) de la période de référence est inférieur au seuil individuel (SI) de la même période de référence, alors, le salarié n’a pas effectué suffisamment d’heures par rapport à son seuil individuel, il est en insuffisance horaire. Il n’y a donc pas d’heures supplémentaires à régler.
Ainsi, la formule appliquée est la suivante : si TTE – SI < 0 alors HS = 0
Par ailleurs, il n’y aura pas d’impact pour le salarié quant à cette insuffisance horaire, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de déduction sur le bulletin de salaire des heures non réalisées durant cette période de référence.
2.3.2 Pas d’insuffisance horaire
Si le temps de travail effectif
(TTE) de la période de référence est égal au seuil individuel (SI) de la même période de référence, alors, le salarié a effectué le nombre d’heures correspondant à son seuil individuel. Il n’y a ni insuffisance horaire, ni déclenchement d’heures supplémentaires.
Ainsi, la formule appliquée est la suivante : si TTE – SI = 0 alors HS = 0
2.3.3 Génération d’heures supplémentaires
Si le temps de travail effectif
(TTE) de la période de référence est supérieur au seuil individuel (SI) de la même période de référence, alors, le salarié a effectué un nombre d’heures plus élevé que son seuil individuel, ce qui génère des heures excédentaires.
Dans ces heures excédentaires, les heures d’aléas sont comprises, puisqu’elles sont comptabilisées dans le temps de travail effectif pour la période de référence concernée.
Ainsi, à ces heures excédentaires, seront déduites les heures d’aléas déjà réglées au mois (comme indiqué dans le chapitre précédent « Les heures d’aléas »). Les heures restantes sont donc des heures supplémentaires payées à 125% sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période de référence, soit le bulletin de mai, soit celui de septembre, soit celui de janvier.
Ainsi, la formule appliquée est la suivante :
Si TTE – SI > 0 alors Heures excédentaires – Aléas = HS payées à 125%
2.4 Décompte des heures supplémentaires sur l’année
À l’issue de la période de référence 3, il est calculé le nombre d’heures supplémentaires faites en comparaison des 1600 heures annuelles.
Ainsi, la somme du seuil individuel de la période de référence 1 (SI1), du seuil individuel de la période de référence 2 (SI2) et du seuil individuel de la période de référence 3 (SI3) est comparée au temps de travail effectif annuel (1600 heures).
Si cette somme est supérieure à 1600 heures, la différence est payée en heures supplémentaires à 125%. Ainsi, la formule appliquée est la suivante : (SI1 + SI2 + S3) - 1600 = HS payées à 125% Ce calcul d’heures supplémentaires sur l’année s’ajoute au décompte des heures supplémentaires calculé sur la période de référence 3.
Titre 2 : la mise en place de roulements spécifiques matin ou soir
Article 1 : Définition des roulements spécifiques
Les roulements spécifiques s’entendent comme des roulements affectés à une période définie de la journée. A l’inverse, les roulements non spécifiques sont dits « mixtes » et comprennent aussi bien des services de matinée que des services de soirée.
Aussi, les roulements spécifiques pour
les conducteurs sont les suivants :
Roulement spécifique matin : roulement où les services conduite commencent avant midi (12h) ;
Roulement spécifique soir : roulement où les services conduite commencent après-midi (12h) ;
Afin que les services correspondent tous à ces définitions (ce qui n’est pas totalement le cas aujourd’hui), les parties conviennent de se revoir sur ce sujet à l’occasion de l’élaboration des roulements spécifiques de T12.
Le roulement des conducteurs T13 sera mis en place à compter du 30 septembre 2024. Les roulements spécifiques pour
les superviseurs sont les suivants :
Roulement spécifique matin/nuit : roulement où les services alternent entre les services de matin et les services de nuit, avec une grande majorité de services de matinée
Roulement spécifique soir/nuit : roulement où les services alternent entre les services du soir et les services de nuit, avec une grande majorité de services de soirée.
Le roulement des superviseurs T13 sera mis en place à compter du 1er novembre 2024.
Les roulements spécifiques et mixtes des conducteurs ainsi que ceux des superviseurs sont annexés à titre d’exemple au présent accord en annexe 3 et 4. Ils pourront évoluer, dans le cadre des roulements spécifiques et mixtes, en fonction des modifications du plan de transport (travaux, offre complémentaire…).
Article 2 : Critères d’éligibilité
Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté se verront attribuer un roulement dit « mixte », car pour accéder à un roulement spécifique, il convient d’avoir au minimum un an d’ancienneté en poste.
L’ancienneté contractuelle est le premier critère d’éligibilité à un roulement spécifique, une fois le critère précédent rempli.
En cas d’ancienneté équivalente entre deux salariés, les critères suivants s’appliqueront pour déterminer le salarié prioritaire :
Le nombre d’enfants sur le(s) livret(s) de famille ;
L’âge des enfants (entre 0 et 14 ans), le salarié ayant l’enfant le plus jeune sera prioritaire.
Un salarié disposant d’un roulement spécifique pourra faire le choix de rebasculer sur un roulement mixte. Il devra en faire la demande écrite, dans un délai d’un mois minimum avant un éventuel changement, au service des ressources humaines et à l’ordonnanceur. Son changement de roulement ne pourra prendre effet qu’à compter du moment où un salarié pourra être positionné en remplacement sur le roulement spécifique, lequel pour être choisi en appliquant les règles du déséquilibre définies ci-dessous. Lorsque ce salarié voudra de nouveau accéder à un roulement spécifique, il sera repositionné suivant les critères d’attribution listés plus haut sur la liste d’attente.
Il est précisé que les salariés à temps partiel n’auront pas accès aux roulements spécifiques ; ainsi que les salariés faisant partie du pôle inter-sites. Dans le cas où le salarié affecté à un roulement spécifique, passe de temps plein à temps partiel de façon temporaire, le salarié retrouvera son roulement spécifique, si la période de temps partiel n’excède pas six mois.
Pour l’attribution des roulements concernant les conducteurs, la répartition se fera de la façon suivante :
25% de l’effectif en roulement spécifique matin
25% de l’effectif en roulement spécifique soir
50% de l’effectif en roulement mixte
En cas d’un nombre insuffisant de conducteurs positionnés sur des roulements spécifiques, la règle d’un an d’ancienneté en poste pourra être levée. En cas de dépassement du nombre de conducteurs dans le roulement mixte, le reste de l’effectif sera placé sur un roulement de réserve. Pour l’attribution des roulements concernant les superviseurs, la répartition se fera de la façon suivante :
37,5% de l’effectif en roulement spécifique du matin/nuit
37,5% de l’effectif en roulement spécifique du soir/nuit
25% de l’effectif en roulement mixte
Pour les conducteurs et les superviseurs, en cas de constat d’un déséquilibrage dans la répartition des roulements ne permettant pas de tenir les pourcentages évoqués précédemment, les salariés sur des roulements mixtes ou de réserve seront affectés à la couverture des postes non couverts sur les lignes de roulement spécifiques. Ce positionnement ne peut être que temporaire. Un même agent pourra être sollicité sur plusieurs périodes dans l’année en fonction des besoins à couvrir. Le responsable ordonnancement devra néanmoins garantir l’équité entre les agents du service mixte, en ne sollicitant pas toujours le ou les mêmes agents.
Article 3 : Réversibilité et modification des jours
Il est rappelé que les règles de modification du planning prévues par la convention collective de la branche du ferroviaire sont pleinement applicables (article 4, deuxième partie de l’accord de branche du 31 mai 2016). Ainsi, le salarié est informé des modifications de son planning quant à ses jours de travail et de repos au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci. Pour les heures de prise et de fin de service, le délai est porté à 3 jours calendaires avant la journée de service concernée. En cas de non-respect de ces délais, aucune modification ne peut avoir lieu sans avoir obtenu au préalable l’accord du salarié concerné. Dans l’hypothèse où il est demandé à un salarié de travailler sur un jour de repos hebdomadaire programmé et ce, moins de 7 jours calendaires avant, les heures effectuées dans le cadre de cette journée sont affectées au compteur des heures d’aléas et payés comme tel en majoration (125%). Par ailleurs, il convient de s’assurer que le nombre de repos minimum annuel reste bien à 113 repos. Si tel n’est pas le cas, il faudra obligatoirement reprogrammer un repos au salarié. Dans le montage des roulements, il est acté qu’il ne pourra être programmé plus de 2 repos isolés sur un cycle de 4 semaines. En cas de modification de planning, le nombre de repos isolés sur un cycle de 4 semaines ne peut excéder 3 repos isolés consécutifs, à condition que le 3e soit accepté par l’agent. Par ailleurs, ces délais peuvent être réduits à 24h avant le début du jour concerné et 1h pour la modification des heures de travail, dans les cas suivants :
perturbations, au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports, ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l'exploitation ;
remplacement de salariés dont l'absence n'a pas été programmée ;
événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l'article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;
attribution tardive de sillons.
Ces règles prévues par la convention de la branche ferroviaire s’appliquent au sein du roulement d’affectation du salarié quel qu’il soit (matin, soir, mixte). Par ailleurs, afin de répondre à des impératifs de continuité de service, notamment durant les périodes de congés (protocolaires et fin d’année), les parties ont également prévu qu’un salarié ayant un roulement spécifique pourra être affecté provisoirement à un autre roulement. Cette option pourra être utilisée dans la limite de 20 jours par an (décompté en année civile) et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de modification de calendrier/journée de travail, de 3 jours en cas de changement d’horaire ou de 24 heures en cas d’absence inopinée. Les 10 premiers jours de modification seront rémunérés au taux horaire du salarié ; en revanche, à partir du 11e jour, le taux horaire sera majoré de 100%. Avant de recourir à cette option, le responsable ordonnanceur devra en priorité regarder si l’affectation d’une réserve est possible. Si tel n’est pas le cas, la modification des roulements spécifiques sera mise en œuvre, dans la limite du forfait des 20 jours. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sous peine de commettre une faute professionnelle et pourra être sanctionné à ce titre. Il est également précisé que les jours de modification doivent être effectivement travaillé pour être décomptés ; ainsi, en cas d’absence pour quelque cause que ce soit, les jours de modification ne seront pas décomptés du forfait des 20 jours. Par ailleurs, lors d’un échange de service accepté et validé par le pôle ordonnancement sur des jours ponctuels tracés par écrit, ces derniers ne pourront pas être modifiés ultérieurement sans avoir obtenu au préalable l’accord des salariés concernés.
Article 4 – Création d’un pôle inter-sites T12-T13 pour la conduite
Il est décidé de créer un pôle inter-sites T12-T13 pour la conduite qui est un pôle de polyvalence où les conducteurs affectés à ce pôle pourront intervenir sur les deux en fonctions des besoins du plan de transport. Les conducteurs de ce pôle seront habilités en même temps sur la ligne T12 et sur la ligne T13. Ce pôle sera constitué au maximum de cinq personnes. Les conducteurs affectés à ce pôle devront accepter de travailler sur l’une ou l’autre des lignes, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours. Ce délai de trois jours pourra être réduit sous réserve de l’accord de l’agent. Les conducteurs qui appartiennent à ce pôle percevront une prime de polyvalence d’un montant de 250 euros bruts mensuels. Pour faire partie de ce pôle, les conducteurs devront être habilités en même temps sur les deux lignes et cette appartenance leur sera notifiée par écrit. La prime se déclenche le mois suivant de la notification écrite. Dans l’hypothèse où leur habilitation serait suspendue sur l’une ou l’autre des lignes, cette prime sera proratisée en fonction de la durée de la suspension. En contrepartie, la Direction doit faire en sorte de maintenir leur habilitation sur les deux lignes en les faisant conduire sur les deux lignes au cours de 6 mois glissants. Si l’habilitation sur une des deux lignes est suspendue du fait de l’employeur, la prime de polyvalence sera due. La mise en place de ce pôle est prévue à compter du 1er novembre 2024.
PARTIE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUTRES PERSONNELS
Les autres personnels de l’entreprise ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail en raison d’une variation moindre de leur temps de travail d’une semaine à l’autre. En revanche, le régime applicable à chaque catégorie de personnel est différent selon les services et l’activité exercée.
Ainsi, il sera rappelé en premier lieu les règles de temps de travail applicable, avant de détailler, pour chaque service, l’organisation du temps de travail mis en place dans l’entreprise.
Titre 1 : Régime de temps de travail applicable à la maintenance
Chapitre 1 : Règles du temps de travail applicables à la maintenance
Il est rappelé que les opérateurs ou techniciens de maintenance du matériel roulant et de l’infrastructure sont considérés au sein de l’entreprise comme des personnels sédentaires « affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic ».
Ainsi, les règles de temps de travail propres à cette catégorie de personnel est rappelé dans l’annexe 1 « sédentaires continuité de trafic ».
Chapitre 2 : Organisation du temps de travail à la maintenance
Au sein du service de la maintenance, la durée journalière de travail est de 7h26.
En effet, compte tenu du nombre de jour de repos à l’année, le temps de travail effectif hebdomadaire moyen est de 7h26 par jour.
En effet, le calcul suivant est appliqué : 365 jours calendaires – 26 congés payés – 113 repos – 11 jours fériés = 215 jours travaillés 1600 heures / 215 jours = 7,44 heures, soit 7h26 minutes
Il a été convenu qu’une durée de 20 minutes de temps d’habillage et de déshabillage sera comptabilisée sur ce temps de travail effectif journalier :
10 minutes le matin à la prise de service
10 minutes le soir à la fin de service
Actuellement, les contraintes d’exploitation permettent d’organiser le travail sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi et ils ne travaillent pas les jours fériés (sauf en cas d’intervention en astreinte). Cependant, en fonction de l’évolution de ces contraintes et des engagements de disponibilités du matériel roulant et des infrastructures, cette organisation pourra être révisée dans le cadre défini ci-dessus (7h26/jour et 215 jours sur l’année).
Il est également précisé que les personnels de la maintenance sont soumis à l’astreinte. Le responsable de la maintenance définit au sein de son équipe qui sont les salariés pouvant être placés en astreinte et établit un planning permettant un roulement des salariés placés en astreinte selon les règles prévues par la branche ferroviaire. L’ensemble des dispositions propres à l’astreinte est détaillé au Titre 4 du présent accord.
Par ailleurs, pour les techniciens de maintenance de l’infrastructure, des campagnes de nuit sont prévues à certaines périodes de l’année afin de pouvoir intervenir en ligne sur l’entretien du réseau.
Par ailleurs, comme pour les autres services, les mainteneurs disposent d’une pause obligatoire de 20 minutes minimum au bout de 6 heures de temps de travail effectif maximum. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, dans les cas exceptionnels des campagnes de nuit, la pause de 20 minutes est réalisée sans quitter le poste de travail, elle est donc considérée et comptabilisée comme du temps de travail effectif. En application de l’article 48 de l’accord du 31 mai 2016, cette période de pause sera donc reportée sur le repos journalier suivant la journée de service considérée. Dans ce cas, la durée du repos journalier sera de 12h20 minutes.
Titre 2 : Régime de temps de travail applicable aux agents de ligne
Chapitre 1 : Règles du temps de travail applicables aux agents de ligne
Les agents de ligne sont également considérés comme des personnels sédentaires affectés à la continuité du trafic au sens de la convention de branche. Ainsi, les règles de temps de travail propres à cette catégorie de personnel sont rappelées en annexe 1.
Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des agents de ligne
Le temps de travail des agents de ligne est réparti sur la semaine du lundi au dimanche.
Le roulement mis en place pour les agents de ligne prévoit 113 jours minimum de repos annuel.
Nombre de jours travaillés / an = 365 – 113 – 5 – 26 = 221 jours Temps moyen de travail / jour = 1600 heures / 221 jours travaillés = 7,24 heures
Le temps de travail journalier moyen d’un agent de ligne est de
7,24 heures, soit 7h14min
Titre 3 : Régime de temps de travail applicable aux Services support
Au sein de l’entreprise, sont considérés comme services support les services :
Marketing et services (à l’exception des agents de ligne)
Qualité Hygiène et sécurité
Ressources humaines
Encadrement de l’exploitation
Informatique
Il sera rappelé les règles de temps de travail applicables aux services support, avant d’évoquer l’annualisation du temps de travail avec l’octroi de RTT.
Chapitre 1 : Règles du temps de travail applicables aux services support
Pour ces personnels, les règles de temps de travail sont celles relatives au personnel sédentaire classique par la convention de branche. Les règles propres à ces personnels figurent en annexe 2 pour « les personnels sédentaires classiques ».
Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des services support
Pour ces services où le temps de travail est essentiellement du travail de bureau, leur temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile, du lundi au vendredi. Cependant, pour prévoir un mode de fonctionnement plus efficient dans l'entreprise, il a été décidé de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoyant des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir atteindre une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures, tel que prévu par l’article L 3121-44 du code du travail.
Article 1 : Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 600 heures, tel que prévu par la branche ferroviaire. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, il a été décidé que le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37h30. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30, sont compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT).
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de RTT s'élève à un forfait de 11 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37h30.
Heures semaines
37 heures 30 minutes
Heures par jour
7h30mn
Nb de jours travaillés dans l’année
224 (365-104-26-11)
Durée annuelle à réaliser
1600h
Durée annuelle totale
1680h
Nb d’heures en surplus
80h Nb de RTT générés sur l’année
11 RTT
Article 2 : Période de référence et modalités d’acquisition
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure et mensuellement, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en-dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Article 3 : Prise des jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Ainsi, ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Les jours de RTT seront pris sur demande du salarié et validation de la hiérarchie. Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées.
Les périodes de l’année ouvertes à la prise de ces jours seront définies, si l’activité le justifie, par le responsable de chaque service en fonction de l’activité de celui-ci. Si l’activité du service le justifie, le chef de service pourra différer une demande de RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté. La demande de prise de repos d’une durée égale ou supérieure à deux jours ouvrés doit respecter un délai minimum d’un mois avant la date de départ envisagée. La demande de prise de repos d’un jour ouvré doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée. Ces règles pourront être réduites en cas d’accord entre les deux parties.
Article 4 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 5 : Indemnisation des RTT
Les RTT sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé.
Chapitre 3 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire de 37h30.
Elles ne peuvent être effectuées que sur demande du manager. En d’autres termes, le salarié ne peut pas décider de faire des heures supplémentaires de sa propre initiative.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un paiement sur le mois ou bien d’une récupération. Au sein de Transkeo T12-T13, il est laissé le choix au salarié sur l’une des deux options. Néanmoins, ce choix est valable pour une année civile entière. Le salarié pourra revoir son choix, mais à l’issue de l’année seulement. En l’absence de précision de la part du salarié, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré selon les conditions légales en vigueur.
Si le salarié fait le choix de récupérer ses heures sous forme de repos compensateur équivalent (RCE), il sera placé dans son compteur la durée équivalente à la rémunération majorée. Ainsi, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25 % donne lieu à un repos compensateur de 1h15 et une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50% donne lieu à un repos compensateur de 1h30.
La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes : -le repos compensateur équivalent est pris par journée entière, -le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est porté à 220 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions sera applicable pour les services support à compter du 1er septembre 2024.
Titre 4 : Astreinte
Afin de garantir la continuité du service public de transport de voyageurs, un dispositif d’astreinte est en place au sein de l’entreprise. Ce dispositif a pour finalité d'assurer, en dehors des périodes normales de travail de l'entreprise, que les conditions permettant I’exploitation des lignes T12 et T13 sont toujours réunies.
Chapitre 1 : Organisation des astreintes
Selon l’article L3121-9 du Code du travail, l’astreinte est la période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période concernée par les astreintes concerne tous les jours de la semaine du lundi soir après le service au lundi matin à la prise de service, soit 7 jours sur 7, toute l'année civile.
Les astreintes ne devront être mobilisées qu'en cas d'urgence, c’est-à-dire seulement Iors d'un problème rencontré remettant en cause I’exploitation de la Iigne, et si aucun autre salarié présent sur le site ne dispose de la compétence pour effectuer la prestation concernée. Cette double vérification devra toujours être effectuée avant d’appeler l'astreinte.
Compte tenu de la présence continue de personnel sur site au niveau du Poste de Commandement Centralisé (PCC), le PCC aura la responsabilité de mobiliser I’astreinte en cas de besoin.
Pour les besoins urgents liés à l’exploitation, le PCC contactera l'astreinte direction exploitation. Pour les besoins urgents liés à la maintenance, le PCC contactera I’astreinte direction maintenance, qui mobilisera à son tour et si besoin, d'astreinte maintenance opérationnelle.
Chapitre 2 : Personnel concerné
Le personnel concerné par les astreintes sont répartis ainsi que suit :
Astreinte Direction exploitation : Responsable d’exploitation, Chef PCC, Chef PCC Adjoint, Responsable de conduite, Responsable Performance d’exploitation, Responsable QHSE, Assistant Formation conduite
Astreinte Direction maintenance : Responsable de la Maintenance, Responsable Production de la maintenance, Responsable Ingénierie et Performance, Technicien SET/REX
Astreinte Opérationnelle de la maintenance : Technicien de Matériel Roulant et Technicien de l’Infrastructure
Ce dispositif d’astreinte fait partie intégrante de l’organisation de l’entreprise et les salariés concernés ne peuvent refuser de s‘y soumettre. L’astreinte ainsi que ses modalités sont prévues dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Le planning d'astreinte sera communiqué mensuellement au PCC, afin qu'il puisse identifier les personnes à contacter selon le type d’astreinte. Les numéros de téléphone des salariés en question figureront sur ce document.
Chapitre 3 : Intervention pendant l’astreinte
Le salarié d’astreinte sera susceptible d'intervenir, à distance depuis son domicile si l’urgence ne nécessite pas un déplacement de sa part, ou sur site afin de régler en direct le problème rencontré.
Lors de sa période d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment. Ainsi, le salarié placé en astreinte doit se trouver à une distance maximale de 50 km de son lieu de travail pour pouvoir intervenir et se déplacer en cas de nécessité.
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine : soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ; soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Les temps d’intervention et de déplacement, en dehors des périodes travaillées sont considérées comme du temps de travail effectif. En dehors de ces temps d’intervention et de déplacement, les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
Chapitre 4 : Contrepartie de l’astreinte
Il est rappelé que la période d'astreinte en elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif, seul le temps d'intervention pendant l'astreinte est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel (article L 3121-9 du code du travail).
Article 1 - Prime d’astreinte
La période d'astreinte devant faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, les parties conviennent qu’il sera versé une contrepartie à l'astreinte sous forme financière pour les personnels concernés. A ce titre, une prime d'astreinte est fixée à un montant de 168 euros brut par semaine d’astreinte. Cette prime est proratisée en cas d’interruption de l’astreinte durant la semaine (par exemple, en cas d’arrêt maladie du salarié).
Cette prime d’astreinte a en effet pour objet d'indemniser le simple fait d'être placé en période d'astreinte.
Article 2 – Frais de déplacement
Les frais de déplacement pour se rendre sur site Iors d'une intervention pendant une astreinte seront indemnisés en fonction du barème des indemnités kilométriques de I’URSSAF sur une base de 0,67 euros/kilomètre. Cette indemnité sera versée aux salariés utilisant Ieur véhicule personnel pour se déplacer.
Article 3 – Rémunération du temps d’intervention
Comme rappelé précédemment, le temps d'intervention pendant l'astreinte est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. Ainsi, le temps de déplacement des salariés en astreinte doit être rémunéré. Ce temps de déplacement sera forfaitairement comptabilisé à hauteur de 1h30 pour d’aller/retour.
Chapitre 4 : Planification de l’astreinte et cadre règlementaire à respecter
Article 1 - Planification de l’astreinte
Une période d’astreinte ne peut pas durer plus de 7 jours consécutifs de 24 heures. Elle est d’une semaine maximum sur 3 semaines.
La programmation individuelle de l’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 semaines avant le début de l’astreinte. Néanmoins, en cas d’événement imprévu (absence imprévue, accident, incident, production imprévue), il est possible de réduire ce délai à un jour franc à l’avance.
Sauf accord du salarié, une astreinte ne peut dépasser plus d’une semaine ou grande période de travail sur trois, ou plus d'un repos périodique sur trois. Sauf accord du salarié, cette obligation ne peut lui être imposée pendant plus de 7 périodes consécutives de 24 heures.
En fin de mois, il est remis au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli au cours du mois, ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 2 - Cadre règlementaire à respecter
L'astreinte répond à un régime particulier d'organisation du temps de travail, nécessitant une veille constante quant à sa conciliation avec les règles d’ordre public social relatives à la santé et sécurité des salariés. A cet égard, il apparaît essentiel de rappeler ces règles afin qu’elles soient connues de tous et qu’il en soit tenu compte dans la planification de l’astreinte. Lorsqu’un salarié réalise une intervention dans le cadre de son astreinte, l’ensemble des règles relatives au temps de travail le concernant s’applique. Ces règles sont rappelées en annexe 1 pour les « sédentaires continuité de trafic » et en annexe 2 pour les « sédentaires classiques ».
Outre notamment, les durées maximales de travail et les temps de repos à prendre en compte impérativement, plusieurs autres règles propres à la planification de I ’astreinte doivent être respectées pour la reprise du service après une intervention d’astreinte.
Ainsi, après une intervention, le salarié qui ne travaille pas en continu et a disposé d’une pause d’une heure minimum, bénéficie d’un repos journalier, sauf s’il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention. En effet, si ce salarié a bénéficié de 9 heures de repos ininterrompu comprenant la période entre minuit et 4 heures du matin, alors le repos est considéré comme pris et il peut reprendre son service à l’heure prévue dans son planning. En revanche, si ce salarié n’a pas bénéficié de 9 heures de repos ininterrompu comprenant la période entre minuit et 4 heures du matin, alors deux situations :
Soit sa durée d’intervention était inférieure à 5 heures, alors sa prise de service est décalée afin qu’il puisse avoir un repos journalier d’une durée de 9 heures
Soit sa durée d’intervention était supérieure à 5 heures et s’est terminée après 4 heures du matin, alors il ne reprend pas son service la journée suivante.
Pour les salariés travaillant en continue, la reprise du service est déterminée également en fonction de la durée du repos dont il a bénéficié, lequel doit être de 10h ininterrompu. Dès lors qu’il a bénéficié de 10h de repos ininterrompu, il pourra reprendre son service à l’heure prévue dans son planning. En revanche, dès lors si le salarié ne peut bénéficier de 10h de repos avant sa prise de service, celle-ci doit être supprimée et il n’assurera pas sa journée de service.
PARTIE 3 : DATE D’EFFET, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire. Le présent accord sera déposé par la Direction à la DDETS des Yvelines via la plateforme numérique prévue à cet effet et au greffe du conseil des Prud’hommes de Versailles. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera également envoyé par courriel afin que les salariés puissent disposer d’un exemplaire par voie dématérialisé de cet accord. Fait à Versailles, le 22 juillet 2024
Pour XXXXXXXXXXXXX : Pour les organisations syndicales : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
ANNEXE 1 : REGLES DE TEMPS DE TRAVAIL DES SENDENTAIRES CONTINUITE DE TRAFIC
Salariés concernés Conducteurs, Superviseurs, Mainteneurs, Agents de ligne
Durée maximale journalière
La durée maximale de temps de travail effectif par journée de service est fixée à 10h. Par ailleurs, lorsque la journée de service comprend plus de 2h30 dans la période de nuit, soit entre 22h et 7h, la durée maximale de temps de travail effectif est de 8h30.
Exception à la durée journalière maximale
Durée journalière peut excéder 10h, dans les cas suivants :
pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne peut être différé sans dommage pour la continuité du trafic (2h par jour dans la limite de 20h)
pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou assurer la continuité des circulations : dans la limite de 24h
en cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation, dans les limites fixées par le ministre chargé des transports
Durée minimale de travail
Le temps de travail effectif des salariés employés à temps complet ne peut être inférieur à 11h sur deux journées de service consécutives. Il est précisé que cette disposition n’est pas applicable aux salariés employés à temps partiel.
Durée de travail annuel
La durée de travail annuelle applicable dans la branche ferroviaire est de 1 600 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48h par semaine. Par ailleurs, cette durée est portée à 44h en moyenne sur 12 semaines pour les travailleurs de nuit.
Repos journalier
Le repos journalier est d’au minimum 12 heures consécutives.
Dérogation au repos journalier
Le repos journalier peut être abaissé à 10h une fois par GPT. Pour les salariés ne travaillant pas en service continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains, le repos journalier peut être abaissé à 9h une fois par GPT. Dans ces deux cas dérogatoires, les salariés bénéficient d’un repos compensateur ajouté à une période de repos journalier ou périodique, avant la fin de la GPT suivante. Ce repos compensateur sera indiqué par écrit au salarié, afin que ce dernier puisse savoir quand celui-ci sera planifié. Réduction ou Suspension totale du repos journalier Réduction ou suspension totale du repos journalier possible pour les cas prévus à l'article 6 de l'accord de branche sur l'organisation du travail :
pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne peut être différé sans dommage pour la continuité du trafic (2h par jour dans la limite de 20h)
pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou assurer la continuité des circulations : dans la limite de 24h
en cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation, dans les limites fixées par le ministre chargé des transports
Durée du repos périodique
Le repos périodique doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier. Ainsi, à la fin de la GPT, les salariés doivent, en principe, bénéficier d’un repos d’une durée totale de 36 heures (24h + 12h), sauf si le repos journalier est réduit à 10 heures ou 9 heures de manière dérogatoire.
Il est précisé que si le repos périodique a été réduit à moins de 35h dans la GPT, un repos compensateur doit être attribué dans les 3 semaines suivantes.
Nombre de repos périodiques annuel
Les salariés visés par le présent chapitre bénéficient annuellement, dans le respect de la durée de travail annuelle de 1600h, de minimum 113 périodes de repos de 24 heures. Parmi ces 113 repos minimum, 39 doivent être des repos doubles, décomposés comme suit : 30 repos périodiques doubles et 9 repos doubles Avec un minimum de 12 repos doubles qui doivent tomber un samedi et dimanche et 2 autres repos qui doivent comprendre soit le dimanche, soit le lundi.
Réduction du repos périodique
Réduction possible à 34h pour les salariés travaillant en service continu (travail posté) et 33h pour les salariés ne travaillant pas en service continu et dont l'activité est liée au passage des trains + suspension totale exceptionnelle possible (travaux ne pouvant être différé pour continuité du trafic, sauvetage, prévention d'accident...). Quand réduction en deçà de 35h = attribution d'un repos compensateur équivalent à donner dans les 3 semaines
Réduction possible des repos doubles
Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail à 44 heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos équivalentes. Ainsi, pour les superviseurs de Transkeo T12-T13, il est possible de prévoir une réduction des repos doubles à 44h et une réduction des repos périodiques doubles à 56h deux fois toutes les 3 GPT. Un repos compensateur équivalent leur sera alors attribué si cette option est utilisée. Modification du planning Modification des jours de travail au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre + 3 jours au plus tard pour la modification des heures de prise et fin de service Réduction des délais de modification du planning Ces délais peuvent être réduits à 24h avant le début du jour concerné et 1h pour la modification des heures de travail, dans les cas suivants :
perturbations, au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports, ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l'exploitation ;
remplacement de salariés dont l'absence n'a pas été programmée ;
événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l'article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;
attribution tardive de sillons.
Astreinte Pas plus de 7 jours consécutifs et maximum 1 fois toutes les 3 GPT
ANNEXE 2 : REGLES DE TEMPS DE TRAVAIL DES SENDENTAIRES CLASSIQUES
Salariés concernés Services supports
Durée maximale journalière
La durée maximale de temps de travail effectif par journée de service est fixée à 10 heures
Durée de travail annuel
La durée de travail annuelle applicable dans la branche ferroviaire est de 1 600 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48h par semaine. Par ailleurs, cette durée est portée à 44h en moyenne sur 6 mois.
Repos journalier
Le repos journalier est d’au minimum 11 heures consécutives.
Durée du repos périodique
Le repos périodique doit être d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Nombre de repos périodiques annuel
Les salariés visés par le présent chapitre bénéficient annuellement, dans le respect de la durée de travail annuelle de 1600h, de minimum 104 périodes de repos de 24 heures. Modification du planning Modification des jours de travail au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre + 3 jours au plus tard pour la modification des heures de prise et fin de service Réduction des délais de modification du planning Ces délais peuvent être réduits à 24h avant le début du jour concerné et 1h pour la modification des heures de travail, dans les cas suivants :
perturbations, au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports, ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l'exploitation ;
remplacement de salariés dont l'absence n'a pas été programmée ;
événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l'article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;
attribution tardive de sillons.
Astreinte Pas plus de 7 jours consécutifs et maximum 1 fois toutes les 3 GPT
ANNEXE 3 – ROULEMENT ACTUEL DES CONDUCTEURS T13
ANNEXE 4 : ROULEMENT ACTUEL DES SUPERVISEURS T13
1
11h40 17H40 SUPLMA SUPLMA SUPLMA RH RH RH
2
SPRMA SPCMA SPIVMA RH SPRMA SPRMA SPCMA
3
RH RH RH SPRMA SPCMA SPCMA SPRMA
4
RH SPIVMA SPRMA SPCMA SPIVMA RH RH
Matin/Nuit
5
SPCMA SPRMA SPCMA SPIVMA SUPLMA RH RH
6
SPIVMA SUPLMA SUPLMLA SUPLMA RH SUPLMA SUPLMA
7
SPRNU RH RH SPCNU SPCNU SPRNU SPCNU
8
RH SPRNU SPCNU SUPLN RH RH RH
9
SPCNU SUPLN RH RH SPRNU SPCNU SPRNU
10
RH SPCNU SPRNU SPRNU RH RH RH
11
SUPLN SUPLSO SUPLSO SUPLSO RH RH RH
12
SPRSO SPCSO SPIVSO RH SPRSO SPRSO SPCSO
Aprem/Nuit
13
RH RH RH SPRSO SPCSO SPCSO SPRSO
14
RH SPIVSO SPRSO SPCSO SPIVSO RH RH
15
SPCSO SPRSO SPCSO SPIVSO SUPLSO RH RH
16
SPIVSO SUPLSO SUPLSO SUPLSO RH SUPLSO SUPLSO
ANNEXE 5 : TEMPS DES OPERATIONS CONDUCTEURS T12 ET T13
T13
T12
TEMPS DE DEPLACEMENT
temps en minutes
temps en minutes
SMR - BEX ou BEX - SMR
25
30
SMR A - REMISAGE ou REMISAGE - SMR A
5
10
RAME - BEX ou BEX - RAME
2
10
TEMPS DES OPERATIONS
PJ
24
30
Prise de service
10
10
temps de retournements minimum
4
7
LES MINIMAS ET MAXIMUMS
Nombre de tours
4 tours complets max (pas plus de 2 tours sans pause)
3 tours complets max (pas plus de 2 tours sans pause)
ANNEXE 6 : GLOSSAIRE
La
Journée de Service est définie comme « l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ».
La
Grande Période de Travail (GPT) correspond à « l’intervalle entre deux repos périodiques successifs ». Le nombre de journées de services au sein d’une même GPT doit être au minimum de deux et au maximum de six.
Le
Repos Périodique est un temps de pause obligatoire d'au moins 24 heures consécutives accordé aux salariés. Cette pause doit intervenir après au maximum six journées de travail consécutives, c'est-à-dire que chaque période de travail ne peut dépasser six jours avant qu'un jour de repos soit pris.
Le
Repos Périodique Simple, aussi appelé repos isolé, est un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.
Le
Repos Périodique Double est un repos périodique d’une durée minimale de 48 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.