Accord d'entreprise TRANSPORTS BERNIS

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET AUX PRIMES (NAO)

Application de l'accord
Début : 19/02/2024
Fin : 18/02/2025

30 accords de la société TRANSPORTS BERNIS

Le 19/02/2024


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Transports BERNIS SAS



Protocole d’accord relatif à la Négociation Obligatoire 2024 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale, et sur la mobilité


La négociation s’est déroulée entre les soussignés :

La Société Transports Bernis SAS au capital de 2 607 520 Euros, dont le siège social est à Limoges ( 87000 ), 3, rue Henri Giffard ZI Nord – BP 2060, représenté par XXX, Directeur Général, assisté de XXX, Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise, assisté de XXX,
  • CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise, assisté de XXX,

D’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Transport Bernis a ouvert la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Pour ce faire, la Direction a convié les Organisations Syndicales à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 11 décembre 2023 et les réunions de négociation se sont tenues les 5 février 2024, 12 février 2024 et 19 février 2024.
Article 1 - Demandes initiales des organisations syndicales


Demandes syndicales CFTC :
- Augmentation XX % pour tous les salariés. Application 1er janvier 2024.
- Grille ancienneté : revalorisation de XX € bruts sur l’ensemble des tranches existantes et rajout de la tranche supplémentaire de XX ans.
- Chèques déjeuners : passer de XX à XX chèques par mois et d’un montant de XX € au lieu de XX €
- Prime de XX € (ancienne Prime Partage de la Valeur)
- Deuxième journée de télétravail pour les plus de XX ans
- Augmentation de la prime transport.


Demandes syndicales CFDT :
- Augmentation de XX % du salaire de base
- Mise en place et augmentation des tickets restaurants et ou du nombre, pour les ayants droit.

Article 2 - Déroulement des réunions

En ouverture de la réunion du 5 février 2024, la direction commente les résultats de 2023, et les perspectives économiques.

Le Directeur Financier, la Directrice des Opérations, la Responsable RH et le Directeur Général pour la partie commerce, interviennent pour présenter les résultats 2023 de leurs environnements et les projets 2024.

Il est insisté sur les dotations conséquentes d’intéressement et de participation qui représentent une part significative du résultat. Ce constat met en avant que lorsqu’il y a effort de l’ensemble de l’entreprise, l’ensemble des collaborateurs bénéficient d’une redistribution conséquente.

Des questions complémentaires sur les informations communiquées sont prises en compte. Les réponses sont apportées.


Les parties échangent et décident de clore cette première journée.




Lors de la réunion du 12 février 2024 :

En ouverture de la réunion, la direction et les instances représentatives échangent sur les dernières propositions du 5 février 2024.

A 10 h, la direction et les parties présentes présentent de nouvelles propositions. Ainsi qu’à 11 h et 15 h 30.

De nouveaux échanges ont lieu sur les différents sujets afin de prendre en considérations les demandes de chacun.

Les parties échangent et décident de clore cette deuxième journée.


Article 3 – Constat d’accord à l’issue de la réunion du 19 février 2024

En ouverture de la réunion, la direction et les instances représentatives échangent sur les dernières propositions du 12 février 2024.
Après discussions et étude des revendications syndicales et des propositions de la direction, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

3 – 1. Sont bénéficiaires des dispositions qui suivent les collaborateurs salariés ayant une ancienneté antérieure au 1er juillet 2023, à l’exclusion des membres du Comité de Direction, ainsi que des salariés dont la rémunération annuelle brute en 2023 était supérieure ou égale à XX K€ et des salariés occupant un poste de responsabilités à régionales (RAQ, RSRCR, RPTR, RAIR, RPM, ROE).

3 – 2. Pour la revalorisation des salaires de base 

L’effet de cette revalorisation est au 1er février 2024, en référence aux salaires de base hors ancienneté figurant sur les bulletins de paie du mois de janvier 2024 avant effet de la NAO 2024 :

  • Augmentation de XX € sur les salaires bruts de base hors ancienneté du mois de janvier 2024 avant NAO, inférieurs ou égaux à XX euros ;
  • Augmentation de XX € sur les salaires de base brut hors ancienneté du mois de janvier 2024 avant NAO, supérieur à XX euros et inférieur ou égal à XX €
  • Augmentation de XX € sur les salaires de base brut hors ancienneté du mois de janvier 2024 avant NAO, supérieur à XX euros et inférieur ou égal à XX €
  • Augmentation de XX € sur les salaires de base brut hors ancienneté du mois de janvier 2024 avant NAO, supérieur à XX euros.
Il est convenu que la revalorisation individuelle du salaire de base NAO 2024, ne se cumulera pas avec l’augmentation due à la revalorisation du Salaire Minimum Professionnel Garanti (SMPG) du 1er décembre 2023 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. Il sera appliqué le montant le plus favorable entre la NAO 2024 et le SMPG 1er décembre 2023.



3 – 2 - 1. Choix alternatif des chèques déjeuners :

  • Il est convenu qu’à travers le présent accord, les collaborateurs autres que ceux percevant des frais de repas ou de déplacement relevant de disposition conventionnelle en rapport avec leurs horaires et organisation de travail, et pouvant bénéficier de la NAO sur les salaires 2024 qui n’étaient pas jusqu’à présent bénéficiaire de l’attribution de chèques déjeuner peuvent les choisir en alternative à l’augmentation de salaire de base mentionnée au paragraphe 3-2 du présent accord. Il ne peut donc y avoir cumul des deux avantages. Toutefois, une compensation est opérée en attribuant une augmentation différentielle de salaire de base pour ceux qui ont opté pour les chèques déjeuners. Cette augmentation différentielle correspond à la différence entre le montant de l’augmentation résultant de l’article 3-2-2 auquel on retranche la somme de XX euros (XX). Cette somme de XX € ne sera applicable qu’aux collaborateurs souhaitant bénéficier des chèques déjeuners pour la première fois lors de la NAO 2024. Pour les collaborateurs ayants déjà fait le choix lors des négociations précédentes de l’attribution des chèques déjeuners, seule la somme de XX € (XX) sera retranchée de la NAO 2024 (en lieu et place des XX € résultant du calcul normal).
  • Le choix des chèques déjeuners sera pour une durée indéterminée et irrévocable au sens où aucune contre -partie ne pourra être revendiquée en cas de renoncement ultérieur au bénéfice des chèques déjeuners. Le formulaire d’option devra être retournée à la direction contre décharge au plus tard le 5 mars 2024. Par son choix des chèques déjeuners, le salarié acceptera le prélèvement sur son bulletin de paie de sa part de contribution.
Les modalités pratiques de mise en place des chèques déjeuners sont identiques à celles des NAO 2010, 2011, 2012 et 2019, 2022 avec un effet au 1er janvier 2024.
Le montant unitaire de chaque chèque déjeuner est de XX euros (XX euros). La répartition de la prise en charge est de XX euros (XX) à charge de l’employeur et XX euros (XX) à charge du salarié.
L’attribution de chèques déjeuners est lissé sur l’année. Une période de référence de 12 mois pour un temps plein donne droit à XX chèques déjeuners, soit XX chèques par mois calendaires.
Précisons que sur l’année N+1 le collaborateur ayant fait le choix des chèques déjeuners, sera bénéficiaire de la NAO mise en place.




  • Le nombre de chèques déjeuners sera réduit à concurrence du nombre de jours d’absence autres que congés payés, congés de fractionnement, congés pour ancienneté, ainsi que du nombre de jours où des frais réels ou conventionnels de repas ont été remboursés ou pris en charge directement par l’entreprise. Toute journée d’absence vaudra décompte d’un demi-chèque déjeuner. Le nombre de chèques déjeuner sera réduit chaque fois qu’un nombre entier sera atteint. Les demi -valeurs non déduites seront reportées sur les mois suivants.

3 – 3. Dispositions en matière d’Egalité Professionnelle Hommes – Femmes


Le résultat du calcul de l’index égalité hommes femmes au titre de l’année 2023 ne fait pas apparaître la nécessité d’action corrective ; le total des points obtenus est de 100.
Un état des rémunération hommes – femmes par agence avait par ailleurs été communiqué dans le cadre de la préparation de la présente négociation.
Les délégations syndicales n’ont pas présenté de revendication complémentaire spécifique en matière d’égalité professionnelle hommes – femmes.
Pour mémoire un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 11 avril 2022.

3 – 4. Disposition en matière de mobilité visant à réduire l’impact du trajet domicile – lieu de travail

L’accord sur le télétravail a été mis en place en 2022. Il a ainsi permis aux salariés occupant des postes permettant le télétravail d’effectuer du télétravail selon les dispositions de l’accord.
Cet accord sera renégocié en 2024.

3 – 5. Durée effective et organisation du temps de travail


En l’absence de revendication, aucune nouvelle disposition n’a été envisagée.

3 – 6. Les dispositifs de répartition de la valeur ajoutée et l’épargne salariale :



Les salariés ont possibilité d’adhérer au PEG et au PERCOL avec un dispositif d’abondement. Ces dispositifs sont gérés au niveau du groupe Geodis.

Un contrat de retraite supplémentaire CARDIF permet de compléter l’épargne en vue de la retraite. C’est un dispositif de type PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)

L’accord de participation est en place à durée indéterminée. Il est commun aux sociétés Chaveneau Bernis et Transports Bernis.

Il a été convenu que la formule de calcul de l’intéressement au titre de l’activité de l’année 2024, sur les critères autres que le résultat d’exploitation, fera l’objet d’une réunion de négociation le 19 février 2024 en vue de convenir d’un avenant n°1 à l’accord du 30 mai 2023.

Article 4 - Bénéficiaires de la NAO :

Application selon les conditions de l’article 3-1 du présent protocole.


Article 5 - Durée d’application du présent protocole :
Le présent protocole est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature.

La prochaine Négociation Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale se déroulera dans un an.


Article 6 - Dépôt et formalités :

Le présent protocole d’accord est établi en 6 exemplaires dont un remis à chacune des parties. La direction procédera au dépôt légal auprès de la DREETS de la Haute - Vienne (par voie dématérialisée) et du Conseil de Prud’hommes de Limoges.


Fait à Limoges le 19 février 2024, en 6 exemplaires dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société Transports BERNIS Pour le Syndicat CFTC
XX XX





Pour le syndicat CFDT
XX

Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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