La société MILLO-GARCIN, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président
Et
Le Syndicat Autonome de l’entreprise MILLO-GARCIN, représenté par xxxxxxxxxx, délégué syndical
Le Syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
ont conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont rencontrées les 13/12/2023, 12/01/2024, 05/02/2024 et 08/04/2024.
Introduction
L’année 2023 fût difficile pour tous les secteurs d’activité de Millo Garcin.
L’activité BTP a fortement ralenti du au contexte économique français (hausse des taux d’intérêt dans le secteur immobilier, moindre délivrance des permis de construire, forte inflation…) ;
L’activité transport de matières dangereuses a également été impactée -et le sera de plus en plus- du au réchauffement climatique et à la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables.
C’est pourquoi, Millo Garcin vise de nouveaux marchés comme le transport de déchets et souhaite renforcer son activité HDS et BTP.
L’année 2023 fût aussi ponctuée par l’intégration d’une quarantaine de nouveaux collaborateurs au sein de nos services HDS et Transport & Distribution, issus des entreprises xxxxxx, xxxxxxxxx et xxxxxxx (secteur 06 et 83).
Enfin, une action de revalorisation des tarifs du transport, tous Clients confondus, a été conduite durant l’année 2023.
Malgré ce, après discussion les parties ont pu s’entendre sur le texte conventionnel suivant :
SALAIRES EFFECTIFS
A - REVALORISATIONS DES TAUX HORAIRES (PERSONNEL ROULANT) :
Il est convenu,
à compter du 1er juin 2024, une revalorisation de 1 % des taux horaires bruts catégoriels pour les personnels roulants de l’entreprise sur les indices qui suivent :
Pour un conducteur - groupe 5 coef 128M et groupe 6 coef 138M :
Taux horaire actuel - mai 2024 :12,14 € Taux horaire à compter du 01/06/2024 :12,26 €
Pour un conducteur - groupe 7 coef 150M :
Taux horaire actuel - mai 2024 :12,43 € Taux horaire à compter du 01/06/2024 :12,55 €
Ces revalorisations de taux horaires représentent une hausse moyenne de +8 % SUR 4 ANS (2021/2024) pour les coefficients 128/138M et 7,4 % pour les coefficients 150M.
B - RECONDUCTION DES ÉLÉMENTS VARIABLES (PERSONNEL ROULANT) :
Excepté les dispositions précisées par le présent accord, il est convenu de reconduire, pour l’année 2024, les éléments variables des conducteurs PL en vigueur dans l’entreprise, à savoir :
Prime « conducteurs/trices référents » : 10 € brut / jour d’accompagnement/de tutorat (avec validation des acquis par le moniteur) ; Le montant de la prime sera reconduit pour les conducteurs référents, après 6 mois de travail effectif du nouvel embauché ;
Prime samedi : 100 € brut / samedi travaillé, à condition qu’il s’agisse d’un 6ème jour de travail uniquement ; à l’exclusion des conducteurs en double poste ;
Prime dimanche et jours fériés : 200 € brut / dimanche et jour férié travaillé, à condition qu’il s’agisse d’un 6ème jour de travail uniquement ; à l’exclusion des conducteurs en double poste ;
Prime malaxeurs : 6 € brut / tour supplémentaire au-delà de 60 tours mensuels (seuil proratisé en cas d’absences et congés) ;
Prime pompiste : jusqu’à 500 € brute / mois, sous condition d’avoir réalisé une activité de pompage dans le mois. Sera proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectif. Ne sera donc pas versée sur les périodes de suspension du contrat de travail ou de congés payés ;
Prime supplémentaire pompiste : 13 € brut par pompage réalisé et 13 € brut lorsque la pose de tuyaux est nécessaire sur le chantier ;
Prime conducteurs/trices à l’année sur l’activité petits porteurs bouteilles 8 casiers (pour les conducteurs affectés sur l’activité à l’année) : jusqu’à 200 € brut par mois ; prime proratisée en fonction des absences et congés ;
Prime conducteurs/trices à l’année sur l’activité porteurs bouteilles 10 casiers (pour les conducteurs affectés sur l’activité à l’année) : jusqu’à 250 € brut par mois ; prime proratisée en fonction des absences et congés ;
Prime remplaçant bouteilles, petits porteurs : 13,72 € brut / jour ;
Saisonnier gaz et fuel (inférieur à 9 mois dans l’année) : 8 € brut /semaine (versement en fin de saison) ;
Prime variable pour les conducteurs/trices, à l’année, porteurs bouteilles et chef de parc : jusqu’à 100 € brut/mois, sous condition d’atteindre un taux de livraison de 95% minimum ; prime proratisée en fonction des absences et congés ;
Prime de non prise de congés payés :
Les conducteurs/-trices attaché(e)s aux activités hydrocarbure (carburant & jet) et gaz en portes bouteilles, qui ne prennent pas de congés payés du 01/07 au 31/08/N, bénéficieront d’une prime de 250€ brut pour la période, au regard de quoi les congés principaux devront être pris entre le 01/05 et 30/06/N ou entre le 01/09 et le 31/10/N. Les conducteurs-(trices) attaché(e)s aux activités gaz vrac et fioul, qui ne prennent pas de congés du 01/11/N au 31/03/N+1, bénéficieront d’une prime de 250€ brut pour la période ; Cette prime est conditionnée à une période de travail effectif réalisée sur l’entière période de référence.
Prime d’ancienneté, versée à partir du mois suivant la 1ère année d’ancienneté révolue. Les parties conviennent qu’à partir du 1er juin 2024, le forfait mensuel brut pour une présence mois complet reste à 13 € brut / année d’ancienneté. Le seuil reste plafonné à 17 ans d’ancienneté ;
Prime polyvalence mensuelle (3 activités dans le mois) : 170 € brut / mois, à condition d’avoir travaillé au moins sur 3 activités différentes ;
Autre prime pour les agents de quai/caristes qui partent en livraison HDS :
Prime de livraison : 20 € brut / jour.
Il est précisé ici que l’ensemble de ces éléments ci-dessus sont reportés au bulletin de salaire dans un intitulé «
Total primes ».
C - PRIME VARIABLE TRIMESTRIELLE ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (POUR LE PERSONNEL ROULANT) :
Les parties rappellent que l’objectif de ce double dispositif était tant de préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence nationale et européenne, que de participer au développement de l’emploi dans les métiers du transport de marchandises par la route et moderniser les conditions d’exercice des personnels roulants. Ainsi, la prime variable constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Compte tenu de la finalité particulière résultant de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise. Pour autant, les modifications suivantes ont été acceptées par les parties signataires.
C . 1- Prime variable trimestrielle
Il est convenu entre les parties, de maintenir le versement d’une prime variable trimestrielle, au profit des conducteurs affectés aux groupes 5, 6 et 7 de la convention collective nationale des Transports routiers applicable au sein de l’entreprise, pour une durée indéterminée, dans les règles et conditions d’attributions suivantes :
A compter du 1er juin 2024, le montant maximal de la prime variable passe de 260 à 270 € brut/ trimestre.
Les enjeux portent toujours sur 3 points :
la consommation de carburant
(enjeu de 150 € brut/trimestre)
Trois résultats d’évaluation possibles :
VERT: la consommation est correcte
ORANGE: la consommation est moyenne, elle peut être améliorée
ROUGE: la consommation est mauvaise, elle doit s’améliorer.
Dans le cas où la consommation est en vert ou en orange, les conditions sont acquises pour le versement de l’enjeu au conducteur. L’évaluation sera réalisée mensuellement, avec une consolidation au trimestre.
la préservation et l’entretien du matériel roulant et le comportement au travail
(enjeu de 90 € brut/trimestre)
L’ensemble des accidents de circulation, incidents, défauts d’entretien et de soin connus sera répertorié :
Détérioration des pneumatiques
Constats amiables et accrochages avec responsabilité du conducteur
Défaut de signalement et mauvaise tenue du matériel en général.
L’ensemble des manquements aux règles et consignes de l’entreprise, anomalie ou négligence sera répertorié :
Mauvaise exécution ou non-exécution d’une instruction reçue
Réclamation clients avec responsabilité du conducteur
Comportement inadapté, notamment au regard des règles liées à la sécurité et à la préservation de la santé au travail, de la RSE, du code de la route, du manuel conducteur…
Dans le cas où aucun accident, incident, manquement et qu’aucune anomalie ou négligence n’auront été relevés via un courrier au conducteur, les conditions seront acquises pour le versement de l’enjeu au conducteur pour la période considérée.
l’entretien de la tenue professionnelle
(enjeu de 30 € brut/trimestre)
Dans le cas où le port de la tenue de travail fournie par l’entreprise (ou l’un des clients de l’entreprise) est satisfait par le conducteur, la condition sera acquise pour le versement de l’enjeu au conducteur pour la période considérée.
Les règles d’attribution sont les suivantes :
Accident ou incident grave :
Les parties précisent ici, qu’en cas d’accident ou d’incident responsable pouvant avoir de sérieuses conséquences sur la sécurité, la préservation de la santé des personnes ou bien susceptible d’être préjudiciable à la confiance accordée par nos clients (du type renversement, sur-emplissage, mélange, pollution, incident ayant des conséquences financières et/ou commerciales à l’égard des clients de la société), les conditions ne seront pas réunies pour l’attribution de la prime variable trimestrielle jusqu’à 4 trimestres consécutifs (le trimestre où l’évènement est survenu et les trois trimestres suivants). L’enjeu global de la prime variable pourra ensuite être réduit de 50% sur les quatre trimestres suivants.
Ancienneté du conducteur :
L’enjeu global de la prime variable est appliqué dès la fin de la période d’essai, à 100 %.
Période et modalités de versement :
La prime sera versée sur la paie du mois suivant pour les trois premiers trimestres civils de l’année (soit la paie d’avril pour le 1er trimestre, celle de juillet pour le 2ème trimestre et octobre pour le 3ème trimestre). La prime sera comptabilisée sur la paie du mois de décembre concernant le dernier trimestre de l’année avec, le cas échéant, une prise en compte des évènements de fin de trimestre sur le premier trimestre de l’année qui suit.
Les parties précisent que toutes absences (hors congés payés) sur le trimestre entraineront un prorata du montant de la prime versée.
En cas de remontées d’informations tardives auprès de la Direction, sur des motifs pouvant impacter la prime trimestrielle, une régularisation pourra être effectuée sur le trimestre suivant.
C.2 - Aménagement de la durée du travail pour le personnel roulant
Au préalable, il est rappelé que depuis 2013 et jusqu’en 2023, la durée du temps de travail du personnel roulant était décomptée trimestriellement. La répartition était pluri-hebdomadaire sur une période de référence de 3 mois consécutifs, par trimestre civil, et ce jusqu’au 30/05/2023.
Champs d’application
Les dispositions sur l’aménagement de la durée du travail pour le personnel roulant concernent uniquement le personnel roulant de la société, depuis le 01/06/2023.
Définition de la durée du temps de travail
La notion de temps de service a été consacrée par les dispositions réglementaires comme étant la référence à retenir pour les temps travaillés des conducteurs routiers. Le temps de service des conducteurs correspond « à l’amplitude de la journée de travail diminuée, notamment, de la durée totale des temps de pause, de coupures et des temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte ». Dans ce cadre, les parties entendent préciser que le temps de travail effectif à considérer est celui qui répond à la définition prévue à l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le travail effectif est celui qui est commandé par l’employeur ou son représentant. Sont donc exclus de la durée du temps de travail effectif : les temps de coupures, de pauses, de repas, les temps de trajet domicile – lieu de prise de poste, ainsi que les temps d’habillage, de déshabillage et de douche. L’enregistrement du temps de travail se fait habituellement par la prise en compte des temps déclarés par le conducteur sur le chronotachygraphe du véhicule dont ce dernier a la garde après, le cas échéant, validation de ces temps par le service exploitation de l’entreprise. Le conducteur doit être à même de pouvoir justifier chaque période d’activité déclarée.
Les temps passés à des activités annexes ou accessoires aux opérations de transport de marchandises feront l’objet d’une saisie complémentaire dans l’application de gestion des temps du personnel roulant.
Seront notamment pris en compte les temps passés :
aux actions de formation du personnel initiées par l’entreprise,
aux réunions obligatoires des représentants du personnel,
aux mises à disposition du personnel au service technique sur instructions de la hiérarchie.
Organisation du temps de travail
Les parties conviennent que la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence au mois, est reconduite à compter du 1er juin 2024.
Période de référence :
La période de référence dans l’entreprise est le mois civil pour les personnels ouvriers roulants.
A l’intérieur de cette période, la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine pour le personnel roulant peut être sur quatre (4) jours, quatre jours et demi (4,5), cinq (5) jours, cinq jours et demi (5,5) ou six jours (6).
Rémunération :
En l’état actuel de la règlementation relative à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les heures d’équivalence réalisées par les conducteurs PL bénéficient d’une bonification, mais elles n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Heures supplémentaires
Cadre d’appréciation :
Est considérée comme une heure supplémentaire, l’heure réalisée au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail accomplie sur la période de référence, pour des raisons de service uniquement et à la demande express et exclusive de la Direction ou de ses représentants.
Les parties rappellent qu’il existe dans l’entreprise un contingent conventionnel d’heures supplémentaires qui a été fixé, par année civile, à :
360 heures par salarié : pour les personnels roulants ;
220 heures par salarié : pour le personnel sédentaire.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, de quelque nature qu’il soit.
Compensation trimestrielle obligatoire en repos pour les personnels roulants :
Les parties rappellent les règles dérogatoires prévues par le code des transports qui prévalent en matière de contrepartie obligatoire en repos pour les personnels roulants.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation trimestrielle obligatoire en repos dont la durée est égale à :
Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;
Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;
Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Les parties conviennent que cette compensation obligatoire en repos doit être prise, de l’initiative du bénéficiaire, dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Le conducteur adresse une demande qui précise les dates et le nombre de journées de repos souhaité.
La demande doit être remise par écrit au responsable d’exploitation au moins 10 jours à l’avance, lequel dispose de 7 jours pour donner sa réponse. Un report est possible pour des raisons liées à la nécessaire continuité du service de l’entreprise.
Au 31 décembre suivant l’ouverture du droit à repos, le solde des repos acquis depuis plus de 6 mois doit être à zéro, sauf circonstances exceptionnelles (congés maternité, paternité, parental, absence pour raison de santé).
Les heures supplémentaires décomptées mensuellement, accomplies dans le cadre du présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire sur la base des taux définis dans le cadre de l’accord de la convention collective nationale des transports routiers pour le personnel roulant de la branche TRM.
D – TICKET RESTAURANT (POUR LE PERSONNEL NON ROULANT)
La mise en place de ticket restaurant décidée depuis le 01/02/2018, est poursuivie.
Au 1er juin 2024, la valeur faciale du titre-restaurant reste fixée à 7 €/jour travaillé avec une prise en charge de 60% par MILLO GARCIN. Les 40% restants étant à la charge du salarié.
EGALITE PROFESSIONNELLE
Concernant le traitement entre les femmes et les hommes, les parties soulignent leur attachement à une égalité entre les femmes et les hommes pour tous les postes de l’entreprise :
une égalité de salaire
une égalité devant l’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation professionnelle
une égalité devant les conditions de travail.
Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 29 octobre 2021. Des indicateurs de suivi ont été mis en place : Recrutement et embauche, la formation professionnelle, la gestion de carrière, la rémunération effective, la qualité de vie au travail. Ces indicateurs sont portés à la connaissance du Comité Social et Economique au minimum une fois par an. Son contenu est tenu à disposition du personnel de l’entreprise auprès du service des Ressources Humaines dépositaire des accords collectifs de travail.
DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent procès-verbal d’accord de NAO a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 22/05/2024.
A - DUREE :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’évolution des règles législatives et conventionnelles applicables à l’entreprise. Il entrera en vigueur au plus tôt au 01/06/2024, après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt expliquées ci-dessous.
B - REVISION :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail et dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. Il est en outre convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa prise d’effet et qui en modifieraient l’équilibre.
C- DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis au terme duquel la dénonciation prend effet est fixé à trois mois.
PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure en ligne du Ministère du Travail. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise. Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés. Cette négociation a été engagée avec les deux organisations syndicales présentes dans l’entreprise, le Syndicat Autonome et le Syndicat CFDT. Fait à Le Muy en 5 exemplaires originaux, le 22/05/2024,
Pour le Syndicat Autonome,Pour la société,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndicat Autonome Président MILLO GARCIN