Accord d'entreprise TRANSPORTS GUYOMARD

Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 09/07/2025
Fin : 08/07/2029

9 accords de la société TRANSPORTS GUYOMARD

Le 18/06/2025


ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Entre :


La

Société GUYOMARD, SAS, dont le siège est situé ZA de Sainte-Croix, 7 rue René Descartes – 22190 PLÉRIN

Représentée par

Monsieur .............................., agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :


Monsieur .............................., Délégué Syndical Force Ouvrière,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article L2242-1 du Code du Travail relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il est préalablement rappelé qu’il appartient à toute entreprise de prévenir et de lutter contre toutes formes de discrimination et de poursuivre son engagement pour assurer une égalité de traitement entre femmes et hommes au niveau de la rémunération, de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, du déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.
Il est donc apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les discriminations susceptibles d’être constatées. Ainsi, un diagnostic a été effectué dans l’entreprise et des mesures correctives ont été décidées.
Aux termes des trois réunions qui se sont déroulées le 23/04/2025, le 04/06/2025 et le 18/06/2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de l’entreprise.


ARTICLE 3 – CONSTATS ET ACTIONS :

Le diagnostic des écarts de situation entre les femmes et les hommes remis le 23/04/2025, sert d’une part, de fondement au dialogue social sur l’égalité professionnelle, et d’autre part, il donne une information plus précise et plus lisible. Il comporte une analyse d’indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés.
L’effectif total au 31/12/2024 est de 69 salariés, dont 5 femmes et 64 hommes. Ainsi la population féminine représente 7,25 % de cet effectif réparti selon les catégories suivantes :
  • Ouvrier : 63 salariés dont 5 femmes et 58 hommes
  • Employé : 2 hommes
  • Agent de maîtrise : 3 hommes
  • Cadre : 1 homme
Concernant la répartition de l’effectif au 31/12/2024, selon le type de contrat de travail, on comptait 62 hommes en CDI (représentant 89,86% du personnel), 5 femmes en CDI (soit 7,25% du personnel), et enfin 2 hommes en CDD (équivalant à 2,90% du personnel).
Sur l’ensemble de l’année 2024, 18 embauches de conducteurs routiers ont eu lieu (15 hommes et 3 femmes) ainsi que 2 embauches d’exploitants (1 femme et 1 homme).
Aucun salarié n’a bénéficié de temps partiel sur l’ensemble de l’année 2024.
À partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

ARTICLE 4 - MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :

Le présent accord est établi sur la base des indicateurs de situation comparée pour l’année 2024. Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale :

Améliorer au mieux le bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle.
Pour se faire la société GUYOMARD s’engage à mettre en place des dispositifs d’amélioration pour la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
La direction et les partenaires sociaux, rappellent, que la grossesse d’une salariée ou le départ en congé parental ne peuvent avoir d’incidence sur l’évolution de leur carrière ou de leur rémunération.


Pour cela, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, des objectifs de progression avec des actions permettant d’atteindre ces objectifs ainsi que des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Par conséquent, voici ce qui a été convenu :

Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés

Accompagner les salariés avant la prise d’un congé lié à la parentalité

Proposer à tout salarié qui le souhaite, d’être reçu en entretien avant son départ en congé maternité/paternité/parental/proche aidant/d’adoption... afin :
  • D’envisager pour la salariée enceinte un aménagement du poste de travail jusqu’au départ en congé maternité ;
  • D’évoquer les perspectives professionnelles lors de son retour de congé afin de ne pas freiner la carrière du salarié.
Le salarié pourra être assisté par un représentant du personnel lors de cet entretien.
  • Nombre d’entretiens effectués avant la prise d’un congé lié à la parentalité

  • Nombre de postes aménagés pour la salariée enceinte

Favoriser le retour à l’emploi après un congé lié à la parentalité

Proposer à tout salarié qui le souhaite, d’être reçu lors d’un second entretien afin d’examiner :
  • Le retour à l’emploi initial, ou poste équivalent ;
  • La mise en place d’éventuelles actions de formation dans le cadre d’une mise à niveau ou d’une évolution professionnelle.
Le salarié pourra être assisté par un représentant du personnel lors de ce second entretien.
  • Nombre d’entretiens effectués avant le retour d’un congé lié à la parentalité

  • Nombre d’actions de formation mises en œuvre
Favoriser le retour à l’emploi après toute période d’absence spécifique
Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise en proposant un entretien professionnel au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, de proche aidant, d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt de longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.
  • Nombre d’entretiens d’orientation professionnelle réalisés

  • Nombre d’entretiens annuels ayant abordé la thématique articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Concilier la formation professionnelle avec la vie privée du salarié

Rechercher, dans la mesure du possible, des lieux de formation proche du domicile du salarié.
Ces temps de formations seront, dans la mesure du possible, effectué sur le temps de travail des salariés afin de ne pas perturber leur vie familiale.
Nombre de sessions de formation organisées à proximité des domiciles des salariés


  • Embauche :

Le recrutement est l’un des leviers permettant de favoriser la mixité.
Les processus de recrutement entre les hommes et les femmes doivent se dérouler selon des critères identiques.
Malgré cela, il prédomine une absence de femmes dans le secteur du transport.
Ainsi, pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, des objectifs de progression avec des actions permettant d’atteindre ces objectifs ainsi que des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.







En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers
Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages.
Nombre de contrats en alternance conclus


Veiller à ce que les entreprises de travail temporaires, travaillant avec GUYOMARD, respectent les principes et critères de recrutement définis au préalable.

Rajout d’un critère de sélection « égalité H/F » dans le processus de recrutement des entreprises de travail temporaire

Favoriser l'embauche des femmes dans les prochains recrutements pour rétablir la mixité.
Nombre de CV femme reçus et/ou de femme recrutée

Former les encadrants et les représentants du personnel à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Nombre de formations effectuées

Veiller à la promotion de candidatures du sexe sous représenté sur les emplois peu ou non mixtes.
  • Dans les offres d’emploi, mentionner les deux genres lorsque l’offre et l’annonce concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et féminin (ex : conducteur/conductrice)

  • Respecter la mention indiquant que l’emploi est offert aux candidats des deux sexes (ex : « Agent H/F ») lorsque la dénomination de l’emploi n’existe qu’au masculin ou qu’au féminin

  • Utiliser des mots neutres (ex : personne chargée de…) dans la rédaction de l’offre pour qu’elle s’adresse aux candidats des deux sexes.



  • La Rémunération effective :

Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les signataires rappellent que les dispositifs de rémunération des salariés sont prévus et cadrés par la convention collective négociée au niveau de la branche professionnelle. Les conventions collectives fixent la classification des emplois, les coefficients correspondant à chaque emploi, et la progression salariale liée à l’ancienneté. Par conséquent, le coefficient de rémunération ne peut pas être fonction de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
Pour ce domaine d’action, il est donc décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, des objectifs de progression avec des actions permettant d’atteindre ces objectifs ainsi que des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
Actions
Indicateurs chiffrés

S’assurer de l’égalité de traitement en matière de rémunération, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

Contrôle par la Direction des rémunérations à l’embauche afin de garantir le respect de l’équité entre femmes et hommes à niveau de poste, formation, responsabilités, ou expérience comparable.
Grille de salaires / Application de la convention collective en vigueur

Chaque année, faire la comparaison de la rémunération entre hommes et femmes.
Calculer le salaire moyen entre les hommes et les hommes, et par CSP

Permettre l’accès des femmes aux postes à responsabilités.
Promouvoir la promotion professionnelle lorsqu’une annonce est publiée pour le service exploitation par exemple (nombre de propositions effectuées)

Établir un bilan sexué des augmentations individuelles, par catégorie professionnelle
  • Analyse des augmentations individuelles, par sexe
  • Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe


La société GUYOMARD s’engage à mettre en place chaque année une action de communication interne sur l’égalité professionnelle en diffusant une synthèse de l’accord en vigeur.
Elle s’engage aussi à prévenir, recenser, dénoncer et sanctionner tout acte, comportement ou affichage sexiste, discriminatoire, et ou de harcèlement. Elle tient également à rappeler à la vigilance collective pour combattre les faits de discrimination et/ou de harcèlement.

ARTICLE 5 - LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

La société GUYOMARD a la volonté de veiller à lutter contre les discriminations, à tous les stades de la vie professionnelle. Il est rappelé notamment que :
  • Le processus de recrutement au sein de l’entreprise est basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats. Tous les recrutements se déroulent selon des critères de sélection identiques, quel que soit la candidate ou le candidat à un emploi.
  • Pour lutter contre toute discrimination, directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, l’entreprise s’engage à baser ses choix et orientations uniquement sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.
  • En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage à baser ses choix en fonction des nécessités de son activité, et s’assurera que tous les collaborateurs aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.

ARTICLE 6 - LA PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL, DES AGISSEMENTS SEXISTES ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL :

Les parties signataires soulignent que les actes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, des agissements sexistes et de violence au travail constituent un délit grave au regard de la loi. Ils sont strictement sanctionnés dans la Société.
La Société mettra tout en œuvre pour prévenir la survenance de ce type de situation.
Tout salarié est en droit de signaler à l’employeur des faits de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de violence au travail par l’intermédiaire :
  • De la Direction et de l’exploitation,
  • Du service Ressources Humaines
  • Du référent en matière de harcèlement sexuel et comportements sexistes qui désigné parmi les membres du Comité Social et Economique après les élections,
  • Du service de Santé au Travail.

Lorsque la Direction est saisie de faits de cette nature, une enquête est effectuée avec un recueil des témoignages des deux parties, en toute confidentialité et impartialité.

Les conclusions de l’enquête de la Direction et des Ressources Humaines permettront d’adapter les mesures à prendre. Selon les conclusions, un suivi médical et/ou psychologique de la victime ainsi qu’une médiation hiérarchique ou externe sous réserve de l’acceptation des deux parties peuvent être mis en place.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE L’ACCORD ET POSSIBILITÉS DE RENOUVELLEMENT :

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
A son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Dans un délai de six mois précédent le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue de l’étude d’un éventuel renouvellement de l'accord.
Les parties signataires s’engagent, par tout moyen, à faire le bilan de cet accord tous les ans et à engager, le cas échéant, des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 8 – RÉVISION :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties et conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



ARTICLE 9 – DÉNONCIATION :

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord ;
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur le site « Télé Accords » du ministère du travail, à la suite du délai d’opposition de 8 jours.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Plérin, le 18/06/2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la société GUYOMARD

Monsieur .............................., Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière

Monsieur .............................., Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas