ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre :
La société MAUFFREY Nord SAS Dont le siège social est sis ZI du bois joli – 88200 SAINT NABORD Pris en son établissement principal sis ZI de la motte au bois – rue Pierre Jacquart 62440 HARNES, représentée par son Directeur, D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise : CFDT, représentée par, dûment mandatée à cet effet, CGT, représentée par, dûment mandaté à cet effet, D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités de l’entreprise MAUFFREY Nord, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports. Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après, de façon à pouvoir faire face aux pics d’activité, d’une part, et aux difficultés récurrentes de recrutement, d’autre part.
OBJET Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à 400 heures. Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL NON ROULANT La contrepartie obligatoire en repos de l’exécution d’heures supplémentaires concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception du personnel roulant auquel s’applique le repos compensateur visé à l’article V du présent accord. Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures effectuées.
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL ROULANT La contrepartie obligatoire en repos applicable au personnel roulant est égale à : Nombre d’heures supplémentaires trimestrielles compris entre 41 et 79 heures : 1 jour ; Nombre d’heures supplémentaires trimestrielles compris entre 80 et 108 heures : 1,5 jour ; Nombre d’heures supplémentaires trimestrielles supérieur à 108 heures: 2,5 jours.
MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition. La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du repos.
En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Durée, champ et date d’application de l’accord Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations d’entreprise entre partenaires sociaux. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société MAUFFREY Nord, à compter du mois de sa signature. Révision de l’accord Le procès-verbal peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.