Accord d'entreprise TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES OP, TECHNICIENS ET CHEFS D'EQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES (TRAMWAY, BUS, IF, MAGASINS, et emplois rattachés par dispositions spécifiques d'accord d'entreprise)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 14/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EVOLUTION DE CARRIERE DES OP, TECHNICIENS ET CHEFS D’EQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES (TRAMWAY, BUS, IF, MAGASINS, et emplois rattachés par dispositions spécifiques d’accord d’entreprise)



Entre

TaM, représentée par Monsieur , Directeur Général,

D’une part

Et

FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

L’article 12 de l’accord issu des négociations annuelles obligatoires menées au titre de l’année 2024 stipulait qu’un planning de négociation serait proposé dans l’objectif d’aboutir au 1er janvier 2025 à un accord d’évolution des grilles de coefficient des métiers « techniques ».
En conséquence se sont tenues des réunions de négociation avec les délégués des organisations syndicales représentatives entre le mois de juillet et le mois de décembre 2024.
A l’issue de ces négociations les grilles de coefficients et grades des métiers « techniques » évoluent ainsi qu’il suit (étant précisé que les dispositions non modifiées des accords antérieurs restent en vigueur, et notamment les dispositions de l’article 4 de l’accord du 9 février 2005 relatives au déroulement de carrière des techniciens des services techniques, et de l’article 5 de l’accord du 5 février 2004 relatives au déroulement de carrière des chefs d’équipe):

Article 1: Evolution de la grille de coefficient d’OP3:

A compter du 1er janvier 2025 la grille de coefficient d’OP3 évolue ainsi qu’il suit :

ANNEES

N

N+2

N+10

N+15

N+20

N+25

N+30

Expert

COEFFICIENTS

204

+

Salissure

210

215

217

218

219

220 (ou 219 + 3 CA)

223


Les durées requises pour le passage de chaque niveau s’entendent des services effectifs d’OP (au 1er jour du mois suivant la date anniversaire), dont sont déduites les périodes de maladie ainsi que d’absence non rémunérée.
Les dispositions relatives aux modalités de passage au coefficient supérieur, telles que définies à l’annexe 1 de l’accord du 6 février 2003, restent applicables (hormis pour ce qui concerne la déduction des absences pour accident de travail des services effectifs qui a été écartée).
La nomination au niveau expert ne fait pas partie du déroulement automatique de la grille de coefficient d’OP3.
Elle pourra être proposée « au choix », à l’occasion d’une campagne annuelle de propositions.
La proposition de nomination au coefficient « expert » peut intervenir à tout moment de la carrière, dès lors que le salarié a atteint le niveau N + 2 de la grille d’OP3.
La proposition de nomination est fondée sur l’un des éléments suivants :
  • La parfaite maîtrise technique de l’une des compétences du poste, qui confère à l’agent un statut de référent notamment pour la résolution de pannes ou la réalisation de tâches complexes,

  • L’expérience et la maîtrise particulièrement complètes de l’ensemble des tâches du poste, qui confèrent à l’agent un rôle de « compagnon » pour la transmission de compétences auprès des autres OP et lui permet d’assurer le « compagnonnage » des nouveaux OP.

Les évolutions de la grille d’OP3 prennent effet au 1er janvier 2025.
Les salariés conservent leur ancienneté acquise dans leur niveau, nonobstant l’évolution du coefficient attaché à ce niveau.
Concernant le cas spécifique de la nomination d’un OP3 expert en qualité de technicien, celui-ci sera soumis à une période probatoire de 6 mois, renouvelable pour une durée équivalente, au cours de laquelle le coefficient référence pour l’attribution d’une prime différentielle sera le 225 (à la différence des OP3 relevant d’un autre coefficient, pour lesquels le coefficient de référence est le 220).
Le salarié se verra attribuer le coefficient 225 pour les six mois suivant la validation de la première partie de la période probatoire.
Il intégrera à l’issue de cette période la suite du déroulement de carrière de technicien, par la nomination au niveau 1 coefficient 225 pour une durée de trois ans.

Article 2: Conditions de passage OP2 à OP3 :

La nomination d’OP2 à OP3 est proposée « au choix », à l’occasion d’une campagne annuelle de propositions, les dates de nomination pouvant quant à elles intervenir tout au long de l’année.
En fonction de l’acquisition des compétences, et de l’évaluation de la manière de servir par les responsables hiérarchiques, la nomination peut être proposée dans les 12 à 24 mois de services effectifs suivant le recrutement en contrat à durée indéterminée, et interviendra au plus tard après 24 mois de contrat à durée indéterminée en qualité d’OP2 (sauf absences repoussant l’échéance de la durée de services effectifs susmentionnée ou sanction disciplinaire au cours de la période).

Article 3: Création d’un niveau de technicien supérieur :

Au regard de l’évolution des métiers et de leur technicité, ainsi que des besoins liés de l’activité, un nouveau niveau de technicien supérieur est créé à compter du 1er janvier 2025.
Le déroulement de carrière en est établi ainsi qu’il suit :
ANNEES

6 mois, renouvelables 6 mois

6 mois

3 ans

5,5 ans

5,5 ans

Haute Maîtrise Expert


N Période Probatoire

N1

N2

N3

N4

 


COEFFICIENTS

240 (coeff + prime dif)

240

240

250

255

260

260 à 300

Comme la nomination au niveau de technicien, la nomination au niveau de technicien supérieur pourra être proposée « au choix », à l’occasion d’une campagne annuelle de propositions.
Pourront être proposés à la nomination technicien supérieur les techniciens, appartenant a minima au niveau 1, validant les critères suivants :
  • Maîtriser l’ensemble des technologies de leur domaine et être en capacité de mobiliser leur expertise pour :
résoudre des problématiques techniques complexes,
proposer des évolutions de process et méthodes de travail,
participer à l’accompagnement auprès des équipes des évolutions des matériels, outils et technologies,
réaliser des études ponctuelles sur des sujets techniques déterminés ,
contribuer aux projets intervenant dans leur domaine de compétences

La nomination interviendra au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Si la nomination intervient au coefficient égal, le salarié conservera l’ancienneté acquise dans le coefficient antérieur, dans la limite de la durée requise pour le passage au coefficient supérieur.
Exemples :
Cas 1 :
Un technicien du niveau 2, coefficient 230, avec ancienneté dans le coefficient au 1er juillet 2022, est nommé technicien supérieur au 1er avril 2025.
Il sera nommé pour une période de 6 mois (renouvelable 6 mois) au coef 230 + 10 points de prime différentielle, puis au coefficient 240 avec ancienneté au 1er avril 2025.
Cas 2 :
Un technicien du niveau 4, coefficient 240, avec ancienneté dans le coefficient au 1er janvier 2018, est nommé technicien supérieur au 1er avril 2025.
Il sera nommé technicien supérieur au coefficient 240, avec ancienneté conservée dans le coefficient au 1er janvier 2018, avec date d’effet au 1er avril 2025.
Compte tenu de l’ancienneté conservée, il est nommé à la même date au coefficient 250, avec ancienneté au 1er avril 2025.
Remarque : compte tenu de la période probatoire de 6 mois, le coefficient sera pour une période de 6 mois (renouvelable 6 mois) composé du coefficient 240 + 10 points de prime différentielle.
Cas 3 :
Un technicien du niveau 4, coefficient 240, avec ancienneté dans le coefficient au 1er janvier 2022, est nommé technicien supérieur au 1er avril 2025.
Il sera nommé technicien supérieur au coefficient 240, avec ancienneté conservée dans le coefficient au 1er janvier 2022, avec date d’effet au 1er avril 2025.
Compte tenu de l’ancienneté conservée dans le coefficient, il sera nommé au coefficient 250 au 1er janvier 2026.

La nomination au niveau « Haute maîtrise expert » ne fait pas partie du déroulement automatique de la grille de technicien supérieur.
Elle pourra être proposée « au choix », à l’occasion d’une campagne annuelle de propositions.
La proposition de nomination au niveau « Haute maîtrise expert » peut intervenir à tout moment de la carrière, dès lors que le salarié a atteint le niveau N + 2 de la grille de technicien supérieur.
La proposition de nomination est fondée, outre la complète maîtrise des compétences attendues du technicien supérieur, sur la capacité de réalisation des missions suivantes:
  • La capacité de gestion en autonomie (analyse, préconisations, définition d’un plan d’action, mise en œuvre et suivi) d’une problématique technique complexe confiée dans le domaine de la maintenance du matériel roulant ou des infrastructures,

  • La capacité d’une gestion de projet en autonomie relative aux activités de maintenance du matériel roulant ou des infrastructures.

Article 4: Evolution de la grille de coefficient de Chef d’Equipe :

A compter du 1er janvier 2025 la grille de coefficient de Chef d’équipe technique (Tram, Bus, IF, Magasins) évolue ainsi qu’il suit (étant précisé que les dispositions de l’accord du 5 février 2004 restent par ailleurs applicables) :

ANNEES
de 6 à 12 mois
18 mois
5,5 ans
5,5 ans
5,5 ans


Chef d'équipe

CONDITIONS
N
N1
N2
N3
N4

N5

Haute maîtrise


COEFFICIENTS
240 (coeff + prime dif de 6 à 12 mois)
240
250
260
270
280
< 280 >= 320
L’annexe 1 de l’accord du 5/02/2004 est complétée ainsi qu’il suit :

NIVEAU 4

M

Peut assurer le remplacement ponctuel de son N+1 ou d'un autre chef d'équipe

T

Contribue au déploiement des nouvelles technologies de son domaine

O

Sait être une force de proposition dans l'optimisation des ressources disponibles

La nomination au niveau « Haute maîtrise» ne fait pas partie du déroulement automatique de la grille de chef d’équipe.
Elle pourra être proposée « au choix », à l’occasion d’une campagne annuelle de propositions.
La proposition de nomination au niveau « Haute maîtrise » peut intervenir à tout moment de la carrière, dès lors que le salarié a atteint le niveau N + 2 de la grille de Chef d’équipe technique (Tram, Bus, IF, Magasins).
La proposition de nomination est fondée, outre la complète maîtrise des compétences attendues du chef d’équipe, sur la capacité de réalisation des missions suivantes:
  • La capacité de gestion de plusieurs équipes,

  • La capacité d’une gestion de projet en transversalité avec d’autres chefs d’équipes de son domaine de compétences ou d’autres domaines de compétences,

  • La capacité à faire évoluer les méthodes de travail et à formaliser les évolutions proposées et les process qui en découlent,

  • La capacité à proposer des évolutions de l’organisation du travail des équipes de son domaine d’activité.

Article 5: Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 6: Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 7: Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 8: Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9: Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas











Pour l’Organisation Syndicale

CFE-CGC, Pour l’Organisation Syndicale CGT-UGICT,





Pour l’Organisation Syndicale

FO,





Pour la Direction Générale,








A Montpellier,

Le 14/02/2025

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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