Accord d'entreprise TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Accord d'Entreprise 2025

Application de l'accord
Début : 17/04/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 17/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE 2025



Entre

TaM, représentée par Monsieur , Directeur Général,

D’une part

Et

FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, après une séance d’ouverture le 02/02/2024, les février, février, mars, et mars 2025 afin d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.


A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :






Article 1: Valeur du point:

La valeur du point de 10,6944 euros au 30/03/2025 évoluera au titre de l’année 2025 de
1 % au 1er janvier 2025,
et de
0,5 % au 1er septembre 2025, sans effet rétroactif pour cette deuxième évolution.

Ainsi au 1er janvier 2025 la valeur du point sera portée à 10,8013 euros et au 1er septembre 2025 à 10,8553 euros.
L’ensemble des primes évoluant avec la valeur du point de l’année N sera majoré de 1 % à compter du 1er janvier 2025 (ou à leur date de versement), et de 0,5 % à compter du 1er septembre 2025 (ou à leur date de versement).
Les primes évoluant avec la valeur du point de l’année N-1 seront actualisées des évolutions de l’année 2025 au 1er janvier 2026.
Il est précisé qu’en application de l’accord du 17 mai 2016, la rémunération (salaire mensuel) des cadres évoluera des mêmes pourcentages aux mêmes dates (1 % au 1er janvier 2025, 0,5 % au 1er septembre 2025, sans effet rétroactif pour cette deuxième évolution).

Article 2: Prime de partage de la valeur :

Il est décidé d’attribuer aux salariés présents aux effectifs de l’entreprise en qualité de salariés employés par TaM ou d’intérimaires mis à disposition de TaM, au 31 décembre 2024, une prime de partage de la valeur, en application des dispositions de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui sera exonérée de cotisations sociales salariales hors CSG et CRDS, et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Elle sera versée dans le cadre de la paye du mois de décembre 2025, en lien avec le démarrage réussi des nouvelles offres bustram, extension L1 et déploiement de la L5.

Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence des salariés sur la période de référence du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

Chaque jour effectivement travaillé sera crédité d’un montant de 4 euros (quatre euros) bruts, dans la limite d’un plafond de 800 euros (huit-cents euros) bruts.

Seuls les jours effectivement travaillés seront comptabilisés pour déterminer le montant de la prime, dans la limite de deux-cents jours: aucun type d’absence quelle que soit sa nature ne sera comptabilisé, même celles par ailleurs considérées comme du temps de travail effectif, à l’exception des relèves syndicales.
Il est précisé que les conducteurs du groupe « deux vacations » bénéficieront du montant maximum de la prime s’ils ont travaillé tous les jours prévus à leur roulement, même si le nombre de ceux-ci est inférieur à 200 du fait de ce roulement spécifique.

Article 3: Titres de restauration :

A compter de la commande qui sera effectuée au mois de mai 2025 au titre de l’activité du mois d’avril 2025, la valeur faciale des titres de restauration est augmentée de 0,5 euro (cinquante centimes d’euro) et est ainsi portée à 8,5 euros (huit euros et cinquante centimes d’euros ).
La contribution patronale reste fixée à 60 % de la valeur faciale, et les conditions d’attribution d’un titre de restauration par jour effectivement travaillé (hors congés, RTT, RT, maladie… y compris posés en demi-journée, ou faisant l’objet d’une prise en charge du repas à un autre titre : formation…).

Article 4: Grille de coefficient des Conseillers en mobilité / Agents d’information clientèle / Agents relation clientèle des Agences Commerciales:

A compter du 1er avril 2025 la grille de coefficient des Conseillers en mobilité / Agents d’information clientèle / Agents relation clientèle des Agences Commerciales est dotée de deux nouveaux paliers : l’un à 5 ans de services effectifs, et un palier terminal supplémentaire à 15 ans de services effectifs:
Catégorie de métier
 
 
 
 
 
 

Conseiller en mobilité /

Agent d’information clientèle /

Agent relation clientèle

N
N+2
N + 5
N+7
N+12
N+15
Embauche
Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice du métier
Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l'exercice du métier
Le 1er jour suivant le 7ème anniversaire de la date de début de l'exercice du métier
Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice du métier
Le 1er jour suivant le 15ème anniversaire de la date de début de l'exercice du métier







Coefficients

205

206

210

212

214

216



Les Conseillers en mobilité / Agents d’information clientèle / Agents relation clientèle des Agences Commerciales ayant au 1er avril 2025 acquis la durée de services effectifs de 5 ans seront à la même date classés au nouveau niveau N+5, au coefficient 210, sans effet rétroactif.
Les Conseillers en mobilité / Agents d’information clientèle / Agents relation clientèle des Agences Commerciales ayant au 1er avril 2025 acquis la durée de services effectifs de 15 ans seront à la même date classés au nouveau niveau N+15, au coefficient 216, sans effet rétroactif.
L’ensemble des dispositions relatives au calcul des services effectifs pour le déroulement de carrière dans la grille de coefficient Conseillers en mobilité / Agents d’information clientèle / Agents relation clientèle des Agences Commerciales, qui reste inchangées, est applicable à la détermination du droit à l’accès ces nouveaux niveaux.

Article 5: Evolution des coefficients inférieurs à 200 :

Sont réévalués ainsi qu’il suit au 1er avril 2025, sans effet rétroactif :
D’un point de coefficient tous les coefficients inférieurs à 200 au 1er avril 2025, y compris pour les apprentis.

Article 6: Création d’une « prime polyvalence bus et tramway »:

A compter du 1er avril 2025 est créée une « prime polyvalence bus et tramway » mensuelle.
Une prime mensuelle de polyvalence bus et tramway, calculée par équivalence en montant à 1 à 6 points de coefficient, est instaurée pour les conducteurs receveurs affectés à la conduite commerciale polyvalente du bus et du tramway (les salariés habilités mais dont la mission exclusive n’est pas la conduite commerciale n’en bénéficieront donc pas : maîtrises, régulateurs, jockeys, agents de maintenance, conducteurs receveurs détachés en qualité d’ACS ou dans d’autres services…).
La prime de polyvalence bus et tramway rémunère une activité effective. Elle n’est pas liée aux fonctions ni à l’organisation du travail.
Ainsi l’attribution de la prime est liée à la pratique effective de la polyvalence de conduite du bus et du trawway : seuls pourront en bénéficier les salariés ayant une activité effective de conduite du bus et du tramway, mesurée par les « qualifications groupe » actives telles que validées dans Hastus, le socle de déclenchement étant la détention de la qualification « groupe bus ST » dans Hastus.
Les apprentis du CFA des transports en commun pourront en bénéficier dès lors qu’ils auront validé le titre professionnel et conduiront effectivement bus et tram.
Il est précisé que ce dispositif de prime intervient par ailleurs en corollaire de l’aboutissement du CQP tram de TaM (certificat de qualification professionnelle tram), qui instaure une reconnaissance de qualification pour les agents qui seront habilités à la conduite du tramway dans le cadre de ce nouveau dispositif.
A ce stade seuls les nouveaux conducteurs receveurs recrutés pourront obtenir le CQP (il n’existe pas encore de « validation des acquis et de l’expérience »), qui constitue une reconnaissance en qualité de qualification professionnelle des habilitations délivrées aux conducteurs receveurs déjà en poste.
Il n’y aura donc aucune valorisation supplémentaire au titre du CQP pour ceux qui l’obtiendront.
Cette prime sera valorisée sous forme d’équivalent mensuel de valeur de points, étant précisé que le calcul du montant de la prime est basé sur la valeur du point non hiérarchisée, donc sans application des majorations d’ancienneté:
  • La valeur d’un point pour la polyvalence bus et tramway, attribué dès lors que le salarié a une activité effective de conduite du bus (et du bus tram le cas échéant) et du tram.
Ce point sera conservé pour les conducteurs détachés en qualité d’ACS (contrairement aux autres points).
 
  • La valeur d’un point supplémentaire, qui ne pourra être attribué qu’en complément du 1er point déclencheur de la prime de polyvalence bus et tramway, par ligne de tram supplémentaire s’ajoutant au point de base soit :
Bus + 1 ligne de tram :1 point + 1 point
Bus + 2 lignes de tram :1 point + 2 points
Bus + 3 lignes de tram :1 point + 3 points
Bus + 4 lignes de tram :1 point + 4 points
Bus + 5 lignes de tram:1 point + 5 points
 
La perception de la prime sera attachée à la présence effective : toute absence au travail de toute nature (congés, maladie, CET, temps partiel…) viendra donc minorer la prime, à la seule exception des absences survenues au titre des accidents de travail.
La minoration pour absence sera calculée en 26ème.
Exemple :
Un conducteur receveur remplissant les conditions maximales d’attribution (6 points au titre de la conduite effective du bus et du tram, avec 5 lignes de tram, mesurée par les « qualifications groupe » actives telles que validées dans Hastus) présent tout le mois sans aucune absence d’aucune nature percevra :
6 X 10,8553 (valeur du point au 1er avril 2025) = 65,1318 euros bruts pour le mois donné
Un conducteur receveur remplissant les conditions maximales d’attribution (6 points au titre de la conduite effective du bus et du tram, avec 5 lignes de tram, mesurée par les « qualifications groupe » actives telles que validées dans Hastus) qui aura posé 6 jours de congés annuels, et aura fait l’objet d’un jour de congé maladie percevra :
(6 X 10,8553) – (6 x 10,8553 X 7) = 47,5963 euros bruts pour le mois donné
26
Un conducteur receveur remplissant les conditions maximales d’attribution (6 points au titre de la conduite effective du bus et du tram, avec 5 lignes de tram, mesurée par les « qualifications groupe » actives telles que validées dans Hastus) en temps partiel à 80 % avec un jour chômé par semaine, représentant 4 jours chômés pour le mois donné, percevra :
(6 X 10,8553) – (6 x 10,8553 X 4) = 55,1115 euros bruts pour le mois donné
26
Un conducteur receveur remplissant les conditions maximales d’attribution (6 points au titre de la conduite effective du bus et du tram, avec 5 lignes de tram, mesurée par les « qualifications groupe » actives telles que validées dans Hastus) victime d’un accident de travail ayant entraîné 5 jours d’absence percevra :
(6 X 10,8553) = 65,1318 euros bruts pour le mois donné

Article 7 : Reconduction de l’expérimentation d’une journée de congé exceptionnel « enfant malade » :

A titre expérimental pour une durée de 12 mois du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 a été mis en œuvre un jour de congé exceptionnel « enfant malade », pouvant être accordé au titre des enfants de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence au domicile du parent, lorsque l’autre parent a également une activité professionnelle, et d’un justificatif signé de l’employeur du conjoint indiquant qu’il ne bénéficie pas de jours « enfant malade ».
Ce dispositif expérimental est reconduit pour une année jusqu’au 30 avril 2026.
Il est rappelé que le forfait d’un jour de congé exceptionnel « enfant malade » est accordé dans ces conditions et pour la période expérimentale susmentionnée quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Article 8: Création d’une grille de déroulement de carrière pour les agents de surveillance du stationnement payant sur Voirie:

A compter du 1er avril 2025 est créée une grille de déroulement de carrière pour les

agents de surveillance du stationnement payant sur Voirie :

Agent de surveillance du stationnement payant sur Voirie

N
N+2
N+5
N+8
N+12
Embauche
Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l’exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier






Coefficients

197

199

202

205

208


 
 
 
 
 
 

Cette grille intègre de fait les dispositions d’évolution du coefficient à N + 2 prévues par les accords d’entreprise.

A la même date la nouvelle grille des agents de surveillance du stationnement payant sur Voirie, bénéficiera, pour les coefficients concernés, de la réévaluation des coefficients inférieurs à 200, soit :

Agent de surveillance du stationnement payant sur Voirie

N
N+2
N+5
N+8
N+12
Embauche
Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l’exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier





Coefficients

198

200

202

205

208

 
 
 
 
 
 

Seront déduits pour la détermination des durées de services effectifs requis pour le passage d’un coefficient au suivant les absences sans motif, absences maladie, mises à pied, les absences liées à des congés autres que les congés payés, les congés sans solde.
La totalité de ces absences cumulées décalera d'autant le passage au coefficient supérieur.
Par ailleurs les éventuelles sanctions retarderont le passage de coefficient dans les conditions suivantes:
mise à pied = 18 mois,
blâme = 12 mois,
2 avertissements dans l'année = 8 mois

Les agents de surveillance du stationnement payant sur Voirie en fonction au 1er avril 2025 seront classés dans cette nouvelle grille à la même date, sans effet rétroactif, en tenant compte de leur durée de services effectifs dans le poste.

Article 9: Création d’une grille de déroulement de carrière pour les agents du RAPO:

A compter du 1er avril 2025 est créée une grille de déroulement de carrière pour les

agents du RAPO :

 
 
 
 
 
 

Agent RAPO

N
N+2
N+5
N+8
N+12

Embauche
Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 5ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 8ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier
Le 1er jour suivant le 12ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier







Coefficients

200

202

205

208

211



Cette grille intègre de fait les dispositions d’évolution du coefficient à N + 2 prévues par les accords d’entreprise.

Seront déduits pour la détermination des durées de services effectifs requis pour le passage d’un coefficient au suivant les absences sans motif, absences maladie, mises à pied, les absences liées à des congés autres que les congés payés, les congés sans solde.
La totalité de ces absences cumulées décalera d'autant le passage au coefficient supérieur.
Par ailleurs les éventuelles sanctions retarderont le passage de coefficient dans les conditions suivantes:
mise à pied = 18 mois,
blâme = 12 mois,
2 avertissements dans l'année = 8 mois

Les agents de agents de RAPO en fonction au 1er avril 2025 seront classés dans cette nouvelle grille à la même date, sans effet rétroactif, en tenant compte de leur durée de services effectifs dans le poste.

Article 10: Négociation relative à l’évolution de la grille de déroulement de carrière des Régulateurs (PCC):

Un planning de réunions de négociation sera partagé dans l’objectif d’aboutir à une proposition d’évolution de la grille de coefficient du métier de Régulateur (PCC) qui sera discutée à l’occasion des NAO 2026 (qui aboutirait en cas d’accord à une mise en œuvre au mois d’application des NAO 2026).

Article 11: Etat des lieux GEPP (gestion des emplois et parcours professionnels) :

La Direction s’engage à l’élaboration et au partage d’un « état des lieux » des dispositifs et accords existants au sein de l’entreprise et contribuant d’ores et déjà à la GEPP (qui vise à anticiper les besoins en compétences, à gérer les évolutions professionnelles des collaborateurs et à assurer une adéquation entre les emplois et les compétences disponibles).
Cet état des lieux pourra constituer un socle de discussion pour la détermination de futures orientations.

Article 12: Engagement à la discussion d’un volet du PDM:

La Direction s’engage à soumettre à la discussion un volet du PDM relatif à des mesures visant à intégrer le vélo et le vélo électrique dans les dispositifs proposés aux salariés pour leurs déplacements.

Article 13 : Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 14 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 15 : Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 16 : Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas



Pour l’Organisation Syndicale

FO,




Pour l’Organisation Syndicale U

GICT-CGT,Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,




Pour la Direction Générale,

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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