AVENANT N°4 A L’ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignées :
L’entreprise Transports Brangeon, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – LA POMMERAYE - 49620 MAUGES SUR LOIRE, représentée par M. Franck MASO, agissant en qualité de Directeur de filiale, D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par Monsieur GENDRON Michel en sa qualité de délégué syndical, D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société Transports Brangeon a mis en place un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé par accord collectif d’entreprise conclu le 12 décembre 2014 modifié par avenants des 7 novembre 2016, 21 juin 2019 et 19 novembre 2021.
Aux vus des résultats frais de santé et afin d’assurer l’équilibre et la pérennité du régime, la Direction a fait évoluer, à compter du 1er janvier 2022, le système de manière à garantir le même niveau de garanties collectives, très bon et particulièrement apprécié des salariés, tout en évitant une hausse significative des cotisations. Cette modification intervenue en 2022 n’ayant pas permis d’atteindre les résultats escomptés, les parties se sont rencontrées afin de faire évoluer le régime, avec toujours le même objectif de maintien du niveau de garanties et de limitation du montant des cotisations pour les salariés, en isolant les conjoints du reste du régime.
L’ouverture de négociations sur le sujet permet également la mise en conformité de l’accord collectif d’entreprise instituant le régime avec les dispositions prévues par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, le contrat collectif d’assurance souscrit en application du présent accord étant, pour sa part, conforme depuis le 1er janvier 2022.
Après discussions et échanges, il a été convenu des modifications définies ci-après.
OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier intégralement, à compter du 1er janvier 2024, l’article 2 – personnel bénéficiaire et l’article 3 - financement du régime tel que prévu par l’accord initial et ses avenants ultérieurs. Par conséquent, les avenants n°1 du 7 novembre 2016, n°2 du 21 juin 2019 et n°3 du 19 novembre 2021 n’auront plus lieu d’être postérieurement à cette date.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.1) du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliés au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, l’ensemble des salariés de l’entreprise.
2.1) Cas de dispense d’adhésion
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent demander une dispense d’affiliation au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé institué par le présent accord, quelle que soit leur date d’embauche. Si le contrat est d’une durée supérieure à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est d’une durée inférieure à 12 mois, aucun justificatif ne sera exigé.
Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander une dispense d’affiliation au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé institué par le présent accord, quelle que soit leur date d’embauche dans trois cas de figure :
Si le contrat d’apprentissage n’excède 12 mois, l’apprenti peut justifier d’une dispense d’affiliation sans justification ;
Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation au moment de son embauche s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Les salariés à temps partiel peuvent demander une dispense d’affiliation au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé institué par le présent accord, quelle que soit leur date d’embauche, si l’adhésion au système de garanties les conduit à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au moment de leur embauche et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
2.2) Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers), est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les garanties sont alors maintenues au profit du salarié et de ses ayants droit.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
FINANCEMENT
3.1) Montant et structure des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.
Toute évolution ultérieure éventuelle sera répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessous. [*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3864 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]
3.2) Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié. La prise en charge patronale mensuelle fixe pour le régime de base obligatoire s’élève à 38,47 euros.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Le montant correspondant à la cotisation obligatoire « isolé » fait l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération. Le montant correspondant à la différence entre la cotisation « isolée » et la cotisation « affilié + enfant(s) » ainsi que le montant correspondant à la surcomplémentaire facultative sont à la charge exclusive du salarié, et font l’objet d’un prélèvement direct par l’organisme assureur sur le compte bancaire du salarié.
Plusieurs modalités d’adhésion sont proposées aux salariés :
une cotisation « isolé » couvrant le salarié seul. A titre indicatif, pour l’année 2024, le taux mensuel global de cotisation s’élèvera à 1.61% du plafond de la sécurité sociale (PMSS).
Le salarié pourra bénéficier d’une couverture optionnelle supplémentaire non responsable « isolé » en s’acquittant d’une cotisation supplémentaire de 0,41% du PMSS. Ou
une cotisation « affilié + enfant(s) » couvrant le salarié et son/ses enfants, l’adhésion des ayants droit du salarié étant facultative. A titre indicatif, pour l’année 2024, le taux mensuel global de cotisation s’élèvera à 2.92% du plafond de la sécurité sociale (PMSS).
Le salarié pourra bénéficier d’une couverture optionnelle supplémentaire non responsable « affilié + enfant(s) » en s’acquittant d’une cotisation supplémentaire de 0,95% du PMSS.
une cotisation « conjoint » couvrant le conjoint, l’adhésion de l’ayant droit du salarié étant facultative. A titre indicatif, pour l’année 2024, le taux mensuel global de cotisation s’élèvera à 2.02% du plafond de la sécurité sociale (PMSS).
Le salarié pourra bénéficier d’une couverture optionnelle supplémentaire non responsable « conjoint » en s’acquittant d’une cotisation supplémentaire de 0,64% du PMSS.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre sur primes, l'obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les autres dispositions de l’accord conclu le 12 décembre 2014 non modifié par le présent avenant restent inchangées.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois.
INFORMATION DES SALARIES
Le présent avenant est porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Fait à Mauges sur Loire Le
Pour le Syndicat CFTCPour la S.A.S.U Transports BRANGEON Monsieur GENDRON MichelMonsieur Franck MASO Directeur de filiale