La société TRANSPORTS GEP VIDAL immatriculée sous le Siret 615 650 082 00089, ayant son siège 965 avenue de Bruxelles – 66000 PERPIGNAN, représentée par Monsieur ………….., agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :
PRÉAMBULE Le code des transports stipule les conditions dans lesquelles l’amplitude de la journée de travail des personnels roulants affectés à des services réguliers peut dépasser 12 et 13 heures, sans jamais excéder les 14 heures. En particulier, le dépassement de la durée de 13 heures nécessite un avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et l’autorisation de l'inspecteur du travail.
En complément, l’article L1321-3 du code des transports prévoit la possibilité de dérogation à l’amplitude de la journée de travail par accord d’entreprise.
Cet accord a pour objectif de simplifier le processus tout en privilégiant le dialogue social au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’amplitude pouvant atteindre 14 heures sur des services réguliers. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’amplitude pouvant atteindre 14 heures sur des services réguliers.
Cet accord ne concerne pas les services occasionnels.
Pour mémoire :
Services réguliers : les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
Services occasionnels : les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Elle est égale à la différence entre l’heure de prise de service du conducteur et l’heure de fin de service. ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi des amplitudes de 13 à 14 heures des services réguliers. ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les intérimaires, à temps complet ou à temps partiel, affectés sur un service régulier. ARTICLE 4 – conditions et MODALITE DE MISE EN œuvre DES AMPLITUDE DE 13 a 14 HEURES SUR DES SERVICES ReGULIERS Conformément à l’article L. 1321-1 du code des transports, il peut être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions relatives à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures. En application de cette disposition du code des transports, les parties au présent accord décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à 14h00.
L’amplitude peut être portée à 14h lorsque les conditions de l’exploitation le rendent nécessaire après avis du Comité Social et Economique (CSE) et information de l'inspection du travail.
15 jours avant la consultation du CSE, l'employeur communique les services réguliers dont l’amplitude est située entre 13 et 14 heures.
Les parties prévoient que les services réguliers dépassant 13 heures d’amplitude devront impérativement respecter les règles suivantes, telles que définies dans le code des transports :
la durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 9h de TTE ;
le service doit comporter 1 interruption d'au moins 3h continues ou 2 interruptions d’au moins 2h continues chacune ;
Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps.
ARTICLE 5 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 13 février 2025, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait, en 4 exemplaires, à Perpignan, le 13 février 2025