Accord d'entreprise TRANSPORTS LTR - VIALON

Accord de méthode portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société TRANSPORTS LTR - VIALON

Le 24/10/2019


ACCORD DE METHODE
PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

Transports LTR-VIALON

Dont le siège social est situé : ZA du Bas Rollet – 14 Allée de l’Europe – 42480 LA FOUILLOUSE

D’une part,

Et,

CFDT UDI Loire

6 Rue de l’Hôpital - 42400 SAINT-CHAMOND
Représentée par XXXXXXX, Délégué syndical

D’autre part.

Ont convenu et arrêté ce qui suit pour régir la négociation annuelle obligatoire :


Préambule

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties se sont réunies, avec pour objectif, de prévoir ensemble la méthodologie, la périodicité et les moyens à mettre en place pour la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise.
Il s’agit en particulier de déterminer les modalités, la périodicité et le calendrier des négociations.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise, et de l’ensemble de ses établissements, conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir de définir :
  • La composition de l’instance de négociation
  • Les modalités de la négociation obligatoire
  • La périodicité et les thèmes de la négociation obligatoire
  • Les modalités de suivi des engagements

ARTICLE 2 – LA COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

L’instance de négociation est composée comme suit :
  • D’une part, d’un représentant de l’employeur :
La représentation de l’employeur s’entend par tout membre de l’équipe dirigeante ayant été dûment mandaté par le représentant légal de l’entreprise.
  • D’autre part, du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de LTR-VIALON.
En terme de support, tant au niveau rédactionnel qu’analyses chiffrées, un membre du Pôle RH sera présent au cours des réunions de négociations.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les réunions ont lieu au siège social de l’entreprise.
En plus de la base de données économiques et sociales transmise de manière récurrente et qui comporte en particulier, les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération s’ils existent, l’employeur communique les documents préparatoires spécifiques à la négociation obligatoire au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Ces documents préparatoires sont strictement confidentiels et ne doivent être en aucun cas diffusés et/ou utilisés à d’autres fins que pour l’objet pour lequel ils ont été transmis.
Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie ou dans l’hypothèse de suspension de la négociation en cours.
Le temps nécessaire aux réunions de négociation avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les accords seront à la disposition de l’ensemble du personnel sur les bornes d’affichage présentes au siège de l’entreprise ainsi qu’au sein de ses établissements.

ARTICLE 4 – PERIODICITE ET THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

L’employeur engage une négociation obligatoire comme suit :
  • Au moins 1 fois tous les 4 ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail. Si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est déposé un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
  • Au moins 1 fois tous les 3 ans, sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en particulier l’intéressement
  • Au moins 1 fois tous les 4 ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, la suppression des éventuels écarts de rémunération, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Au moins 1 fois tous les 3 ans, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, notamment les grandes orientations de la formation professionnelle
A défaut d’accord sur le thème de l’égalité professionnelle, un plan d’action sera rédigé.
La négociation annuelle obligatoire se déroulera au cours de 4 réunions, au maximum. Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

A l’ouverture de toute nouvelle négociation obligatoire, un bilan des engagements souscrits sera réalisé par l’employeur et présenté lors de la 1ère réunion.
Un bilan des mesures et indicateurs portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisé, une fois par an.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er Décembre 2019 et prendra fin le 31 Décembre 2023.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Fait à La Fouillouse,
Le 24 Octobre 2019

Pour la CFDT UDI LOIREPour l’Employeur


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