Accord d'entreprise TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2023
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2023
14 accords de la société TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
Le 11/03/2019
ACCORD D’ENTREPRISE
-
ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
SAS TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND, représentée par Monsieur _______________, agissant en qualité de Représentant du Président
17 rue de l’Océan, 85110 SAINT PROUANT
N° SIREN : 546 050 204
Identifiant de convention collective : 00016 - Convention Collective Nationale des Organismes de Formation
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND, dont le siège social est à SAINT PROUANT (85110), 17 rue de l’Océan, RCS LA ROCHE SUR YON : 546 050 204, Code N.A.F. : 4941 A,
Représentée par Monsieur _____________, agissant en sa qualité de Représentant du Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
L’Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par Monsieur _____________, Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
L’Organisation Syndicale Syndicat du Transport,
Représentée par Monsieur ______________, Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
- Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
L’Article L.2242-10 du Code du Travail prévoit pour sa part la possibilité d’engager une négociation spécifique afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mises en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur le présent accord.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’entreprise.ARTICLE 2 –OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1, L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires mises en œuvre au sein de l'entreprise.ARTICLE 3 –THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, et conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 du Code du Travail, les parties rappellent que les négociations obligatoires devant être menées au sein de l’entreprise portent :- d’une part, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- d’autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de chacun de ces deux thèmes de négociations.
En revanche, elles entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
- Négociation tous les ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
- Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 4 –CALENDRIER, LIEUX DES REUNIONS ET INFORMATIONS REMISES
Les parties s’entendent quant à la difficulté de fixer de manière ferme et définitive un calendrier précis du déroulement des négociations à l’avance ; dans ces conditions, elles conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure de négociations obligatoires.
L’engagement des négociations obligatoires, selon les thèmes et la périodicité rappelés à l’Article 3 du présent accord, interviendra au plus tard au cours du premier semestre de l’année au cours de laquelle celles-ci doivent être menées.
A ce titre, en application du présent accord, les prochaines négociations obligatoires seront engagées :
- S’agissant du thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, au cours du premier semestre de l’année 2019, puis tous les ans à la même période ;
- S’agissant du thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, au cours du premier semestre de l’année 2019, puis au cours du premier semestre de l’année 2023.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :
Etapes des Négociations Obligatoires
Délai
Objet
EngagementJour J
Invitation de la délégation syndicale
Réunion préparatoire
J+7
Détermination de la date de remise des informations et du calendrier effectif des réunions
Remise des informations
J+15
Remise des informations
1ère réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Propositions par l’employeur
2ème réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Contre-proposition de la délégation syndicale
3ème réunion de négociation
Date fixée lors de la réunion préparatoire
Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord
Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise, tel que rappelé en en-tête du présent accord, ou en tout autre lieu fixé par accord des parties.
L’entreprise remettra à la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.
ARTICLE 5 –MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation qui sera tenue dans l’année.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er février 2019.
6.2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de l’entreprise ; notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.3 - Révision et Dénonciation de l’accord :
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord, par notification en recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.
6.4 - Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Fait à SAINT PROUANT
Le 11/03/2019
En quatre exemplaires originaux dont un pour le dépôt, un pour l’affichage, et un pour chacune des parties
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Le Délégué Syndical
______________ Pour la S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND
Le Représentant du Président
______________
Pour l’Organisation Syndicale Syndicat du Transport
Le Délégué Syndical
________________- Après avoir paraphé chaque page de l’accord, chaque partie fera précéder sa signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
Mise à jour : 2019-05-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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