Accord d'entreprise TRANSPORT DU VAL DE SEINE

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2004 DE LA SOCIETE TRANSPORT DU VAL DE SEINE.

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société TRANSPORT DU VAL DE SEINE

Le 22/03/2018



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2004 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TRANSPORT DU VAL DE SEINE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société Transport du Val de Seine (TVS), Société anonyme, au capital, de 472 500 euros, code NAF 4939A, N° de SIRET : 378 783 781 00123

dont le siège social est situé au situé Boulevard Aylmer – ZAC des Bourdines – 27203 VERNON CEDEX représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur.



D'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par son délégué syndical :

Pour la CGT, Monsieur XXX, dûment habilitée aux fins des présentes,


D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Afin d’adapter l’organisation du travail des conducteurs aux conditions actuelles d’exploitation et de fournir un plus grand volume de travail aux conducteurs à temps partiel, les parties se sont réunies afin de modifier la durée du temps de travail applicable aux personnels de conduite ainsi que le nombre de JRTT octroyés en contrepartie de cette durée.

Préalablement à l’engagement de la procédure, et conformément aux articles L2261-7-1 et L2231-1 et suivants du Code du travail, la Société TVS a informé les organisations syndicales de salariés représentatives de salariés visées auxdits articles, par écrit dument motivé, de son intention d’engager une révision, conformément à l’article 15 dudit accord.

Une réunion s’est tenue le 7 mars 2018 à la suite de laquelle les parties se sont mises d’accord sur le présent document.

Au préalable, le CHSCT a été informé et consulté sur le projet d’avenant le 20 mars 2018 et a rendu un avis favorable.
Le CE de la Société TVS a été informé et consulté sur le projet d’avenant le 21 mars 2018 et s’est abstenu à la majorité.

PORTEE DE L’AVENANT
Les articles suivants de l’accord de l’entreprise TVS du 17 décembre 2004 sont modifiés par cet avenant de la manière suivante.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise, les dispositions conventionnelles ou usages de la Société TVS qui seraient contradictoires.

Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2018.

Les autres articles de l’accord initial du 17 décembre 2004 ne sont pas modifiés et restent en vigueur dans les conditions prévues par cet accord.

ARTICLE 4.2.1. (modifié) :
Principe
Les conducteurs à temps complet concernés par le présent avenant et déjà présents à la date d’entrée en vigueur de celui-ci auront désormais le choix de rester à 78 heures à la quatorzaine, ou de passer à 74 heures à la quatorzaine.
Cette option sera offerte pour tous les salariés « ouvriers à temps complet » déjà présents dans la société TVS avant le 01er septembre 2018, par remise en main propres contre décharges ou lettre recommandée avec accusé réception d’un coupon réponse à compter du 01er août 2018. A défaut de réponse à la date prévue par ledit coupon, le salarié restera soumis au régime qui lui était applicable jusque-là.


A titre exceptionnel, à compter du 01er août 2019, la possibilité sera offerte pour les conducteurs à temps complet de revenir sur le choix opéré en août 2018.
A défaut de réponse à la date prévue par le coupon remis par la Direction de la Société TVS, le salarié restera soumis au régime qui lui était applicable durant l’année transitoire.

La situation de l’ensemble du personnel conducteurs à temps complet à la date du 01er septembre 2019 sera irréversible.

Les salaries entrés au sein de la Société TVS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant auront une durée du travail organisée sur une base de 74 heures à la quatorzaine sans que le salarié ne puisse bénéficier d’une autre organisation que celle prévu au présent avenant.

Les conducteurs en périodes scolaires qui bénéficieront d’avenants à temps complet durant les vacances scolaires conformément à l’article 5.5 de l’accord sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs du 24 septembre 2004, auront une durée du travail organisée sur une base de 74 heures à la quatorzaine sur ces périodes à compter du 01er septembre 2018.
Les modalités de valorisation et de paiement des jours acquis dans ce cadre restent inchangées.

L’horaire de travail effectif collectif des salariés à temps complet est organisé :

  • Soit sur une base de 78 heures de temps de travail effectif et 3 repos à la quatorzaine, auxquelles viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles, avec octroi de 24 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, dont 6 seront posés à l’initiative du salarié et 18 à l’initiative de l’employeur ;
  • Soit sur une base de 74 heures de temps de travail effectif et 3 repos à la quatorzaine, auxquelles viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles, avec octroi de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, dont 6 seront posés à l’initiative du salarié et 6 à l’initiative de l’employeur.

Les JRTT sont à prendre au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période de référence ou peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps dans la limite des seuils fixés dans l’accord CET du 22 mars 2018.

Le cas échéant, les JRTT acquis et non pris au 31 janvier suivant les conditions fixées aux présentes sont perdus et ne font l’objet d’aucune rémunération ni indemnisation. Si la prise des JRTT a été refusée expressément par écrit par la hiérarchie, le salarié aura la possibilité de poser à nouveau ces jours perdus sur l’année N+1.


L’acquisition des JRTT
La période de référence des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés passés à 74 heures à la quatorzaine bénéficient de 12 JRTT, à raison de 1 JRTT par mois travaillé, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Aussi, un crédit de 1 JRTT par mois sera automatiquement crédité à compter du 01er septembre 2018. Le nombre de JRTT sera débité à chaque prise effective.


  • En cas d’absence au cours de l’année
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata de la durée du travail effectivement réalisée par chaque salarié sur l’année de référence.
En cas d’absences individuelles du salarié, rémunérées ou non, à l’exception des CP, jours fériés, jours de formation, le nombre de JRTT capitalisé est réduit à raison de 0.5JRTT par période de 15 jours d’absence calendaires pour les salariés à 74 heures à la quatorzaine.
En cas d’absences individuelles du salarié, rémunérées ou non, à l’exception des CP, jours fériés, jours de formation, le nombre de JRTT capitalisé est réduit à raison de 1 JRTT par période de 15 jours d’absence calendaires pour les salariés à 78 heures à la quatorzaine.

  • En cas d’entrée/sortie au cours de l’année
En cas d’embauche en cours d’année, les salariés à 74 heures à la quatorzaine se verront affecter 1 JRTT si la date d’entrée est comprise entre le 1er et le 15ème jour du mois, et 0.5 JRTT à partir du 16ème jour du mois.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, pour solder les droits, il sera pris en considération le nombre exact de JRTT acquis et celui des JRTT pris. La différence entre le droit acquis et le droit pris fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

En cas d’embauche en cours d’année, les salariés se verront affecter 2 JRTT si la date d’entrée est comprise entre le 1er et le 15ème jour du mois, et 1 JRTT à partir du 16ème jour du mois.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, pour solder les droits, il sera pris en considération le nombre exact de JRTT acquis et celui des JRTT pris. La différence entre le droit acquis et le droit pris fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.


La gestion concertée des JRTT

6 jours seront posés à l‘initiative du salarié.


Si, pour des raisons personnelles ou liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de ou 7 jours devra être respecté par les parties.

Les JRTT peuvent :

  • être accolés à des jours de congé payé ;
  • être pris de façon consécutive ;
  • être accolés à des jours fériés ;

Les JRTT doivent être pris par journée ou par demi-journée.

ARTICLE 4.2.3. (modifié) :
Les heures de travail effectuées, dans le cadre défini au paragraphe 4.2.1., sont considérées comme des heures normales.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées, au titre d’une quatorzaine, au-delà de 74 heures ou 78 heures selon que le salarié soit à 74 heures ou 78 heures à la quatorzaine respectivement.

ARTICLE 5 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 6 : Suivi de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d'un mois suivant la demande faite par l'une d'entre elle pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.


ARTICLE 7 : Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail,  sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’avenant qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’avenant.

ARTICLE 8 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


ARTICLE 9 : Dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi d’Evreux et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux.



Fait en autant d’exemplaires que de parties

A Vernon, le 22 mars 2018.



Pour TVS, Pour la CGT,
XXXXXX









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