FAISANT SUITE A L’ALARME SOCIALE DU 7 FEVRIER 2025
Cet accord a été conclu entre :
La société Transkeo T12-T13, SAS au capital de 1 500 000 euros dont le siège social est situé au 266 avenue du Président Wilson - 93200 Saint-Denis et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 844 403 956, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Opérationnel,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CGT Cheminots, représentée par xxx en qualité de délégué syndical
La CFDT Cheminots, représentée par xxxx, en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Le 7 février 2025, les organisations syndicales CGT et CFDT ont adressé une demande de négociation préalable pouvant mener au dépôt d’un préavis de grève à Monsieur xxxxx, Directeur opérationnel, en application du protocole de prévention des conflits prévu aux articles L1324-2 et suivants du code des transports.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 7 février, 14 février, 18 février, 20 février, 31 mars, 1er avril et 4 avril 2025, afin d’évoquer les points de négociation soulevés par les organisations syndicales et trouver un accord permettant de trouver une issue favorable au conflit.
A l’issue de la réunion du 4 avril 2025, les parties ont trouvé un accord permettant de mettre fin au conflit et de lever le préavis de grève déposé par les organisations syndicales.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
1.1 Engagement des organisations syndicales
Les organisations syndicales de l’entreprise s’engagent à lever le préavis de grève déposé le 27 mars 2025 pour un mouvement de grève débuté depuis le 2 avril 2025 à minuit.
2.2 Engagement de la Direction
La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures détaillées dans les articles ci-dessous du présent accord.
ARTICLE 2- AUGMENTATION GENERALE DES REMUNERATIONS
Les parties conviennent d’augmenter les salaires de base de tous les salariés de 50 euros bruts par mois sur treize mois.
Cette augmentation est applicable à compter du 1er juillet 2025 et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juillet 2025 pour les salariés en CDI, en CDD et en contrat d’alternance chez Transkeo T12-T13, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3- VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (PPV)
Les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valeur ajoutée sur l’année 2025.
Cette prime exceptionnelle est versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 17 avril 2025 et présent dans les effectifs à la date du 1er avril. Son montant est de 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) et est soumise à CSG et CRDS.
Pour les salariés arrivés en cours d’année 2025 ou les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé au temps de présence dans l’entreprise Transkeo T12-T13.
Il est précisé que sont considérés par la loi comme présents pour le calcul du montant de la prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
le congé de maternité,
le congé d’adoption,
le congé de paternité,
le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale,
le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus ou s’il a intégré les effectifs après le début de l’année 2025.
Cette prime sera versée sur les bulletins de paie du mois d’avril 2025. Elle sera soumise à la CSG et la CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les conditions légales en vigueur.
Il est précisé qu’il s’agit d’une mesure à durée déterminée qui n’a vocation à s’appliquer que sur l’année 2025.
ARTICLE 4- PRIME D’ASSIDUITE
Pour rappel, dans le cadre du lancement de la ligne T12, la Direction de Transkeo T12-T13 a mis en place une prime exceptionnelle pour les salariés opérationnels du site T12 (agents de ligne, conducteurs habilités, superviseurs habilités, techniciens de maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure et technicien flux aval), jusqu’au 31 décembre 2024 et a décidé de prolonger cette prime, qui porte désormais le nom de prime d’assiduité, jusqu’à la fin de l’exploitation de la ligne T12 par Transkeo T12-T13, soit du 1er janvier 2025 au 13 décembre 2025, selon les modalités prévues par la note de service du 29 janvier 2025.
D’un commun accord entre les parties, il est convenu qu’une prime d’assiduité est versée aux conducteurs T13, aux agents de ligne T13 et aux mainteneurs de l’infrastructure T13, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’au 13 décembre 2025. Cette prime est d’un montant de 5 euros bruts et est versée par journée complète de travail, sur le bulletin de paie des salariés concernés, chaque mois.
ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA PRIME D’ASTREINTE POUR LES MAINTENEURS
Les parties conviennent que la prime d'astreinte pour les mainteneurs de l’Infrastructure urbaine, est désormais fixée à compter du 1er mai 2025, à un montant de 300 euros bruts par semaine d’astreinte.
Cette prime qui, a en effet pour objet d'indemniser le simple fait d'être placé en période d'astreinte, est proratisée en cas d’interruption de l’astreinte durant la semaine (par exemple, en cas d’arrêt maladie du salarié).
ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE LA PRIME GOC POUR LES SUPERVISEURS T13
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime GOC (Gestion Opérationnelle des Circulations) pour les superviseurs T13 d’un montant de 150 euros bruts par mois sur 12 mois. Cette prime est octroyée sous réserve d’être autorisé à la supervision des circulations sur T13.
Cette prime est effective à compter du 1er avril 2025.
Pour les superviseurs T13, présents dans l’effectif au jour de la signature du présent accord et ayant déjà l’autorisation à la GOC, cette prime de 150 euros bruts par mois est rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Il convient de préciser que la prime GOC sera dans le bulletin de salaire ajoutée à la rubrique de paie « prime de technicité », dont elle reste une des composantes.
ARTICLE 7 – PRECISIONS SUR LA PRIME DE TECHNICITE SUPERVISEUR
Du fait de la création de la prime GOC, les parties conviennent de préciser les autorisations nécessaires pour le versement de la prime de technicité pour les superviseurs T12 et T13 : Les autorisations permettant le versement de la prime de 250 euros bruts mensuels sont les suivantes : Autorisation conduite et Autorisation superviseur régulateur.
Cette prime est minorée de 150 euros bruts mensuels si le superviseur n’est pas ou plus autorisé à l’une des 2 missions ci-dessus.
ARTICLE 8 – REVALORISATION DES HEURES DE DIMANCHE
L’entreprise applique une majoration plus favorable que celle prévue par la convention collective de la branche ferroviaire pour les heures réalisées les dimanches, à savoir une majoration forfaitaire de 4,5 euros bruts/heure travaillée ; par accord en date du 3 avril 2023.
Les parties conviennent de mettre en place une disposition plus favorable pour tout salarié, qui aura cumulé au minimum trois heures de travail le dimanche. Dans ce cas, le travail du dimanche est indemnisé par un forfait de 50 euros brut, à la place de la disposition prévue à l’alinéa précédent.
Cette disposition est applicable à compter du 1er mai 2025 pour tous les salariés effectuant des heures de travail les dimanches.
ARTICLE 9 – REVALORISATION DE LA PRIME DE MONITORAT POUR LES CONDUCTEURS AYANT LE GRADE 2 ET 3
Les parties conviennent de réévaluer le montant de la prime de monitorat aux conducteurs ayant le grade 2 et 3 à 30 euros bruts. La revalorisation de cette prime est effective à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 10 – PRIME QUALITE DE SERVICE DES AGENTS DE LIGNE
Les parties conviennent de la création d’une prime de qualité de service pour les agents de ligne. Cette prime est de 150 euros bruts par trimestre si trois des quatre indicateurs suivants sont supérieurs à 98,5% par trimestre :
disponibilité des automates de ventes
disponibilité des valideurs
conformité de l’affichage statique à bord
conformité de l’affichage statique en gare
Si l’indisponibilité ou la non-conformité n’est pas du fait des agents de ligne, l’indicateur concerné sera neutralisé.
Cette prime est effective à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 11 – JOUR DE CONGE ENFANT MALADE REMUNERE
Les parties conviennent que le salarié peut bénéficier une fois par année civile d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. Pour bénéficier de ce congé, il conviendra d'adresser à l'employeur le certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant dans les 48 heures de l’absence du salarié. Cette disposition prend effet à compter du 1er avril 2025.
ARTICLE 12 – MONTANT DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES
Les parties actent par le présent accord, que le budget destiné aux œuvres sociales et culturelles, conformément au règlement intérieur du CSE en date du 24 avril 2023, correspond à 0,80% de la masse salariale brute, constitués de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
Les parties conviennent du versement d’une dotation exceptionnelle d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) au budget des œuvres sociales. Cette dotation sera versée sur le mois de mai 2025.
ARTICLE 13 – REVALORISATION DE LA PRIME PANIER
Les parties conviennent de revaloriser la montant de prime panier à 7,40 euros par jour travaillé, à compter du 1er mai 2025.
ARTICLE 14 – DEMANDE DE MAINTIEN DES REMUNERATIONS APRES LE 14 DECEMBRE 2025
La Direction s’engage à prendre attache avec RATP Cap ASO pour évoquer les conditions du maintien des rémunérations après le 14 décembre 2025.
ARTICLE 15 - DUREE DE L’ACCORD ET CONDITIONS DE REVISION OU DE DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant la durée de l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour signer des avenants aux fins de réviser l’accord. La révision de l’accord par voie d’avenant devra être réalisée dans la même forme que sa conclusion.
L’accord pourra également être dénoncé en respectant le délai de préavis légal prévu à l’article L 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et donnera lieu au dépôt auprès des services du ministère du travail.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
ARTICLE 16 - DATE D’EFFET, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire. Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS des Yvelines via la plateforme numérique prévue à cet effet (TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil des Prud’hommes de Versailles. Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera également envoyé par courriel afin que les salariés puissent disposer d’un exemplaire par voie dématérialisé de cet accord.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025, en trois exemplaires,