Accord d'entreprise TRANSLOC-LE FOLL

Un Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSLOC-LE FOLL

Le 19/06/2024



Accord d’entreprise

Entre :

  • la société TRANSLOC dont le siège social est situé 109, rue des Douves 27500 Corneville sur Risle, RCS Bernay 324 181 593, Représentée par …..en sa qualité de Président

D'une part

Et :

  • le Syndicat Autonome, représenté par ……, Déléguée syndicale.

D’autre part

Préambule


Dans un contexte économique en constante évolution, souvent imprévisible et marqué par des variations saisonnières et conjoncturelles de l’activité, notre entreprise se doit d’adapter son organisation du travail aux variations d’activité tout en garantissant la stabilité de l’emploi et le respect des conditions de travail de ses salariés.
Le présent accord de modulation du temps de travail a pour objectif de répondre efficacement à ces besoins en permettant une flexibilité accrue dans l’organisation du temps de travail.
Cet accord prévoit la mise en place d’un compteur de modulation pour ajuster les heures de travail en fonction des périodes de forte et faible activité, tout en prévoyant le paiement des heures supplémentaires au-delà d’un quota défini.
Les objectifs de cet accord sont les suivants :
  • Optimisation de l’organisation du travail : Adapter les horaires de travail aux variations de la demande, aux aléas climatiques permettant ainsi à l’entreprise Transloc de rester compétitive et réactive

  • Stabilité de l’emploi : Assurer une meilleure gestion des ressources humaines en limitant le recours au chômage partiel

  • Equité et Transparence : Garantir que les salariés bénéficient d’une juste rémunération pour les heures effectuées au-delà du quota défini au titre de la modulation, tout en garantissant une transparence dans la gestion des heures travaillées.

En outre, cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 41 à 47 du Code du Travail, des délibérations du CSE du 31/01/2024, et des accords d’entreprise déjà en vigueur, notamment celui du 30 septembre 2015.

Ceci Exposé

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique dès le 1er juin 2024, au personnel roulant Chauffeur PL & SPL « horaire » de l'entreprise Transloc sous réserve des dispositions de l’article suivant.

  • Salariés concernés :
  • Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI)
  • Tous les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) lorsque la durée de leur contrat le permet
  • Les apprentis et alternants, dans le respect des dispositions spécifiques qui les concernent
  • Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire
  • Période de référence : La période de référence pour la modulation du temps de travail est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2 - Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par l’article 1 bénéficient au terme des accords en vigueur d’une rémunération lissée, sur la base de 35 heures normales + 4 Heures d’équivalence (à 1, 25).
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord reste lissée sur cette base, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable comme précédemment.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d’assurer l’octroi de la rémunération minimale lissée (évoquée à l’article 2), y compris en période de faible activité.
On entend par période de faible activité celle où le salarié n’effectue pas les 35 + 4 heures hebdomadaires prévues.
La période de référence pour la modulation est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 4 – Calcul et Programmation de la modulation

4 – 1 : calcul

En vertu des accords en vigueur, (accord d’entreprise du 30 septembre 2015, titre 1 section 1), le personnel roulant identifié ci-dessus bénéficie de 4 heures d’équivalence hebdomadaire (de la 35e à la 39e heure) rémunérées au taux de 1.25 et n’entrant pas dans la définition des heures supplémentaires.
Aux termes du présent accord, il est convenu la création d’un compteur et dont le quota est fixé à 55 heures dites de modulation, permettant de compenser les fluctuations d’activité.
Il sera alimenté selon les principes suivants (pour un temps de présence complet, hors cas définis à l’article 6 :
  • A raison de 5 heures mensuelles, qui auront donc la qualité d’heure de modulation
  • Ces heures seront alimentées en principe sur une base hebdomadaire. La première heure hebdomadaire au-delà de la 39e (= entre la 39e et la 40e heure de présence) aura ainsi la qualité « d’heure de modulation ».
  • Ce calcul sera effectué sur 11 mois

En résumé, le compte de modulation se calcule comme suit : 5 heures mensuelles sur 11 mois soit 55 heures.

4 - 2 Programmation

L’affectation des heures de modulation sera du ressort de la Direction (via l’exploitation transport). Les salariés devront en être informés dans un délai nécessairement raisonnable.
L’utilisation de ces heures se fera en complément de la capacité de l’entreprise à organiser / imposer la prise des congés payés dans les conditions légales avant un tout éventuel recours au chômage partiel.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être amenée à 0 heure.

4 -3 Communication et information

Les salariés seront informés régulièrement et sur simple demande de leur part de l’évolution de leur compteur de modulation et des éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Un point intermédiaire à mi-période sera fait entre la direction et les représentants du personnel pour suivre l’application de l’accord et ajuster les modalités de mise en œuvre.

4 - 4 Non - Utilisation

En cas de non-utilisation, ces heures stockées en compteurs pourront etre rémunérées en fin de période de modulation en tant qu’heures supplémentaires conformément à l’accord du 30 septembre 2015 ou pourront être reportées.
Article 5

- Les heures supplémentaires

Les heures travaillées au-delà du quota de modulation fixé à 55 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et seront payées.
Les heures supplémentaires prendront la forme et les modalités juridiques décrites à l’accord du 30 septembre 2015 qui garde pleine application.
Article 6 - Absences
Lors de période d’absence, le compteur ne pourra être incrémenté.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

7- 1 Embauche en cours de période de modulation

Les principes de l’article 4 – 1 s’appliquent prorata temporis.

7 - 2 : rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Le compte est soldé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

Article 8 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’en tenant compte de la déduction de ce contingent à déduire du volume total à demander, après consultation du Comité Social d'Entreprise et après épuisement des congés dont la priorité sera donnée aux collaborateurs n’ayant pas acquis de compteur.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et modifiable. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois. Une régularisation dans le suivi de ces heures prévue par cet accord, est d’ores et déjà prévue lors de la migration de l’outils de paie en décembre 2024.

FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la Société Transloc via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay.

PUBLICITE

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tous les salariés pourront consulter un exemplaire du présent accord tenu à leur disposition par la Direction sur les lieux de travail.

REVISION ET DENONCIATION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Bernay (CPH).
Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie d’1 an + 3 mois de préavis).
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Fait à Corneville
Le 19/06/2024.

Pour TRANSLOC Pour le Syndicat Autonome

Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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