Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, s’étant déroulée lors des réunions du 30 mars, 17 avril et 21 avril 2023, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, n’ont pas trouvé d’accord sur les thèmes qui faisaient l’objet de la négociation. Le résultat de ces négociations a également fait l’objet d’une consultation du comité social économique le jeudi 27 avril 2023 dont l’avis est similaire aux organisations syndicales. Ainsi, toutes les parties constatent, par les présentes, le désaccord sur l’ensemble des thèmes. Elles conviennent donc d’établir par la présente un procès-verbal de désaccord sur les revendications de l’année 2023, conformément à l’article L2242-4 du Code du travail. Conformément à la législation en vigueur, sont énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties, et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
ARTICLE I - Etat des propositions respectives
Les 2 organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise ont fait les demandes infra auprès de la direction :
La direction a expliqué aux différentes parties qu’elle n’était pas en mesure de donner suite aux revendications des organisations syndicales compte tenu de la situation financière propre à l’entreprise, laquelle s’inscrit dans un contexte économique général dégradé depuis le début de l’année. Monsieur X de la C.G.T. a déclaré qu’il comprenait la position de la direction. Ainsi, la C.G.T. a décidé d’abonner sa revendication relative à l’augmentation de 5% des grilles de rémunération appliquées au sein de l’entreprise depuis le 01/12/2022. En revanche, la C.G.T. conserve sa revendication concernant la prise en charge à 75% par l’entreprise du régime de base de la mutuelle santé des non cadres. Madame X de l’U.N.S.A. a déclaré qu’elle comprenait également la position de la direction. Néanmoins, l’U.N.S.A. a souhaité maintenir ses revendications supra. En leur dernier état, les propositions de la direction sont de ne pas donner suite aux revendications des organisations syndicales pour l’année 2023. Finalement, les 2 syndicats C.G.T. et U.N.S.A, ainsi que les membres du CSE, ont indiqué à la direction qu’ils respectaient et comprenaient la position de la direction mais qu’ils préféraient établir un procès-verbal de désaccord concernant les revendications au titre de l’année 2023.
ARTICLE II - MESURES UNILATERALES DE L’EMPLOYEUR
De manière unilatéral, l’employeur entend ne pas appliquer de mesures salariales issues des revendications au titre de l’année 2023. Cette décision unilatérale s’appliquera à compter de la date de signature de ce procès-verbal.
ARTICLE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le présent procès-verbal sera porté à la connaissance du personnel par un affichage sur les tableaux prévus à cet effet, dans chaque agence de l’entreprise.
Fait à Fleuré, le 27 avril 2023
Pour la Société
Monsieur X
Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’organisation syndicale U.N.S.A.