Accord d'entreprise TRANSPORTS BREVET SA

accord d'entreprise sur l'octroi de jours enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

13 accords de la société TRANSPORTS BREVET SA

Le 10/06/2024






ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS ENFANT MALADE


SA TRANSPORTS BREVET, domiciliée 510, chemin des Oures, 01330 VILLARS LES DOMBES, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de : xxxxxxxx

Inscrite à l’URSSAF de BOURG sous le Numéro : 827000002160203825
Code APE : 4941A

Et

L’Organisation syndicale CFDT
Représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical


L’entreprise BREVET s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

I - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société TRANSPORTS BREVET SA.

II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 1 : Acquisition des congés

Le nombre de congés pour enfant malade est fixé à 3 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans.Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans d’une durée égale ou supérieure à 2 jurs, la ou le salarié(e) a droit à deux jours d’absence autorisée rémunérée.



Art 2 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

Art 3 : Ouverture des droits à congés pour enfant malade

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante :3 congés x 6 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 2 joursLe résultat est arrondi à l’entier supérieur.Art 4 : Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

III - PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

Modalités de prise des congés pour enfant malade

  • 1 : Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.Ils sont pris en journées complètes travaillées.
  • 2 : Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
  • 3 : Rémunération

Il est décidé que le ou la salarié(e) bénéficiaire pourra sur présentation d’un certificat médical d’une semaine minimum, bénéficier d’une absence rémunérée de 3 jours par an et par enfant à charge.
  • 4 : Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
  • 5 : Non report des congés

Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.


  • 6 : Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administrations ou organisme compétents.

Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au CSE et porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Art 2 : ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec des salariés mandatés ou un ou plusieurs DS avec référendum, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).


Il entre en vigueur le 1er juillet 2024.




Fait à Crissey le 10 juin 2024


La CFDTLa Direction

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas