Accord d'entreprise TRANSPORTS GELIN

un Accord d'entreprise Mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 10/09/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TRANSPORTS GELIN

Le 10/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CHEZ TRANSPORTS GELIN


Entre:
La Société TRANSPORTS GELIN
Représentée par Monsieur….., agissant en qualité de représentant du Président

d’une part
Et
L'organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par Monsieur ……

Et
L'organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par Monsieur …….
d’autre part



PREAMBULE

L’ordonnance n°207-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Economique et Social (CSE).

Convaincues de l’importance pour les TRANSPORTS GELIN d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place au plus tôt le nouveau Comité Social et Economique.
Par protocole d’accord pré-électoral en date du 19 février 2018, les dates des élections 1er et 2ème tour fixées respectivement les 24 mars et 7 avril 2018, ont permis de procéder à l’élection des membres du Comité Social et Economique.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés des TRANSPORTS GELIN, partageant les enjeux et les objectifs de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir l’organisation, les moyens et la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Les parties conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l’article L.2312-18 et suivants du code du travail ainsi qu’aux modalités d’information/consultation du Comité Social et Economique.


  • Article 1 – Composition du CSE

Le nombre de membres du CSE est arrêté à onze titulaires et onze suppléants conformément à l ‘effectif à prendre en compte de l’entreprise à la date des élections.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont une voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE a désigné au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.


  • Article 2 – Consultations et informations du CSE

2.1 Consultations et informations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

2.2 Consultations et informations ponctuelles

Outre les thèmes prévus à l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE est consulté dans les cas définis à l’article L.2312-37 du code du travail.

2.3 Informations nécessaires aux consultations

Conformément à l’article L.2312-18 du code du travail, une base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations que l’employeur met à disposition du CSE. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

2.4 Délais de consultation du CSE

Pour toutes les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai :
  • De 15 jours à compter de la mise à disposition des informations,
  • D’1 mois en cas d’intervention d’un expert.


  • Article 3 – Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an soit une par mois sauf en période estivale aux mois de juillet et août. Parmi ces dix réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et condition du travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSE) participent à cette réunion.

  • Article 4 – Les commissions

Comme indiqué à l’article L.2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de ne mettre en place que la commission santé, sécurité et condition de travail conformément à l’article L.2315-36 du même code.

  • 4.1 La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

4.1.1 Composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège. Suite à l’élection des membres du CSE, il est procédé à la désignation parmi ces derniers des membres de la CSSCT. Le nombre des membres de cette commission est arrêté à quatre.
Les membres sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette commission est présidée par Monsieur Roland GELIN ou son représentant.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCT cesse ses fonctions, le collège chargé de désigner les membres de représentation du personnel se réunit dans un délai de 15 jours à compter des dates d'ouverture de la vacance.
Le siège vacant doit être pourvu et donc le membre absent remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Néanmoins, il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.


4.1.2 Attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

4.1.3 Périodicité et nombre de réunions

En application de l’article L.2315-27 du code du travail, la CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours d’une des réunions mensuelle du CSE.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-17 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du CSE et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions de la CSSCT.


Article 5 – Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit de 25 heures/mensuelles, supérieur aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

La loi de ratification (Décision n° 2018 761 DC du 21 mars 2018) valide le report et la mutualisation des heures de délégation :
  • L’article L.2315-9 du code du travail prévoit que les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de la délégation dont ils disposent 
  • L’article L.2315-11 du code du travail prévoit que le temps passé par les membres titulaires du CSE à la préparation (enquêtes CSSCT) ou aux réunions internes est considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être déduit du quota d’heures de délégation des membres titulaires.

Par ailleurs, le représentant du personnel qui a épuisé toutes ses heures de délégation du mois en cours ne peut pas utiliser par anticipation le crédit d'heures du mois suivant.
L’utilisation des heures de délégation doit être justifiée par les nécessités du mandat. Dès lors, si les heures de délégation sont susceptibles d’être prises en dehors du temps de travail, c’est à la condition que cette situation est nécessaire en raison des nécessités du mandat. En principe, les heures de délégation doivent être prises pendant le temps de travail. Dans la mesure où les heures de délégation entraîneraient un dépassement de l’horaire habituellement travaillé, les heures correspondant à ce dépassement seront récupérées.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de faciliter la comptabilisation des heures de délégation utilisées au cours du mois, les membres du CSE, devront informer leur supérieur hiérarchique ou le chef d’entreprise de leur absence le plus tôt possible et au minimum 10 jours calendaires avant l’absence, sauf circonstance exceptionnelle (réunion ou rendez-vous n’ayant pu être planifié à l’avance). Compte tenu de la nature de l’activité des Transports GELIN et de son besoin d’anticipation, une telle information est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toute information d’absence devra être matérialisée, au préalable, par un bon de délégation. Les bons de délégation qui devront être revêtus, avant l’absence, du visa du supérieur hiérarchique ou du chef d’entreprise


Article 6 – Formation

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.


Article 7 – Budgets du CSE

  • 7.1 La dévolution des biens des anciennes instances représentatives du personnel

Lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, il a été décidé à l’unanimité l’affectation des biens de toute nature du Comité d’Entreprise à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE a accepté à l’unanimité l’affectation des biens de l’ex Comité d’Entreprise.

  • 7.2 Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le comité social et économique reçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles, de 0,4% de la masse salariale brute, telles qu’elles sont définies par l’article L.2312-83 du code du travail. Cette subvention sera versée à échéance trimestrielle.
Le comité social et économique présente, chaque année, avec son rapport financier un projet de budget.

  • 7.3 Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61,1° du code du travail la direction verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement égale à 0.2% de la masse des salaires bruts versés.

  • 7.4 Transfert entre budget des ASC et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.



Article 8 – Règlement intérieur

Le fonctionnement du CSE est régit par l’application de son règlement intérieur établi et adopté à l’unanimité des membres du CSE en date du 28 mai 2018.


Article 9 – Dispositions diverses

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHCST.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision ou d’une dénonciation à la demande de l’une des parties signataires, conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Communication de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.




Fait à Fougères le 10 septembre 2018

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Monsieur…….Monsieur …….






Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.
Monsieur …..
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