ACCORD RELATIF AU TRAITEMMENT DES INCIDENCES DE LA FIN DE LA VENTE DE TITRES A BORD
Entre
TaM, représentée par Monsieur ………………………….., Directeur Général,
d’une part,
Et
FO, représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
UGICT-CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical,
CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule :
La vente à bord de titres de transport a été suspendue depuis la crise sanitaire liée au COVID. La décision de supprimer de façon définitive cette vente de titres à bord ayant été prise et présentée aux instances représentatives du personnel, il convient de traiter les effets directs et indirects de cette décision pour ce qui concerne les dispositions fixées par accord et qui en découlaient. Le présent accord a donc pour objet de traiter du devenir du temps alloué à la gestion de caisse, de la restitution du fonds de caisse, et de l’emploi et du coefficient de référence des conducteurs – receveurs.
Article 1: Transformation du temps alloué à la gestion de caisse bus en prime de « service bus » :
L’article 19 de l’accord du 11 juin 1997 a institué divers temps forfaitaires annexes, dont un « Temps alloué à la gestion de la caisse », étant précisé par l’article 24 du même accord que « les temps pris en compte pour le dimensionnement des tableaux de roulement correspondent au temps réel du service auquel s’ajoutent les primes en temps afférentes aux services : prime caisse, prime articulé, prime de tour à deux vacations. Le temps de travail moyen (primes temps incluses) de chaque tableau de roulement s’établit à 34,20h hebdo (durée modifiée par accord du 29 mars 1999), les positions VT étant considérées comme non travaillées. » La durée en vigueur de 9 minutes de ce temps alloué à la gestion de la caisse a été fixée par l’article 22 de l’accord du 29 mars 1999, qui s’est substitué à l’article 19 de l’accord du 11 juin 1997. L’article 27 de l’accord du 29 mars 1999 a précisé que les modalités restaient identiques à celles décrites dans l’alinéa 1 de l’article 24 de l’accord du 11 juin 97, et que le temps de travail moyen de chaque tableau de roulement s’établit à 34 h20 centièmes.
A la suite de la décision d’arrêt de la vente de titres à bord du matériel roulant Bus, le temps alloué à la gestion de la caisse ne trouve plus à s’appliquer et sera supprimé. Cette suppression sera effective au 1er septembre 2024. Les tableaux de roulement devront être ajustés en conséquence de façon à compenser la suppression de la prise en compte de ce temps dans leur équilibre, étant rappelé que « le temps de travail moyen (primes temps incluses) de chaque tableau de roulement s’établit à 34,20h hebdo, les positions VT étant considérées comme non travaillées. » Au 1er septembre 2024 est instaurée une prime de « service bus », dont le montant est valorisé à l’équivalent de 9 minutes du taux horaire (salaire grille) du salarié concerné par service de bus effectivement réalisé. Cette prime de « service bus » sera versée mensuellement, à hauteur du nombre de services de bus effectivement réalisés. Les salariés pourront opter (ce choix s’appliquant dès lors à l’ensemble de l’année civile considérée) pour le versement de cette prime au CET. Elle s’appliquera aux services de bus quelle que soit la motorisation et le gabarit du véhicule. L’article 22 de l’accord du 29 mars 1999 est modifié afin d’y supprimer la référence au « temps alloué à la gestion de la caisse ».
Article 2 : Restitution des fonds de caisse détenus par les conducteurs :
Les conducteurs-receveurs se sont vu remettre à l’occasion de leur prise de fonction un fonds de caisse, porté en 2014 à 335,50 euros, afin d’assurer la vente de titres. Au regard de la fin de la vente de titres à bord des véhicules ce fonds de caisse devra être restitué au 1 mars 2024. Le montant à restituer, le cas échéant, sera prélevé sur la paye du mois de mars 2024. Il sera établi par différence entre le montant initialement reçu, les titres de transport qui pourront être restitués entre le 1er et le 29 février 2024, et le montant éventuellement détenu sur la carte de monnaie. Les conducteurs pourront opter pour un prélèvement fractionné en 10 fois (de mars à décembre 2024) du montant restant dû.
Article 3 : Coefficient à l’embauche des conducteurs-receveurs :
L’article 3 de l’accord du 1er avril 2014 a fixé à 205 le coefficient à l’embauche des conducteurs-receveurs, par référence à l’emploi 25a de la CCNTU. Il est précisé que la suppression de la vente de titres de transport à bord des véhicules n’entraîne pas de modification de l’emploi de référence ni du coefficient à l’embauche tel que majoré par les accords d’entreprise.
Article 4 : Durée de l’accord :
Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.
Article 6: Dépôt de l’accord :
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier
Article 7 : Publication de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 : Action en nullité :
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas