Accord d'entreprise TRANSPORTS DUBOC

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2024

10 accords de la société TRANSPORTS DUBOC

Le 12/12/2023


ACCORD 2023

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



Entre

- Transports DUBOC (RC du Havre 302 557 830), représenté par XXXXX, en qualité de Président.

D’une part,

et

L’organisation syndicale :
- CGT représentée par XXXXXX

D’autre part,



PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le calendrier prévu lors de l’ouverture des négociations prévoyait.
La réunion d’ouverture : le 04 Décembre 2023
1ère réunion : le 11 Décembre 2023 et la 2ème réunion le 18 Décembre 2023.
D’un commun accord entre la direction et la délégation syndicale, il a été décidé d’avancer la réunion prévue initialement le 18 Décembre 2023 au 12 Décembre 2023.

Ont participé aux négociations salariales conformément aux dispositions du Code du Travail :

Pour la Direction : XXXX Président et assisté par XXXXX RRH

Pour la CGT : XXXXX délégué syndical et assisté par sa délégation composée de M. XXXX.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présent dans l’effectif de la société au

1er décembre 2023.


ARTICLE 2 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Titre 1 : Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :



  • Salaires effectifs et demandes complémentaires

M. XXXXXX, Délégué syndical propose :

  • La remise des documents de la BDESE.


  • Que la délégation syndicale passe à XXXh.


  • Revalorisation du taux horaire : XXX% avec un talon de XXX€, pour compenser l’inflation de XXX% du pouvoir d’achats

  • Demande d’un 13e mois.


  • Revalorisation de XXX% des frais (repas unique, petit déjeuner, repas et nuit)


  • Prime de fin d’année


  • Demande de pouvoir disposer à la demande des salariés des repos compensateur acquis par les salariés (articles L3121-26 à L3121-31).


  • Que l’employeur se mette en conformité avec les arrêts de la cour de cassation du 13/09/2023 relative aux congés payés des salariés absents pour maladie.


  • Jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté :

15 ans d’ancienneté  XXX congés payés supplémentaires (soit 4 avec celui obtenu)
10 ans d’ancienneté  XXX congés payés supplémentaires (soit 3 avec celui obtenu)
5 ans d’ancienneté  XXX congé payé supplémentaire (soit 2 avec celui obtenu)

  • Que le versement des CP soit laissé au libre choix des salariés.


  • Mise en place des chèques vacances.

  • Mise en place de la médaille du travail assorti d’une prime (20 ans – prime XXX€, 30 ans – XXX€) avec rétroactif de 5 ans.


  • Le maintien des accords acquis lors des précédentes négociations « ad vitam aeternam ».

  • L’obtention des relevés d’heures mensuelles de tous les salariés

Mise à disposition des relevés d’heures individuels
Article D3312-59 Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 qui est la suite du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 Article 10 paragraphe 4 alinéa 1

  • Délai de prévenance pour les jours de repos


Les délais de prévenance dans le cadre des journées de repos imposés aux conducteurs.
Article L3121-47 A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Obligation de donner du travail sur 5 jours.

  • - Répartition égale du travail

L’égalité des traitements entre salarié et la répartition équitable du travail. Article L3171-2 et R3173-2 du code de travail. Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

  • Proposition de la direction

  • Une revalorisation de salaires pour les salariés qui seraient hors grille
  • Participation de la direction pour une subvention exceptionnelle du CSE pour les œuvres sociales en 2023.

La direction indique réfléchir à:
  • Trouver une solution pour assouplir le versement des CP pour prendre en compte le choix des salariés
Et ainsi répondre à une demande du délégué syndical.

  • Réponse de la direction


La direction indique prendre note des propositions du délégué syndical et apporte ses réponses :
Il a été précisé pendant les réunions de négociation que Les NAO de branche ont conclu à une augmentation des grilles de la convention collective de 5.4% pour les salaires et de 5% pour les frais de déplacement. Ces augmentations sont applicables au 1er Décembre 2023.
Ces négociations s’inscrivent dans un contexte économique très difficile avec une baisse drastique de l’activité dans le conteneur notamment sur le port du Havre
La direction prend en compte les augmentations significatives de la convention collective, les demandes du délégué syndical, la baisse historique de l’activité sur 2023 ainsi que le contexte incertain de 2024. Elle ne peut donc pas donner suite aux propositions du délégué syndical qui concernent les augmentations de salaires, les augmentations de frais de repas, les primes (13ème mois et prime de fin d’année) qui sont trop coûteuses.

Par ailleurs, l’octroi de congés payés ancienneté supplémentaires n’est pas approprié vis-à-vis de la baisse du travail qui a entrainé une baisse des heures supplémentaires. Les demandes concernant la mise en place d’une prime retraite, et d’une médaille du travail assorti d’une prime ne permettent pas de faire bénéficier de ces avantages au plus grand nombre et ne sont donc pas appropriés.
Il est rappelé que la remise des documents de la BDESE a fait l’objet d’un accord en janvier 2023 où il est stipulé que les documents de la BDESE étaient consultables.

Sur la demande de versement des CP, la direction a demandé au délégué syndical lors de la 1ère réunion de préciser sa demande. M. XXX a indiqué vouloir que pour les salariés dépendant de la caisse de congés payés, soit laisser libre le choix du nombre de congés payés à prendre lors du 1er déblocage qui a généralement lieu début juillet.


  • Dernière proposition du délégué syndical

Le délégué syndical réitère sa demande de pouvoir bénéficier d’heures de délégation supplémentaire en tant que délégué syndical. Celui-ci souhaiterait 15h de délégation syndicale. Il souhaiterait aussi que la demande pour les chèques vacances soit réévaluées.

  • Dernière réponse de la direction et accord des parties

La direction propose :

  • une subvention exceptionnelle d'un montant de xxxxxx€ au budget social du CSE pour l’année 2023. En raison du caractère exceptionnel de cette subvention, le budget du CSE retrouvera son niveau habituel en 2024.

  • En ce qui concerne la question des congés payés (CP) et la possibilité de débloquer le nombre de jours souhaité par le conducteur, la direction propose que les employés intéressés puissent soumettre une demande écrite avant le 31/05/2024. Ils devront indiquer le nombre de jours qu'ils souhaitent débloquer lors du premier paiement prévu début juillet. Le conducteur ne pourra pas demander lors de ce premier paiement plus de 24 jours (= 4 semaines). En l'absence de demande dans les délais impartis, le déblocage suivra la procédure habituelle : 4 semaines en juillet et le solde en décembre. Aucune relance ne sera faite par la direction. En cas de demande faite par mail, l’objet du mail devra comporter l’intitulé « déblocage CP ». Les demandes faites en papier devront être déposées dans la boite aux lettres RH.

  • Prenant en compte la demande du délégué syndical, et suite à plusieurs demandes émanant de la nouvelle équipe du CSE qui vient de prendre ses fonctions, la direction souhaite accorder une prime exceptionnelle de fin d’année aux conducteurs roulant :
  • En dessous de 499h ->xxxx€
  • De 500h à 750h -> xxxx€ net
  • De 751h à 1115h -> xxxx€ net
  • 1116h à 1500h -> xxxxx€ net
  • > de 1500h -> xxxxx€ net
Seul le temps de service du 1er janvier 2023 au 30 Novembre 2023 est pris en compte pour déterminer le nombre d’heures (en incluant les congés paternité et les jours enfants malades ainsi que les heures de formation et les heures de délégation des élus)

Les conducteurs qui seraient affectés à l’atelier ou à VRS ne sont pas concernés par cette prime

Le montant étant indiqué en net, il est possible que selon le montant de charge de chaque salarié le montant brut ne soit pas le même pour tous les salariés.
Cette prime a un caractère exceptionnel et ne sera pas réitéré les années suivantes. Elle sera payée sur le salaire de décembre 2023, un acompte sera fait courant décembre 2023.

  • Enfin, la direction s’engage à étudier la faisabilité de la mise en place des chèques vacances, sans que cela ne l’engage en quoique ce soit à ce moment des négociations. Cela avait été indiqué lors des dernières négociations, mais l’étude n’a pas pu être menée à son terme compte tenu du contexte des élections professionnelles.

  • Au sujet des évolutions de salaires pour le personnel sédentaire qui serait hors grille de la convention collective, la direction n’ayant pas à ce jour de la conclusion de l’accord les perspectives de l’activité pour 2024, la direction ne souhaite pas s’engager sur des revalorisations de salaires. Selon l’évolution de la situation, la direction est susceptible de revoir ce point-là.

  • Reconduction des demandes antérieures pour l’année


Sont reconduits pour cette nouvelle année :
  • Le congé sans solde pour le jour de solidarité pour les conducteurs
  • Le congé d’ancienneté qui avait été accordé après 5 ans d’ancienneté
  • La prime de parrainage, dont le montant et les conditions restent inchangés.

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Le partage de la valeur ajoutée est traité dans le cadre de la participation conformément à la réglementation en vigueur. Un accord de participation et un plan d’épargne en entreprise ont été signés en 2003 et sont toujours en vigueur







Titre 2 : Négociation Annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

1 – Principe d’égalité de traitement

La Société Transports Duboc s’engage en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elle reconnaît que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Sur la base de ce principe, du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établi et mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, la Société Transports Duboc s’engage à agir dans les domaines suivants :
  • Embauche et accès à l’emploi
  • Formation professionnelle
  • Rémunération
  • Promotion professionnelle
  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle

2- EMBAUCHE ET ACCES A L’EMPLOI


2.1 État des lieux



2022

2023

Effectif total

XXX
XXX

Répartition des femmes

XXXX%
XXXX%

Répartition des hommes

XXXX%
XXXX%


Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

Si l’on prend en compte l’effectif total au 30/09/2023, les femmes représentent XXXX% de l’effectif et les hommes XXXX%. Cet écart important entre hommes et femmes est à relativiser compte tenu des spécificités du secteur du Transports Routier, principalement masculin, et du fait que l’entreprise embauche principalement des conducteurs routiers. En effet, ce type de poste attire moins le personnel féminin et la mixité est plus difficile à mettre en place.

L’effectif féminin des conductrices poids lourd a été multiplié par XXX% entre décembre 2021 et septembre 2022. Le nombre de femmes conductrices a été multiplié par XX entre 2020 et 2022. Cet effectif est resté stable en 2023.
Les candidatures de femmes sont rares sur des postes de conducteurs routiers, alors que sur les postes de types sédentaires, il n’y a pas de difficulté pour recruter des profils de tous âges et de tous sexes. Néanmoins, la Direction met tout en œuvre pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des femmes au sein de l’entreprise.

Il faut noter également qu’une mixité est assurée sur les postes sédentaires, tels que les services administratifs et d’exploitation. Sur les postes sédentaires, les femmes représentent XXXX% des postes sédentaires.

En tout état de cause, la rémunération est identique pour le personnel masculin et le personnel féminin sur un même poste, à compétences et à responsabilités égales.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie d’une volonté d’ouverture à la féminisation de l’emploi dans l’entreprise.

S’agissant du recrutement, ont été analysés :

  • Le taux d’embauche par sexe
  • En CDD et CDI
  • En temps complet et temps partiel
  • Par catégorie

Les embauches des femmes n’ont concerné que la CSP employé. 93.02% des recrutements ont concerné le collège ouvrier (conducteur poids lourd / mécanicien)
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Les embauches des femmes n’ont concerné que la CSP employé. 93.02% des recrutements ont concerné le collège ouvrier (conducteur poids lourd / mécanicien)

01/10/2022-30/09/2023

Femme

Homme

Taux d’embauche par Sexe (CDD+CDI)

XXXX%
XXX%

Temps complet

XXX%
XXX%


2.2 Objectifs chiffrés


L'entreprise s'engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu'externes portent la mention «H/F» et sont rédigées à l'intention des deux sexes. Le paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité décidé lors des négociations de 2021 est reconduit pour 2023.

Par ailleurs, l'entreprise s'engage à favoriser la mixité d'emploi et donc à rechercher des candidatures féminines dans le cadre de futures embauches.

La direction réaffirme son souhait d’augmenter l’effectif des femmes dans l’entreprise et d’atteindre les XXX% de femme dans l’effectif pour 2024


3 – FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1 État des lieux


Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

Au vu du bilan de formation établi sur l’année 2023, XXX salariés toutes catégories professionnelles confondues ont bénéficié d’une formation, soit XXX femmes et XXX hommes.

Catégorie « Ouvrier » : XXX salariés ont bénéficié d’actions de formation, dont 49 hommes.
Cette catégorie de salariés représente XXX% des effectifs formation et XXXX% du budget de formation total.

Catégorie « Employés » : XXX salariées femmes ont bénéficié d’actions de formation, soit XXX% de femmes pour cette CSP.

Catégorie « Agent de maitrise » : XXX salariées femmes ont bénéficié d’actions de formation, soit XXX% de femme pour cette CSP.

Catégorie « Cadres » : XXX salariée cadre a bénéficié d’actions de formation soit XXX% de femme pour cette CSP

En moyenne sur l’année 2023, les femmes ont bénéficié de XXX heures de formation, contre XXX heures pour les hommes.

Le déséquilibre reste significatif entre les hommes et les femmes. Le nombre de personnes à former en 2023 était très conséquents et n’a pas laissé la marge de manœuvre suffisante pour faire des formations autres que les FCO et les recyclages matières dangereuses et citernes.



3.2 Objectifs chiffrés


Le taux d’heures de formation consacré à la population féminine était en 2023 de XXX%.

Nous souhaitons que XXX% des heures de 2024 soit consacrés aux femmes.








4 – REMUNERATION

4.1 État des lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
L’entreprise continue d’appliquer la grille de la convention collective pour déterminer les rémunérations de ses salariés. Cela permet d’être le plus objectif possible et de prendre en considération les compétences et l’expérience des salariés indépendamment de tout autre critère discriminant.

Salaire de base mensuel théorique 2022-2023 (base 35h)
Catégorie
Salaire moyen 2022
Salaire médian 2022
Salaire moyen 2023
Salaire médian 2023
Hommes
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
Femmes
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Le salaire moyen et le salaire médian des femmes en 2023 continuent à être supérieurs aux salaires moyen et médian des hommes.

L’égalité salariale est une composante de l’égalité professionnelle. L’entreprise garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes dans un même métier. Ces salaires sont constitués d’une telle manière qu’ils ne sont pas discriminants.

4.2 Objectifs chiffrés


En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

Le bénéfice des éléments de rémunération liés à l’emploi, aux horaires, à l’activité est régi par des règles objectives s’appliquant sans distinction aux femmes et aux hommes, ce dans le total respect de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Ainsi, l’entreprise souhaite conserver l’équilibre déjà acquis.




5 –PROMOTION PROFESSIONNELLE

5.1 État des lieux


Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
En 2021 et 2022, XXX femmes ont bénéficié d’une promotion passant pour l’une d’un statut d’ouvrière à un statut d’employée et pour l’autre d’un statut d’employée à un statut d’agent de maitrise.

En 2023, une femme a bénéficié d’une promotion passant du statut d’employée au statut d’agent de maitrise. Il n’y a pas eu de promotion pour les hommes.
Le taux d’encadrement des femmes est égal au taux d’encadrement des hommes.

Agents de maîtrise

F

XX

H

XX

Cadres

F

XX

H

XX


Le taux de représentation des femmes dans l’encadrement est de XXX%.



5.2 Objectifs chiffrés


En application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les décisions relatives à la gestion des carrières, mobilités et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour que les maternités n'affectent pas la carrière professionnelle des salariées, un entretien sera systématiquement réalisé avant chaque congé de maternité et au retour du congé pour déterminer les conditions de neutralisation des effets de l'absence.
La même procédure est applicable au congé parental.

L’entreprise réaffirme que la représentation des femmes dans l’encadrement soit à XXX% d’ici le 31/12/2024






6 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE et VIE PERSONNELLE

6.1 État des lieux



Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
En 2021, XXfemmes ont bénéficié d’un congé maternité dont XX ont bénéficié d’un congé parental.
XX hommes ont bénéficié d’un congé paternité.
Il n’y a pas eu de congé maternité ou de congé parental pour les femmes en 2023.
Par contre, il y a eu XXX congés paternité en 2023 contre XXX en 2022.


6.2 Objectifs chiffrés


L'entreprise s'engage à faciliter une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

L’entreprise s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou un congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.

L’entreprise proposera à tout salarié qui le souhaite, d’être reçu en entretien, par son supérieur hiérarchique ou service RH avant son départ en congé maternité ou parental.

Cet entretien se tiendra, à une date choisie par la salariée en fonction de ses disponibilités et celles de son supérieur hiérarchique ou service RH, après l’annonce de sa grossesse et avant son départ en congé maternité.

Afin de conserver un lien avec l’entreprise, le salarié en congé de maternité ou parental restera destinataire des informations d’ordre général ou des changements d’organisation liés à l’exercice de son activité professionnelle.

Au moins un mois avant son retour de congé maternité ou parental, le salarié sera reçu à sa demande et sur convocation de l’employeur. Cet entretien aura pour objet d’examiner les conditions du retour.


Objectif chiffré : 100% des entretiens à réaliser à l’issu du congé maternité ou du congé parental


ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD– DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée effective de 12 mois à compter de la date de signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail).

Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail)

Un exemplaire de cet accord est disponible et affiché sur les tableaux prévus dans l’entreprise et accessible à tous les salariés.



Fait à Gonfreville l’Orcher, le 12 Décembre 2023,
en 4 exemplaires originaux

Pour la CGT :




Président :

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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