Accord d'entreprise TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS

NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRANSPORTS ISABELLE BOURGEOIS

Le 30/04/2019



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES VERBAL D’ACCORD


Entre :

La société …TIB………….. représentée par …………………….. agissant en qualité de Directeur Général

Et :

L’organisation syndicale représentée par :

……………la…CFDT………….., délégué syndical ………………

Et la délégation salariale représentée par :
…………………………., représentant du personnel
……………………………représentant du personnel


En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec l’organisation syndicale portant sur :
-la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
-l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 1er décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018.

Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.


MESURES ARRETEES

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2018, s’étant déroulée lors des réunions des 22 mars, 11 avril et 30 avril 2019, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Sur proposition du syndicat et de sa délégation, il a été convenu de :

  • Prévoir dès 20 ans de présence, une majoration d’ancienneté de 10 % (au lieu de 8%) du taux horaire à l’embauche de la grille des rémunérations conventionnelles pour le personnel ouvrier à compter des paies du mois de mai 2019.

  • De mettre en place en accord d’intéressement

Sur proposition de la société, il a été convenu de :

  • Mettre en place des tickets restaurants pour le personnel sédentaire avec une valeur du titre de 8 € dont 60 % pris en charge par la société à compter du 1er mai 2019.

Lors de cette négociation, l’entreprise a précisé que les résultats d’exploitation et résultat courant au 31 décembre 2018 sont insuffisants pour permettre le versement de la prime trimestrielle au regard des performances du 4ième trimestre 2018. Dès que la situation comptable trimestrielle de la société le permettra, le versement de cette prime sera repris selon les critères antérieurement définis.

**************

Par ailleurs, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs propositions, ont constaté lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 30 avril 2019, leur désaccord sur les modalités à mettre en œuvre dans les matières, objet de la NAO.
Elles rappellent ci-après leurs propositions respectives, dans leur dernier état :

  • Revalorisation de 5 % de l’ensemble des rémunérations brutes des salariés

  • Attribution d’une prime exceptionnelle d’encouragement pour l’été 2019 de l’ordre de 300 € bruts selon les

  • mêmes critères que ceux arrêtés lors de la NAO 2018 portant sur l’année 2017 :
  • Avoir un an de présence au 1er mai 2019
  • N’avoir pas été absent plus de 21 jours ouvrés sur la période du 1ermai 2018 au 30 avril 2019 or période de congés payés, de formation
  • Etre présent au moment du versement de cette prime soit au 11 juin 2019 et ne pas faire l’objet à cette date d’une procédure de licenciement en cours.


DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRRECTE ainsi qu’au conseil des prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR


Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version complète électronique et une version anonymisée électronique, et une version papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’administration du travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entrera en vigueur au 1er mai 2019.

Fait à …GRIGNY……….., le 30 avril 2019,


Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CFDT

………………..……………………



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