La société TRANSPORTS GEP VIDAL immatriculée sous le Siret 615 650 082 00089, ayant son siège 965 avenue de Bruxelles – 66000 PERPIGNAN, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet. Son effectif à la date de signature est de 197 salariés.
D’une part,
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, à savoir : FNCR, représentée par Monsieur, délégué syndical CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au Personnel de l’Entreprise GEP VIDAL d'un compte épargne temps.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Les discussions entre les parties ont été engagées le 12 juin 2023, 17 novembre 2023, 25 janvier 2024 et le 05 septembre 2024. Après quatre réunions, les parties ont conclu un accord le 30 septembre 2024.
Article 1 : Champ d'application
Tous les salariés de l'entreprise de GEP VIDAL ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou à durée déterminée.
Article 2 : Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de baisse significative d'activité avec un recours à l'activité partielle. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte
Article 3 : Alimentation du CET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du Code du travail et notamment aux articles L2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Annuellement, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs en substitution du paiement majoré des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures par an soit 5 jours ;
2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d'une année à l'autre.
Article 4 – Plafond
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser trente jours. En conséquence, lorsque le CET d'un salarié atteindra 30 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours supplémentaires.
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé pour convenance personnelle ;
D’un congé légal prévu sans solde par le code du travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités ci-dessous.
La période de prise du congé est déterminée par le salarié et soumise à l'accord préalable de l'employeur. A cet effet, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois à l'avance. L'employeur doit faire part de sa réponse dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande.
S'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut différer de 3 mois au plus la date du départ en congé, sauf si le salarié demande à ce que son congé soit reporté à une date ultérieure. Le report par l'employeur de la demande de prise de congé n'est possible qu'une seule fois.
Les dispositions énoncées à l'alinéa précédent ne sont pas applicables au congé de fin de carrière.
Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : salaire de base et ancienneté au moment du départ en congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 6 - Information du salarié sur l’etat du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, sur demande auprès de son responsable hiérarchique.
Article 7 — Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »
Pendant la durée du « congé épargne temps », l'ancienneté continue d'être acquise. De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés, treizième mois, quatorzième mois.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Article 8 - Cessation du compte suite à la renonciation individuelle du salarié
En cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d'activité, le départ en retraite, ou la mise à la retraite, le salarié a droit à une indemnité.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.
Il est rappelé que la monétarisation des congés payés qui ont alimenté le compte épargne temps ne peuvent en aucun cas, et conformément à la loi, être payés autrement que en cas de rupture du contrat de travail.
Article 9 - Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Perpignan.
Un exemplaire original a été remis à chaque signataire. Fait, en 3 exemplaires, à Perpignan, le 30 septembre 2024