Accord d'entreprise TRANSPORTS PEROCHEAU

UN ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021

7 accords de la société TRANSPORTS PEROCHEAU

Le 26/10/2020




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE





S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, représentée par Président,
Parc d’Activité de la Joséphine, 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
N° SIREN : 486 980 154
N° SIRET : 486 980 154 00026
Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU,


Dont le siège social est à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), Parc d’Activité de la Joséphine, représentée par , agissant en sa qualité de Représentant permanent du Président 



D’UNE PART,



  • Le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Représenté par , Délégué Syndical,


D’AUTRE PART,



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération et le temps de travail ou de service.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :






ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.




ARTICLE 2 –OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de service conclu le 28 mai 2002, texte qui demeure en vigueur en fonction des différents avenants conclus depuis sa mise en œuvre.

Il est en outre bien entendu que, d’une manière générale, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera strictement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et, que ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des usages ou pratiques contraires, qui ont ou auraient pu être appliqués par la société.




ARTICLE 3 –DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE 2020

3.1 –Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant



3.1.1Tranches d’ancienneté


Nous vous rappelons que la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU applique les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Les paliers conventionnels d’ancienneté sont fixés à 2, 5, 10, 15 ans.
Dans ces conditions, les majorations du taux horaire à l’embauche seront définies comme suit :



Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
+2%
+4%
+6%
+8%



3.1.2Congés d’ancienneté


Au regard de la nécessité de valoriser l’ancienneté acquise par le personnel roulant au sein de l’entreprise dans des conditions plus favorables que les seules dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, nous vous rappelons qu’il est attribué des congés supplémentaires après 15 ans et 20 ans d’ancienneté.


Ainsi, il est attribué deux journées de congés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté et une journée de congé supplémentaire après 20 ans d’ancienneté.

Après
15 ans
Après
20 ans
2 congés ancienneté
3 congés ancienneté

3.1.3 Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou taux horaires conventionnels


Au titre des temps de service réalisés à compter du 1er octobre 2020, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les taux horaires bruts suivants :


Groupe
Coefficient
A l’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
6
138 M
10,35 €
10,56 €
10,76 €
10,97 €
11,18 €
7
150 M
10,65 €
10,86 €
11,08 €
11,29 €
11,50 €


Il est bien entendu que ces taux horaires s’appliqueront sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3.1.4Garantie Mensuelle de Rémunération



Le tableau figurant à l’article 2.6.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant la garantie mensuelle de rémunération pour un temps de service sans interruption, est modifié et sera fixé comme suit, au titre des temps de service réalisés à compter du 1er octobre 2020 :



Catégorie
Groupe
Coefficient
Al’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
Régie Locale

6
138 M
1 793.14 €
1 829.52 €
1 864.17 €
1 900.55 €
1 936.94 €
Courte Distance
6
138 M
2 152.80 €
2 196.48 €
2 238.08 €
2 281.76 €
2 325.44 €
Grand Routier
7
150 M
2 215.20 €
2 258.88 €
2 304.64 €
2 348.32 €
2 392.00 €




3.1.5Repos compensateur de remplacement



Afin de remédier, autant que possible, aux fluctuations de l'activité, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit partiellement ou en totalité, à l’initiative de la Société, à un compteur repos compensateur de remplacement qui se substitue à la rémunération majorée desdites heures.
Cette substitution donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte " Repos Compensateur de Remplacement " (R.C.R.) du salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s'appliquer aux heures supplémentaires en cause (exemple : le compte ' R.C.R. " du salarié sera crédité d'une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50 %)

dans la limite de 30 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce seuil seront rémunérées chaque mois au taux en vigueur.
Chaque année au dernier jour du mois de février, le compteur de R.C.R. sera soldé. Les heures inscrites dans ce compteur seront alors rémunérées et versées sur le bulletin de salaire du mois de mars.

Le tableau figurant à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant le seuil de déclenchement du dispositif de repos compensateur de remplacement (R.C.R.), est modifié et sera fixé comme suit, à compter du 1er octobre 2020 :


Catégorie
Groupe
Coefficient
Al’embauche
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
(1)
Régie Locale
6
138 M
1 793.14 €
1 829.52 €
1 864.17 €
1 900.55 €
1 936.94 €
169
Courte Distance
6
138 M
2 152.80 €
2 196.48 €
2 238.08 €
2 281.76 €
2 325.44 €
195
Grand Routier
7
150 M
2 215.20 €
2 258.88 €
2 304.64 €
2 348.32 €
2 392.00 €
195

  • Correspondant pour 1 mois complet, à titre indicatif, à x heures au 1er octobre 2020.


3.1.6Frais de déplacement


Nous vous rappelons que la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU applique les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, actuellement en vigueur et pour autant qu’elle le demeurera.



3.2 –Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel sédentaire



Sous réserve des stipulations ci-après, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU continuera à appliquer, en 2020, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et les avenants y afférant.

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera, au minimum, les niveaux de Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur au minimum conventionnel.

A compter du 1er octobre 2020, il sera appliqué une revalorisation salariale de 1% à l’ensemble des membres du personnel sédentaire.




ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES



4.1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er octobre 2020, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

A compter du 30 septembre 2021 le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.


4.2- Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


4.3- Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.


4.4- Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé exclusivement de façon dématérialisée et directement sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes en un seul exemplaire.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.




Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
Le 26 octobre 2020

En quatre exemplaires originaux dont, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes.


Pour le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Le Délégué Syndical


Pour la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU

Le Représentant permanent du Président











Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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