accord collectif portant sur l’aménagement du délai de prévenance en cas de modification des plannings hebdomadaires,
et la mise en place d’un système d’astreinte
Entre
SAS TRANSPORTS EXPRESS des MAUGES
ZI du CORMIER ; Rue de la Gâtine 49 300 CHOLET Siret : 753 397 843 00016 URSSAF : 527 250 417 763 Lieu de versement : 44 000 Nantes Ci après dénommé « l’employeur »
Représentée par XXXX, Secrétaire Général d'une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, XXXX, d’autre part,
Préambule
Objectifs du présent accord
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise TRANSPORTS EXPRESS des MAUGES au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, par l’aménagement du délai de prévenance en cas de modification des plannings hebdomadaires, et la mise en place d’un système d’astreinte. Article 1: Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et s’applique aux 3 établissements, à savoir au jour de la signature du présent accord :
Etablissements de Cholet (49)
Etablissement de Pompaire (79),
Etablissement de La Roche sur Yon (85)
Article 2 : Aménagement du délai de prévenance en cas de modification des plannings hebdomadaires
Le contexte
Les plannings hebdomadaires de travail sont généralement diffusés avec un délai de 8 jours. Dans les différents métiers de la messagerie en petits colis, compte tenu d’une part, des variations potentiellement importantes des volumes de fret, d’autre part, des absences inopinées de chauffeurs livreurs, les Exploitants et/ou toute personne en charge de la gestion des plannings, peuvent être contraints de modifier partiellement, et pour un nombre restreint de salariés, le planning hebdomadaire, jusqu’ à 24h00 avant la prise de service, dans les conditions convenues ci-après.
Définition et modalités
Même s’il est plus particulièrement affecté à une zone géographique de référence, le chauffeur livreur en messagerie de petits colis, par définition de poste, doit être en mesure de maitriser la livraison de plusieurs produits (Donneurs d’ordres différents) sur plusieurs zones géographiques. Par ailleurs, les horaires d’embauches sont susceptibles d’être ponctuellement aménagés à la marge en fonction de l’heure d’arrivée ou de mise à disposition du fret. Enfin, par définition de poste, les chauffeurs livreurs ayant le statut et la qualification reconnue de « Back Up » sont amenés à changer régulièrement d’affectation, aux grés des besoins identifiés par l’Exploitation.
Dans ces conditions, la modification de planning est définie comme la situation où se trouvent cumulées 4 conditions :
Une modification de l’heure d’embauche de plus de 30mn autre que celles liées aux aléas de la mise à disposition du fret,
Une affectation sur une zone géographique autre que celle initialement prévue au planning,
Une affectation sur un produit (Donneur d’ordre différent) autre que celui initialement prévu au planning,
Pour un chauffeur livreur qui n’a pas la qualification reconnue de Back Up.
Compensations et contreparties
Dans le cas où ces 4 conditions sont réunies, le chauffeur livreur concerné se verra attribuer un crédit forfaitaire de 2h20mn de repos compensateur. Ce crédit se cumulera jusqu’à totaliser 7h00 (3 x 2h20), et sera pris par jour entier à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer.
Article 3 : Mise en place d’un système d’astreinte
Périmètre et métier concerné.
La mise sous astreinte ne peut concerner que des chauffeurs livreurs ayant le statut et la qualification reconnue de « Back Up ».
Définition et modalités
Sans être tenu de rester sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le salarié doit pouvoir être joint sur son téléphone, et être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise,
Dans une plage horaire définie par l’Exploitation qui lui est communiquée au moins 48h00 à l’avance, et qui ne peut excéder une amplitude de 3h00,
Avec l’obligation de rejoindre le lieu d’embauche convenu dans les 30mn de l’appel téléphonique qui lui en fait demande.
Compensation et contrepartie
Le salarié se verra attribuer une prime dite « prime d’astreinte » équivalente à 3h00 normales valorisées à son propre taux horaire.
De plus, dans le cas où il serait sollicité pour intervenir sur un remplacement, le salarié sera normalement rémunéré aux conditions de la Convention Collective des Transports, en retenant pour heure d’embauche l’heure à laquelle il aura été sollicité par téléphone.
Article 4 : Entrée en vigueur et application
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2323-29 du code du travail, la Délégation Unique du Personnel dans sa composante Comité d’Entreprise a été consultée le 15 novembre 2018. Cet accord entrera en vigueur le 1er décembre 2018. Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction, par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.
Fait à CHOLET, en 3 exemplaires, le 26 novembre 2018