Accord d'entreprise TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

ACCORD D’ENTREPRISE SUR DES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYESDANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19 15/04/2020 - 30/06/2020

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 30/06/2020

25 accords de la société TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Le 15/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR DES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19


Entre les soussignés,
La Société Transports Chabas Fraicheur, 42 Route d’Avignon 84300 Cavaillon, représentée par M.,
D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les parties conviennent de réviser temporairement les conditions dans lesquelles sont planifiés les congés payés.

Article 1. Planification des congés par l’employeur

Dans les limites fixées aux articles 2,3 et 4 du présent accord, l'employeur est autorisé, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Article 2. Durée de la période de congés

La période de congés imposée ou modifiée en application de l’article 1 est limitée à six jours ouvrables de congés continus ou non.

Article 3. Délai de prévenance

Les décisions ou modifications affectant la planification des congés auxquelles procède l’employeur doivent respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs ouvrables.

Article 4. Durée d’application

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 Juin 2020.

Article 5. Condition de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 6. Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 7. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8. Suivi – Rendez-vous - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan d’application sera présenté au cours des négociations annuelles obligatoires de 2020.
Dans ce cadre, les parties apprécieront l’opportunité d’une éventuelle révision des dispositions du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires définiront une interprétation commune des clauses litigieuses. Cette interprétation sera annexée au présent accord.

Article 9. Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.



Cavaillon, le 15/04/20


Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,

Mise à jour : 2022-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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