Accord d'entreprise TRANSPORTS HELLO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS HELLO

Le 19/09/2025








La société TRANSPORTS HELLO








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL








ENTRE :



La société TRANSPORTS HELLO

Société à responsabilité limitée au capital social de 44 000,00 euros
Dont le siège social est situé LD BIVIERE – 5620 PONT-SCORFF
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 852 625 060
Représentée par Monsieur XXX

Ci-après dénommée la société « 

TRANSPORTS HELLO », la « société », ou indifféremment l’« entreprise »


D’UNE PART,

ET :



Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/02/2025 annexé aux présentes), ci-après :

Mr XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique,


D’autre part,



Ci-après dénommés les «

parties ».



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que la société TRANSPORTS HELLO est régie par les dispositions de la convention collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, IDCC 0016 (ci-après la « 

Convention Collective »).


Le personnel de l’entreprise est composé du « personnel roulant » et du « personnel sédentaire ». Le personnel roulant est lui-même composé :

  • Des conducteurs « Grands routiers » définis par l’article D. 3312-36 du Code des transports comme étant ceux affectés à des services qui leur font obligation de prendre au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (ci-après dénommés les « 

    Grands routiers ») ;

  • Des conducteurs « Courte distance » qui n’appartiennent pas à la catégorie des « Grands routiers » et qui ne sont pas considérés comme des conducteurs de messagerie (ci-après dénommés les « 

    Courte distance »).



Soucieux de définir un cadre juridique adapté aux besoins de l’activité de la société TRANSPORTS HELLO et répondant aux attentes des salariés en veillant à concilier la vie professionnelle et familiale, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée de travail pour les conducteur « Grands routiers ».

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.



-----------------------------------------------



La Société TRANSPORTS HELLO étant pourvue d’institution représentative du personnel, la direction a proposé de conclure le présent avenant avec le CSE.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a sollicité de l’élu du CSE les informations dont il souhaitait avoir connaissance, ce dernier a estimé être en possession d’éléments suffisants.

La négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’avenant a été signé par l’élu du Comité Social et Economique en place et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour les dispositions relatives à la durée du travail (article VI à VIII) à l’ensemble des conducteurs « Grands routiers » définis par l’article D. 3312-36 du Code du travail de la société TRANSPORTS HELLO et pour les dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique (article IX) à l’ensemble des salariés de l’entreprise éligibles au dispositif.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés intérimaires et aux apprentis.

Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci-après.

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 1er octobre 2025, et en tout état de cause après de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

III - FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

IV – REVISION – DENONCIATION
4.1.Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
4.2.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

De la même manière, la délégation du personnel du CSE disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


V – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.



DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

VI- DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • 6.1.Le cadre juridique


La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • Des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • Des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
  • Des dispositions spécifiques au transport routier du code des transports ;
  • Des dispositions de la Convention Collective.

  • 6.2.Les catégories de conducteurs routiers


Les principales catégories de conducteurs routiers sont les suivantes :

  • Les conducteurs « Grands routiers » définis par l’article D. 3312-36 du Code des transports comme étant ceux affectés à des services qui leur font obligation de prendre au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (ci-après dénommés les « 

    Grands routiers ») ;

  • Les conducteurs « Courte distance » qui n’appartiennent pas à la catégorie des « Grands routiers » et qui ne sont pas considérés comme des conducteurs de messagerie (ci-après dénommés les « 

    Courte distance »).


  • 6.3.Le temps de service


La législation ainsi que la Convention Collective appliquent un régime d’équivalence au Personnel roulant dénommé le « temps de service », permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. L’article D. 3312-45 du Code des transports fixe la durée du temps de service à :

  • 43 heures par semaine pour les Grands routiers (35 heures + 8 heures d’équivalence) ;

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif, durant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à savoir :

  • Les temps de conduite ;
  • Les temps d’attente ;
  • Les temps de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement, etc…) ;
  • Les temps de double équipage.

VII- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE
  • 7.1.DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


La période de décompte de la durée du travail, pour le Personnel roulant Grands Routiers, est le trimestre civil.

Le décompte trimestriel de la durée du travail correspond, compte tenu de la variabilité du niveau d’activité, à la modalité d’organisation du travail la plus adaptée pour le Personnel roulant « Grands Routiers », dans le respect de l’article D. 3312-41 du Code des transports.

Les modalités de suivi de la durée du travail sont celles fixées par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.

  • 7.3.DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Conformément à l’article D. 3312-45 du Code des transports, la durée trimestrielle du travail des conducteurs routiers correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du Code du Travail est de :

  • 559 heures pour les Grands routiers ;

Toutes les heures effectuées au-delà de ces durées trimestrielles sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • 7.4.CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle, calculée sur le trimestre civil, dont la durée est égale à :

Nombre d’heures supplémentaires au trimestre

Compensation obligatoire en repos trimestrielle (en jours)

TRANCHE 1

Entre 41h et 79h
1 jour

TRANCHE 2

Entre 80h et 108h
1 jour et demi

TRANCHE 3

Au-delà de 109h
2 jours et demi

Cette compensation obligatoire en repos trimestrielle doit être prise dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

La prise de ces jours de repos sera déterminée par accord entre les parties ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur qui informera le salarié des dates dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 3 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles.

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.

  • 7.5.Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire de temps de service hebdomadaire moyen de 46,61 heures pour les salariés à temps complet, soit 202 heures mensuelles en moyenne correspondant à 606 heures trimestrielles, ou sur la base de l’horaire fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Cette rémunération intègre donc de manière forfaitaire 47 heures supplémentaires par trimestre.

Les heures effectuées hebdomadairement ou mensuellement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

En fin de période de référence, les heures éventuellement effectuées au-delà du total trimestriel de 606 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein donneront lieu à paiement ou à l’attribution de repos compensateur de remplacement (cf ci-après) selon le choix de l’employeur.

En fin de période de référence, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).
7.6.Absences, embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant le trimestre au cours duquel l’embauche est intervenue.

Les absences du salarié en cours de période de référence, qu’elles qu’en soient la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.


  • 7.7.Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires du personnel roulant


Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées et non récupérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés roulants à 400 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que le système de contrepartie obligatoire en repos (COR) prévu par le Code du travail pour les heures supplémentaires effectuées par le Personnel sédentaire au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable pour le Personnel roulant qui se voit appliquer le système de compensation obligatoire en repos trimestriel organisé par le Code des transports.

VIII- MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
8.1.Définition du repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires sont selon le choix de l’employeur soit rémunérées conformément aux dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables soit compensées par un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-après.

Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement d’une partie des heures supplémentaires, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux conventionnels et légaux.

Ainsi, en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.

Les heures supplémentaires, récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L. 3121-30 du Code du travail ni sur le contingent ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos trimestriel visé à l’article R.3312-48 du Code des transports.
8.2.Heures concernées
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 606 heures par trimestre seront concernées par la substitution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
8.3.Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé annexé à son bulletin de salaire lui permettant de connaître :

  • le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
  • les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
  • le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.

En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit et dans les meilleurs délais son employeur.
8.4.Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.
8.5.Forme du repos et modalité d’application
Les heures de repos acquises ne pourront être utilisées que par journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.

La prise de ces heures de repos sera déterminée par accord entre les parties ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur qui informera le salarié des dates dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 3 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles.

Par principe et sauf disposition contraire, sur la base d’une durée du travail de 606h par trimestre, une journée de repos compensateur équivaut à 9,32h heures et une demi-journée équivaut à 4.66 h.

En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans un délai d’un an suivant la date d’ouverture du droit acquis sauf accord exprès de l’employeur.

Si à l’issue de ce délai, les heures de repos ne sont pas prises effectivement ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur soit diminué voir ramené à zéro.

Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront enregistrées dans l’outil de gestion de la durée du travail en place dans l’entreprise soit inscrites dans un document spécifique complété et signé par le salarié concerné et l’employeur. En tout état de cause, il sera fait mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre.

A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation.
8.6.Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.
8.7.Calcul du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.

Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25% ou de 50%, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à :

  • 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 25%,
  • 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 50%.


DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

IX : Déduction forfaitaire spécifique

L’entreprise exerce une activité de transport routier de marchandise. Les salariés de l’entreprise sont donc susceptible d’avoir une profession visé à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 pour laquelle l’exercice comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à ceux prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des bases de calcul des cotisations salariales et patronales dans la limite de 7.600,00€ par salarié et année civile .

Cette méthode consiste à calculer les charges sociales sur l’ensemble des sommes brutes composant la rémunération du salarié concerné (salaire, primes, indemnités, etc.), après application d’une déduction forfaitaire, à condition d’en informer préalablement l’intéressé et de pouvoir justifier que celui-ci supporte effectivement des frais professionnels.

L'application de la déduction entraîne une diminution du montant des cotisations versées, d’un net imposable plus élevé ainsi que les conséquences suivantes :
  • La diminution :
  • Des indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie, maternité ou accident du travail ;
  • De vos prestations prévoyance lorsque ces dernières sont calculées en fonction de votre salaire ;
  • Du montant de vos éventuelles indemnités de chômage en cas de rupture du contrat de travail y ouvrant droit ;
  • De vos droits à la retraite de base de la Sécurité sociale ;
  • De vos points de retraite complémentaire.
  • L’augmentation éventuelle du taux d’imposition en raison du salaire plus élevé.

Par le présent accord, les parties conviennent d’opter pour l’application de ce dispositif à tous les salariés qui y sont éligibles.

A noter à titre purement indicatif qu’au jour de la conclusion du présent accord le taux de la déduction forfaitaire spécifique dans la profession est de 18% et que la règlementation en vigueur prévoit qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.

FORMALITES


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


***

Fait à PONT SCORFF, le 19 septembre 2025
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société TRANSPORTS HELLO

Monsieur XXX






Mr XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique


Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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