Accord d'entreprise TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE

Accord collectif de reconnaissance d'une unité économique et sociale - UES- entre les sociétés TransPerfect Studios France, Lylo Media Group et AGM Factory

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE

Le 01/09/2023


ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE

UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

- UES –

ENTRE LES SOCIETES TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE, LYLO MEDIA GROUP ET AGM FACTORY



Entre les soussignés :

Pour les employeurs :
La Société

AGM FACTORY, société par actions simplifiée, au capital social de 70 110 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 444 330 054 00032 à Rennes, dont le siège social est situé 42-44 rue de la Bascule, 35000 Rennes, représentée par Madame agissant en qualité de Présidente ;

L’établissement français de la Société

LYLO MEDIA GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 797 421 682 à Paris, dont le siège social est situé 30 rue Henri Barbusse, 75005 Paris, représentée par Monsieur agissant en qualité de représentant légal ;

La Société

TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 813 664 794 00035 à Paris, dont le siège social est situé 30 rue Henri Barbusse, 75005 Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente.

Ci-après ensemble les « Sociétés »
D’une part,
Et,
Pour la représentation salariale des sociétés :
Pour

TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE,

les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
-

CFDT-SNME, représentée.

-

FO-SN2A, représentée

Pour la société LYLO MEDIA GROUP :

l’Organisation Syndicale Représentative suivante :
  • SPIAC-

    CGT, représentée

Pour la société AGM FACTORY :

- le personnel de la société

AGM FACTORY, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

D’autre part,

Les parties patronales et salariales étant ci-après ensemble dénommées les “

Parties”,

Préambule

A la suite de la reprise par la société TransPerfect Studios France des actifs du groupe Hiventy à effet au 14 octobre 2022, le 17 octobre 2022, les délégués syndicaux de la société TransPerfect Studios France ont sollicité la reconnaissance d’une Unité économique et sociale (ci-après « UES ») entre les sociétés

AGM FACTORY, LYLO MEDIA GROUP et TRANSPERFECT STUDIOS France, sociétés appartenant au groupe TRANSPERFECT et présentant des liens économiques et sociaux.

C’est ainsi qu’à la suite de différents échanges, les Parties étant favorables à ce projet qui permet de faciliter le dialogue social entre elles et de partager des problématiques communes, souhaitent mettre en place des institutions représentatives du personnel communes à l’issue des prochaines élections professionnelles et reconnaître à cette fin l’existence d’une UES entre les sociétés

AGM FACTORY, LYLO MEDIA GROUP et TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE, par voie d’accord collectif, conformément à l’article L.2313-8 du Code du travail (ci-après l’ « UES »).

Article 1. Périmètre de l’UES
Les Sociétés remplissant les critères d’unité économique, d’une part, et d’unité sociale, d’autre part, nécessaires pour former ensemble une unité économique et sociale, les Parties acceptent, conformément à l’article L2313-8 du Code du travail, par le présent accord collectif, de reconnaitre l'existence d'une UES entre les sociétés suivantes :
  • AGM FACTORY

  • LYLO MEDIA GROUP

  • TRANSPERFECT STUDIOS France.

Aux fins de simplification, l'UES sera dénommée « l'UES TransPerfect Medias » sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive. Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l’UES.
En cas de changement de dénomination, une information sera donnée par la Direction à chaque société constituant le périmètre de l'UES.

Article 2. Evolution du périmètre de l’UES

Les Parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’une discussion préalable et sera soumise à la conclusion préalable d’un avenant au présent accord, l’objet de l’avenant étant alors de redéfinir le périmètre de l’UES.
Les Parties conviennent également que la disparition juridique ou la sortie de l’UES d’une société appartenant à l'UES qui ne remplirait plus les critères d’appartenance à cette dernière (par exemple en cas de modification juridique, économique, structurelle, sociale ou financière affectant une des sociétés) n’aura pas pour effet d’emporter, de manière automatique, la disparition de l'UES.
En revanche, en cas de disparition ou de sortie d’une ou plusieurs sociétés de l’UES, pour quel que motif que ce soit, conduisant au maintien d’une unique société dans le périmètre de l’UES (par exemple, en cas de fusion des sociétés composant l’UES), les Parties s’accordent sur le fait que l’UES disparaîtrait. Les mandats des élus du CSE subsisteront jusqu’à leur terme.

Article 3. Conséquence de la reconnaissance de l’UES sur le statut collectif existant au sein des Sociétés

Chacune des sociétés qui compose l'UES continuera de bénéficier de ses propres accords collectifs, décisions unilatérales et usages dans l'état dans lequel ils existaient au jour de l’intégration dans l'UES sans que l'intégration n'ait pour conséquence d'en étendre les effets aux autres sociétés de l'UES, ni même encore qu'elle ait pour effet de les mettre en cause de manière automatique.

Article 4. Instances représentatives du personnel au sein de l’UES

Compte tenu du lien qui les unit, les Sociétés bénéficieront d’une représentation du personnel commune, composée d’un Comité Social et Économique couvrant l’ensemble du périmètre de l’UES.
Les Parties conviennent ainsi de reconnaître un seul établissement au sein de l'UES qui sera donc considérée comme une unique « entreprise » pour la mise en place du futur Comité Social et Economique en application des dispositions de l'article L.2313-8 du code du travail.
Les Parties conviennent d’engager les négociations du premier protocole d'accord préélectoral relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l’UES TransPerfect Medias dans le cadre défini à l’alinéa précédent dans les meilleurs délais suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5. La représentativité syndicale dans l’UES
5.1 - Exercice du droit syndical dans l'UES
L'UES constitue le cadre de l'exercice du droit syndical, notamment pour la désignation, le cas échéant, des Représentants de Section Syndicale ou des Délégués Syndicaux.
Dans le cadre de l'UES, les Représentants de Section Syndicale et les Délégués Syndicaux bénéficieront de l'ensemble de leurs attributions et moyens légaux.
5.2 - Négociation collective dans l'UES
La reconnaissance de l'UES permet de négocier des accords collectifs aux niveaux de l'UES: dans ce cas, l'accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord.
Article 6. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que son entrée en vigueur, que les Parties conviennent de fixer au 1er septembre 2023 est subordonnée à :
  • la signature du présent accord par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% au premier tour des dernières élections professionnelles, s’agissant de TransPerfect Studios France ;
  • l’approbation par les salariés d’AGM à la majorité des 2/3 du personnel, dans le cadre d’une consultation du personnel réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
  • la signature du présent accord par un ou plusieurs élus du CSE [mandaté, le cas échéant] représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, s’agissant de Lylo Media Group et/ou la consultation des salariés de Lylo Media Group en France le cas échéant

Article 7. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre, de telle sorte qu’elle ne pourra pas être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 8. Révision et dénonciation de l’accord
Les Parties pourront réviser ou dénoncer le présent accord dans les conditions légales applicables à la date de la révision ou de la dénonciation, indépendamment des modalités de conclusion du présent accord.
Toute proposition de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée d’un projet d’avenant.Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.
Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification de cette dénonciation marque le point de départ du préavis de trois mois à l’issue duquel la dénonciation prend effet.
Article 9. Communication
À la suite de la signature du présent accord, les Parties conviennent qu’une communication officielle sera faite à destination de tous les salariés concernés par le présent accord collectif et ses conséquences.
Article 10. Publicité, dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à la disposition auprès de sa direction et sera diffusé par voie d’affichage.


Fait à Paris, le 16 4 août 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour

la société AGM FACTORY,représentée par Madame,agissant en qualité de Gérante.




Pour

la société LYLO MEDIA GROUP,représentée par Monsieur,agissant en qualité de Président.




Pour

la société TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE,représentée par Madame agissant en qualité de Gérante.




Pour la partie salariale
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE
Pour la

CFDT-SNME,

Représentée par Monsieuragissant en qualité de Délégué Syndical.



Pour la

FO-SN2A,représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.


Pour LYLO MEDIA GROUP
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de LYLO
Pour la SPIAC-

CGT,

représentée par Madame , dument mandatée par son syndicat aux fins des présentes,

Pour AGM FACTORY

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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