Accord d'entreprise TRANSPORTS EVRARD

ACCORD EN FAVEUR DE L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 21/11/2020
Fin : 21/11/2023

9 accords de la société TRANSPORTS EVRARD

Le 04/11/2020


Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

ENTRE la société SAS TRANSPORTS EVRARD, au capital de 1 319 625 €, dont le siège est situé 304, avenue de Tremblay à CREIL, représentée par M. en sa qualité de Directeur opérationnel,

ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
  • , déléguée syndicale CFDT
  • , délégué syndical UNSA
  • , délégué syndical CGT

Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.

PREAMBULE


TRANSPORTS EVRARD, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels du département de l’Oise. Vecteur de communication et d’échanges, TRANSPORTS EVRARD souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.

L’entreprise s’inscrit donc dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.

L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

L'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que, sauf à être redevable d'une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d'entreprise soit par un plan d'action établi dans le rapport annuel remis au CSE (visé par l'article L. 2323-47 du code du travail), dont les dispositions sont complétées par la loi.

C'est dans ce contexte que la société TRANSPORTS EVRARD et les partenaires sociaux ont négocié le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord

Article 2 – Objectif

Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3 – Actions d’accompagnement

Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise TRANSPORTS EVRARD fixe par ce plan des

objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :


Embauche
Formation
Conditions de travail
La rémunération effective
  • Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche

  • Objectif

Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes.
Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement.

Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous.

  • Actions retenues

L’entreprise s’engage à :
  • Veiller à ce que les offres d’emploi s’adressent aux candidats des 2 sexes (libellé H/F systématique) et ne véhiculent aucun stéréotype discriminatoire.
  • Accroître la sensibilisation et/ou la formation du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.

  • Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées par les RH.
  • Nombre de sensibilisation et/ou de formation du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche.

  • Article 3.2 – Les mesures en faveur de la formation

  • Objectif

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes.
L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes.

  • Actions retenues

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :

  • Proposer un entretien après un congé maternité, adoption ou parental et en cas d’absence de plus de 6 mois afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise.
  • Sensibiliser et/ou former les managers dans la gestion des équipes mixtes (F/H).

  • Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

  • Réalisation à 100% des entretiens sollicités par les salariés concernés,

    après un congé maternité, adoption ou parental et en cas d’absence de plus de 6 mois afin de faciliter le retour du salarié dans l’entreprise.

  • Nombre de managers sensibilisés et/ou formés à la mixité F/H.

  • Article 3.3 – Les mesures en faveur de la classification

L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.

Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.
  • Article 3.4 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail

  • Objectif

  • L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.
  • Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel.
  • Action retenue

1. L’entreprise s’engage donc à informer de la possibilité de solliciter une visite médicale auprès du service de santé au travail pour chaque salariée ayant déclaré sa grossesse.
2. Assurer aux hommes et aux femmes les mêmes conditions de travail, l’accès au même type de poste et de roulement, aux temps partiels comme aux temps complets.
3. Toutes les demandes de changement de planning sont examinées.

Veiller à l’équité de traitement roulement des congés payés.

  • Indicateurs chiffrés

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :

1. 100% des visites médicales sollicitées par les salariés font l’objet d’une demande auprès du service de santé au travail.
2. Nb managers informés de l’obligation. Proportion de réponses écrites par rapport aux demandes.
3. Nb de demandes satisfaites / nb de demandes examinées.
  • Article 3.5 – Les mesures relatives à la rémunération effective

  • Objectif

  • L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité.
Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle.
  • Actions retenues

  • Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement.
  • Indicateurs chiffrés

  • La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure.


  • Article 4 – Durée de l’accord ou du plan


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la DIRECCTE.

  • Article 5 – Entrée en vigueur


L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


  • Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi

Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.

  • Article 7 – Notification et publicité


Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Creil, le 04 novembre 2020.

En 6 exemplaires originaux
Pour la société TRANSPORTS EVRARD,

M. DIRECTEUR

M. CGT

M. UNSA

M. CFDT
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