Il est rappelé que la Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004, codifié à l’article L.3133-7 et suite du nouveau code du travail prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
A défaut de détermination contraire par accord d’entreprise, la journée de solidarité est fixée au
lundi de Pentecôte, le 29 mai 2023.
Face à l’interdiction de circulation affectant le
lundi 29 mai 2023, les partenaires sociaux ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs et des répercussions de cette situation sur certaines catégories de sédentaires.
Pour contourner ces difficultés, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Personnel de conduite
Les interdictions de conduite affectant l’ensemble des jours fériés et les samedis étant déjà des jours majoritairement ouvrés, les partenaires sociaux conviennent qu’il est impossible de fixer une autre journée de solidarité. Par ailleurs, ils constatent que le travail excluant la conduite tel que le lavage ou l’entretien courant du véhicule, est insuffisant pour justifier les sept heures de travail supplémentaire requis par les dispositions sur la journée de solidarité.
Dès lors, il est convenu qu’un jour de repos compensateur forfaitaire ou qu’un jour de repos compensateur de remplacement, rémunérés comme tel, seront fixés pour l’ensemble du personnel de conduite le lundi 29 mai 2023.
Toutefois, les salariés qui en font expressément la demande peuvent prendre une journée de congé payé, au lieu d’une journée de repos compensateur ou de repos compensateur de remplacement, décompté 7 heures de travail.
ARTICLE 2 – Personnel sédentaire
En l’absence de conducteurs, le travail du personnel sédentaire risque d’être perturbé.
Dès lors, dans un souci de cohérence, les salariés sédentaires seront placés en repos compensateur le
lundi 29 mai 2023.
Ils pourront, toutefois, et de manière individuelle, demander à bénéficier d’une journée de congés payés ou de réduction du temps de travail, sous réserve d’en avoir acquis.
ARTICLE 3 – Publicité et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature pour la seule année 2023.
Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2023.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, à la Direccte, un exemplaire étant remis, par ailleurs à chaque partie signataire.
Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de REIMS.
Fait à Saint Brice Courcelles en 7 exemplaires, le 22 mars 2023.
Signature des parties précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé" - bon pour accord".