Protocole d’accord portant mesures partielles et anticipées au titre des
négociations annuelles obligatoires 2023
Entre :
La Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (61820038000102) située 241 chemin du Loup, 93420 VILLEPINTE et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives,
Le
Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté ;
Le
Syndicat CFTC, représenté par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté ;
Le
Syndicat FO, représenté par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté ;
Le
Syndicat UNSA, représenté par XXX, Délégué Syndical, dûment mandaté.
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé à titre dérogatoire d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation. Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et en anticipation des discussions qui auront lieu à compter de la date anniversaire d’ouverture des NAO et qui les complèteront. Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les autres thématiques des négociations annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. A l’issue de plusieurs réunions entre les parties, réalisées respectivement le 14 septembre 2022 puis le 19 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne, sauf mention contraire, l’ensemble du personnel de la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES, hors les salariés cadres.
Article 2 – Augmentation de la valeur du point/du taux horaire
Le taux horaire brut de base, hors ancienneté, est augmenté de
3% par rapport à la situation antérieure, pour les collaborateurs ayant le statut ouvrier et employé, à compter du 1er septembre 2022. Cette augmentation constitue une mesure partielle et anticipée au titre des NAO 2023.
Les collaborateurs ayant le statut agent de maîtrise bénéficieront d’une augmentation de
3% de leur salaire mensuel brut de base.
Article 3 – Suite de la NAO 2023
Les parties conviennent de se revoir à compter de la date anniversaire d’ouverture des NAO au plus tard afin de poursuivre les discussions de NAO 2023 et, le cas échéant, de compléter les présentes dispositions.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
La Direction notifiera sans délai le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Villepinte, le 19 septembre 2022, en 8 exemplaires.
Pour l’Entreprise : Signature et cachet de l’Entreprise
Représentée par XXX, En sa qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales signataires représentées par
Signatures XXX Pour le Syndicat CFTC XXX Pour le Syndicat CFE-CGC XXX Pour le Syndicat FO XXX Pour le Syndicat UNSA