Accord d'entreprise TRANSPORTS ORAIN

Un accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TRANSPORTS ORAIN

Le 20/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre:
L’UES Transports Orain
représentée par,

Et
L’Organisation syndicale CFTC
représentée par agissant en qualité de délégué syndical,
et
L’Organisation syndicale CFDT
représentée par agissant en qualité de délégué syndical



PREAMBULE


Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.


I - OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.


II - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel sédentaire de l’entreprise



III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL


Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à :385h

  • personnel sédentaire de l’entreprise

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.


IV – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL NON ROULANT


Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.


V - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.


Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.



VI - PUBLICITE DES DROITS


Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.


VII - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu.
A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


VIII - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2019

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Guipry-Messac, le 20 mai 2019,






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