La société TRANSPORTS COUTEAUX – LES CARS DU HAINAUT, représentée par xxx directeur général
Et d’autre part,
Les délégués syndicaux :
CFTC xxx, délégué syndical ;
CGT xxx, délégué syndical ;
FO xxx, délégué syndical ;
Préambule :
Dans l’objectif de tenir compte des échanges avec les conducteurs de tourisme et grand tourisme, de rendre attractif le métier et de permettre la formation des nouveaux conducteurs dans le cadre des doublages, il a été convenu de revoir le calcul des heures dans certains cas particuliers détaillés ci-après (transfert en car, en voiture …).
Cet accord complète les accords de rémunération des conducteurs de « tourisme » antérieurs, sans en modifier les éléments principaux (activité tourisme, temps de conduite, temps de repas, forfait séjour…).
Dans ces conditions, les parties ont convenu les dispositions suivantes :
Article 1 – Temps de conduite d’un car
Le temps de conduite d’un car, en simple ou double équipage, est calculé en divisant la distance parcourue du conducteur (distance mentionnée sur le billet collectif) par une vitesse moyenne exprimée en kilomètre par heure.
La vitesse moyenne reste fixée à
50 (cinquante) kilomètres par heure.
Article 2 – Rapatriement
Selon l’organisation des voyages, un conducteur peut être amené à effectuer un trajet en train, en avion ou en voiture
seul.
Le conducteur concerné sera rémunéré sur l’amplitude totale du transport, à 100% en temps de travail effectif.
Article 3 – Convoyage
Selon l’organisation des voyages, les conducteurs peuvent être amenés à effectuer un trajet en voiture ou en car, à plusieurs dans le véhicule.
Afin de garantir une rémunération équitable à tous les passagers, chaque conducteur sera rémunéré sur l’amplitude totale du trajet à raison de : 50% en temps de travail effectif et 50% en coupures.
Article 4 – Mise en application
La mise en application de cet accord sera effective dès la paie du mois de mars 2023.
Article 5 – Publication
Le présent avenant est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la DREETS (version dématérialisée) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Le Quesnoy, le 31 mars 2023 En 6 exemplaires
Pour la CFTCPour l’entreprise XxxxxxDirecteur général