Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres dit en Réalisation de Mission et en Réalisation de Mission avec autonomie complète dans la convention collective Syntec PAGEREF _Toc118804724 \h 3
2.2 Durée du travail (article L 3121-44) PAGEREF _Toc118804726 \h 3
2.3 Octroi des jours de récupération du temps de travail PAGEREF _Toc118804727 \h 4 2.3.1 Principe PAGEREF _Toc118804728 \h 4 2.3.2 Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc118804729 \h 4 2.3.3 Prise des JRTT PAGEREF _Toc118804730 \h 4
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres dit Réalisation de Mission avec autonomie complète dans la convention collective Syntec PAGEREF _Toc118804731 \h 5
Article 5 – Communication – formalité de dépôt PAGEREF _Toc118804739 \h 7
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables au sein de la Société en matière d’utilisation des JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) dans le but de :
Assurer que chaque salarié prend ses JRTT lors de l’année d’acquisition ; et
Aboutir à une meilleure optimisation et répartition de la prise des JRTT sur l’année ;
A cette fin, les salariés bénéficiant de JRTT sont répartis en 2 catégories, conformément à la convention collective SYNTEC dont dépend la Société :
les cadres dits en Réalisation de Mission ;
les cadres dits en Réalisation de Mission en autonomie complète (au forfait).
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, avenants, usages, engagements unilatéraux), portant sur le même objet. Article 1 - Champ d’application – salariés bénéficiaires Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre bénéficiant de RTT de part leur contrat de travail au sein de la Société Trio, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants. Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres dit en Réalisation de Mission aux termes de la convention collective Syntec
2.1 Champ d’application Sont concernés par cette modalité : - l’ensemble des salariés cadres relevant de la modalité 2 de la convention collective Syntec, 2.2 Durée du travail (article L 3121-44) Les salariés de cette catégorie bénéficient du dispositif d’aménagement du temps de travail telle que définie dans la modalité 2 de la convention collective Syntec. Leur durée du travail est fixée à 38h30 heures hebdomadaires. Dans ce cadre, les salariés effectuent 38,5 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, moyennant l’octroi de jours de repos dits JRTT. 2.3 Octroi des jours de récupération du temps de travail
2.3.1 Principe Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures à l’issue de l’année, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. 2.3.2 Acquisition des JRTT
Période d’acquisition
La période d’acquisition court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Tout RTT non pris au-delà de cette date est perdu. L’acquisition se fait mensuellement sur les douze mois de l’année.
Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est ainsi déterminé :
Nombre de jours : 365
Nombre de samedis et de dimanches : 105
Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end : varie d’une année à l’autre (en comptant le lundi de Pentecôte, lequel est normalement travaillé au titre de la journée de solidarité)
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre maximum de jours travaillés : 219
Le Nombre de jours de RTT s’obtient après la soustraction de chacun des éléments précités ci-dessus et peut donc varier d’une année à l’autre.
Mode d’acquisition
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc différent si un salarié ne travaille pas à temps plein. En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. 2.3.3 Prise des JRTT
Utilisation des JRTT et fixation des dates
Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées. Les dates de JRTT sont fixées à la fois par les salariés et par la Société, selon la répartition suivante : Parmi les JRTT alloués chaque année, 2RTT sont à l’initiative de l’employeur. Dans ce cadre, les 2 JRTT fixés par la Société seront communiquées en début d’année calendaire de l’année N. Pour les JRTT restant, le salarié devra déposer sa demande d’absence conformément au process en vigueur dans la société. Ces jours pourront être pris un par un ou accolé à un autre JRTT. L’acquisition se faisant mensuellement, aucun RTT ne pouvant être pris s’il n’a pas été acquis. Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres dit Réalisation de Mission avec autonomie complète dans la convention collective Syntec
3.1 Champ d’application Sont concernés par cette modalité : - l’ensemble des salariés cadres relevant de la modalité 3 de la convention collective Syntec, 3.2 Durée du travail (article L 3121-44) La comptabilisation du temps de travail pour cette catégorie de salariés se fait en Jours, conformément à la modalité 3 de la convention collective Syntec. Le nombre de jours annuel est fixé à 218 jours. Dans ce cadre, les salariés bénéficient de l’octroi de jours de repos dits JRTT. 3.3 Octroi des jours de récupération du temps de travail
3.3.1 Principe La réduction du temps de travail (RTT) en jours concerne le travail effectué au-delà des 218 jours. Aussi, la catégorie de personnel ayant signé un accord de forfait jour visée au présent article bénéficie de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur l’année, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours d’un mois donné. 3.3.2 Acquisition des JRTT
Période d’acquisition
La période d’acquisition court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Tout RTT non pris au-delà de cette date est perdu. L’acquisition se fait mensuellement sur les douze mois de l’année.
Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est ainsi déterminé :
Nombre de jours: 365
Nombre de samedis et de dimanches : 105
Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (*) : varie d’une année à l’autre (en comptant le lundi de Pentecôte, lequel est normalement travaillé au titre de la journée de solidarité)
Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre maximum de jours travaillés : 218
Le Nombre de jours de RTT s’obtient après la soustraction de chacun des éléments précités ci-dessus et peut donc varier d’une année à l’autre.
Mode d’acquisition
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc différent si un salarié ne travaille pas à temps plein. En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. 3.3.3 Prise des JRTT
Utilisation des JRTT et fixation des dates
Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées. Les dates de JRTT sont fixées à la fois par les salariés et par la Société, selon la répartition suivante : Parmi les JRTT alloués chaque année, 2RTT sont à l’initiative de l’employeur. Dans ce cadre, les 2 JRTT fixés par la Société seront communiquées en début d’année calendaire de l’année N. Pour les JRTT restant, le salarié devra déposer sa demande d’absence conformément au process en vigueur dans la société. Ces jours pourront être pris un par un ou accolé à un autre JRTT. L’acquisition se faisant mensuellement, aucun RTT ne pouvant être pris s’il n’a pas été acquis. Article 4 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et selon les dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail. Article 5 – Communication – formalité de dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement pour information. Elle en informera les autres parties signataires.