Accord d'entreprise TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL

Avenant 2 du 21/05/2026 à l'accord d'entreprise du 24/08/2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL

Le 21/05/2026



Avenant 2 du 21/05/2026
à l’Accord d’Entreprise du 24/08/2020


Il est précisé que dans l’ensemble du texte, l’acronyme « 

DAFR » désignant la Direction Administration Finances et Ressources a été modifié par l’acronyme « SG » désignant le Secrétariat Général, qui correspond à la nouvelle appellation de cette direction depuis l’ajustement organisationnel de 2023.


Amendement de l’article D.2.1.4 Plages horaires

Le paragraphe suivant :

Afin de garantir des périodes de présence un minimum homogènes, les plages horaires applicables à l’ensemble du personnel, sauf dérogation accordée par le manager et la direction, et en respect des modalités de temps de travail définies à l’article 1.2, sont les suivantes :

- Arrivée le matin : entre 8h30 et 10h ;
- Pause méridienne : entre 12h et 14h30 ;
- Départ le soir : entre 16h30 et 19h.

Les règles spécifiques des journées de télétravail seront précisées dans la charte de télétravail de CFI.

Les femmes enceintes pourront se référer au paragraphe D.2.3.11.1 Congé maternité du présent accord.

Par ailleurs, afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie privée, dans la mesure du possible :

  • les réunions (présentielles ou à distance) ne pourront pas commencer avant 9h30, ni se terminer après 17h30 ;
  • les réunions importantes ou décisionnelles (présentielles ou à distance) seront organisées un autre jour que le mercredi ou seront fixées en tenant compte des éventuels jours de repos des personnes en temps partiel ou des personnes en télétravail.

Est remplacé par :


Afin de garantir des périodes de présence un minimum homogènes, les plages horaires applicables à l’ensemble du personnel, sauf dérogation accordée par le manager et la direction, et en respect des modalités de temps de travail définies à l’article D2.2, sont les suivantes :

- Arrivée le matin : entre

8h00 et 10h ;

- Pause méridienne : entre 12h et 14h30 ;
- Départ le soir : entre 16h30 et 19h.

Les règles spécifiques des journées de télétravail seront précisées dans la charte de télétravail de CFI.

Les femmes enceintes pourront se référer au paragraphe D.2.3.11.1 Congé maternité du présent accord.

Par ailleurs, afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie privée, dans la mesure du possible Les réunions (présentielles ou à distance) ne pourront pas commencer avant 9h30, ni se terminer après 17h30.

Amendement de l’article D.2.2.7 Récupérations

Le paragraphe suivant :


D.2.2.7.1 Travail exceptionnel le week-end et les jours fériés

Si certains salariés, pour des raisons dûment justifiées et validées par leur responsable hiérarchique, sont amenés à travailler exceptionnellement le week-end, sans toutefois dépasser 6 jours de travail consécutifs et en respectant les règles de repos, ils peuvent récupérer ces journées dans la limite de 60 jours cumulés.

Les équivalences sont :
  • samedi travaillé : 1 jour pour 1 – Signifie qu’une journée de travail vaut une journée de récupération, une demi-journée de travail vaut une demi-journée de récupération ;
  • dimanche ou jour férié travaillé : 1 pour 2 – Signifie qu’une journée de travail vaut deux journées de récupération, une demi-journée de travail vaut une journée de récupération.

Est remplacé par :


D.2.2.7.1 Travail exceptionnel le week-end et les jours fériés

Si certains salariés, pour des raisons dûment justifiées et validées par leur responsable hiérarchique, sont amenés à travailler de manière exceptionnelle, sans toutefois dépasser 6 jours de travail consécutifs et en respectant les règles de repos :

Le samedi, est récupéré à l’identique (1 jour travaillé = 1 jour récupéré ; ½ journée = ½ journée, dans la limite de 60 jours cumulés).

Le dimanche ou les jours fériés, sont rémunérés avec une majoration de 100% (pas de récupération).

Le temps de présence en mission le week-end ou un jour férié (temps de repos hebdomadaire) n’est pas assimilé à un temps de travail effectif et par conséquent ne donne pas lieu à des jours de récupération.

Le paragraphe suivant :


D.2.2.7.2 Missions à l’étranger

Étant donné la volatilité des activités en mission, le volume horaire d’une journée de travail en mission peut être difficile à mesurer. Pour les personnes en modalité standard, chaque journée en mission ne devra pas dépasser 7h ou 7h30 selon l’option initiale choisie par le salarié. Les éventuelles heures supplémentaires seront soumises à l’article D.2.2.5. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord du supérieur hiérarchique et de la DAFR (RH) qui les valident au préalable par le biais du formulaire adéquat.

Une mission ne peut comprendre un temps de travail effectif ou un temps de voyage sur un week-end (samedi et dimanche) ou un jour férié que pour des raisons dûment justifiées et préalablement validées par le responsable hiérarchique auprès du salarié concerné (délai de prévenance minimal de 10 jours avec communication de l’agenda de la mission, y compris le plan de vol).

Dans ces cas, cela ne peut se faire qu’en respectant les règles relatives à la durée maximale du travail rappelées à l’article D.2.1.3 du présent accord.

Les journées de récupération relatives au temps de travail ou temps de voyage sont attribuées selon les modalités décrites ci-dessous.

  • Journées de récupération pour un temps de présence en mission le week-end ou un jour férié :

Qu’il y ait travail effectif ou non, les équivalences sont identiques à celles d’un travail exceptionnel le week-end en France précisées plus haut.

Dans le cas où, par nécessité pour les activités, des missions à l’étranger doivent s’étendre sur au moins deux semaines consécutives, les règles de repos légal s’appliquent, en particulier celle interdisant le travail effectif sur plus de 6 jours consécutifs.

  • Journées de récupération pour un temps de voyage :

Le temps de voyage se définit comme étant le nombre d’heures comprises entre le départ du domicile (adresse contractuelle) du salarié et l’arrivée sur le lieu de mission. Il ne constitue pas un temps de travail effectif.

Si le salarié a demandé à voyager dans des conditions donnant lieu à récupération pour convenance personnelle, la récupération ne s’applique pas.

En revanche, dans les autres cas et sous réserve que le temps de voyage sur un week-end, un jour férié ou de nuit en semaine soit nécessaire à l’activité et préalablement validé par le responsable hiérarchique, les récupérations s’effectuent selon les modalités suivantes :

  • Voyage sur un jour de week-end (départ entre le vendredi 18h et le lundi 8h) ou un jour férié :
Temps de voyage compris entre 4h et 6h : une demi-journée de récupération
Temps de voyage égal ou supérieur à 6h : une journée de récupération

  • Voyage de nuit en semaine (départ entre le lundi 8h et le vendredi 18h) :
Le temps de voyage réalisé de nuit entre 22h et 5h et impliquant de dormir dans les transports : une journée de récupération sauf dans le cas exceptionnel où un vol aurait été effectué en classe affaires
Le temps de voyage impliquant un départ du domicile ou du lieu de travail avant 5h ou une arrivée au domicile ou lieu de travail après 22h : une demi-journée de récupération.
Si ces trajets sont réalisés dans la même journée : une demi-journée de récupération.

  • Modalités de demandes de récupérations :
  • Les récupérations sont demandées via un formulaire spécifique préalablement à la mission sur base des plans de vol et sont réajustées le cas échéant au retour de mission (par exemple si les horaires du voyage étaient modifiés de manière imprévisible et sur la base de justificatifs).


  • Les délais pour poser les jours de récupération sont les suivants :

  • pour le temps de présence en mission et le temps de voyage durant le week-end (samedi et dimanche) ou un jour férié : 60 jours, à partir de la date de fin de mission
  • pour le voyage de nuit en semaine : dans les 60 heures, à partir de la date de fin de mission

Est remplacé par :


D.2.2.7.2 Missions à l’étranger

Étant donné la volatilité des activités en mission, le volume horaire d’une journée de travail en mission peut être difficile à mesurer.
Pour les personnes en modalité standard, chaque journée en mission ne devra pas dépasser 7h ou 7h30 selon l’option initiale choisie par le salarié. Par voie de conséquence, dans le logiciel de gestion des temps, les journées seront automatiquement enregistrées selon le volume horaire choisi par la personne salariée (7h ou 7h30). Les éventuelles heures supplémentaires seront soumises à l’article D.2.2.5. Elles sont effectuées à la demande et avec l’accord du supérieur hiérarchique et de la SG (RH) qui les valident au préalable par le biais du formulaire adéquat.

Une mission ne peut comprendre un temps de travail effectif ou un temps de voyage sur un week-end (samedi et dimanche) ou un jour férié que pour des raisons dûment justifiées et dans le respect de la politique voyages et remboursement des frais de mission des personnes salariées.

Dans ces cas, cela ne peut se faire qu’en respectant les règles relatives à la durée maximale du travail rappelées à l’article D.2.1.3 du présent accord.

  • Journées de récupération pour un

    temps de voyage :


Le temps de voyage se définit comme étant le nombre d’heures compris entre le départ du domicile (adresse contractuelle) du salarié et l’arrivée sur le lieu de mission. Il est assimilé à un temps de travail effectif.

Si le salarié choisit de voyager pour convenance personnelle (poursuite de la mission par des congés) dans des conditions ouvrant normalement droit à récupération, celle-ci ne s’applique pas.

En revanche, dans les autres cas et sous réserve que le temps de voyage sur un week-end, un jour férié ou de nuit en semaine soit nécessaire à l’activité et préalablement validé par le responsable hiérarchique, une ½ journée de récupération sera octroyée dans les conditions suivantes :

  • Temps de voyage de nuit en semaine (entre le lundi 22h00 et le vendredi 6h00) sauf dans le cas exceptionnel où un trajet aurait été effectué en classe affaires.

  • Temps de voyage sur un jour de week-end (entre le vendredi 22h00 et le lundi 6h00) ou un jour férié

L’ensemble des modalités de compensation ne sont pas cumulatives, le principe est que la modalité la plus favorable s’applique, sauf dans le cas suivant :

En cas de travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié suivi d'un voyage impliquant de passer la nuit dans le transport : rémunération avec majoration à 100% + une 1/2 journée de récupération.


  • Modalités de demandes de récupérations :
  • Les récupérations sont demandées via un formulaire spécifique préalablement à la mission sur base des plans de vol et sont réajustées le cas échéant au retour de mission (par exemple si les horaires du voyage étaient modifiés de manière imprévisible et sur la base de justificatifs).

  • Les délais pour poser les jours de récupération sont les suivants :

  • pour le temps de présence en mission et le temps de voyage durant le week-end (samedi et dimanche) ou un jour férié : 60 jours, à partir de la date de fin de mission
  • pour le voyage de nuit en semaine : dans les 60 heures

    (hors week-end), à partir de la date de fin de mission


Ajout dans l’article D.2.3.5 Évènements familiaux et absences exceptionnelles

  • Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur,

    beaux-parents : 3 jours ouvrés.

  • Décès d’un allié ou parent au second et

    troisième degré (grands-parents, petits-enfants) : 2 jours ouvrés ;

  • Maladie d’un enfant à charge au sens prévu par la réglementation des prestations familiales, du conjoint ou de la personne avec qui le salarié est pacsé ou vit maritalement ou d’un ascendant au 1er degré, sur justification médicale attestant de la nécessité de présence du salarié, par famille :
  • 3 jours ouvrés rémunérés par année civile pour un enfant et 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ;

  • 5 jours ouvrés rémunérés par année civile pour 2 enfants ;
  • 6 jours ouvrés rémunérés par année civile pour 3 enfants ;
  • Interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines de grossesse : 2 jours ouvrés ;

  • Interruption volontaire de grossesse, avant la fin de la 14e semaine de grossesse concernant l'IVG chirurgicale et avant la fin de la 7e semaine concernant l'IVG médicamenteuse : 2 jours ouvrés.


Amendement de l’article D.2.3.11.1 Congé maternité

Le paragraphe suivant :


À partir du troisième mois de grossesse, la durée hebdomadaire du travail pour les salariées en modalité standard est réduite d’une heure par jour de travail et de deux heures par jour de travail à compter du sixième mois de grossesse. Ces heures sont normalement prises de manière à réduire l'amplitude de la journée de travail.

Pour les salariées en modalité RMAC, les plages horaires définies à l’article D.2.1.4 sont revues comme suit :
- Arrivée le matin : entre 8h30 et 10h ;
- Pause méridienne : entre 12h et 14h30 ;
- Départ le soir : entre 16h et 19h.


Est remplacé par :

À partir du troisième mois de grossesse, la durée hebdomadaire du travail pour les salariées en modalité standard est réduite d’une heure par jour de travail et de deux heures par jour de travail à compter du sixième mois de grossesse. Ces heures sont normalement prises de manière à réduire l'amplitude de la journée de travail.

Pour les salariées en modalité RMAC, les plages horaires définies à l’article D.2.1.4 sont revues comme suit :
- Arrivée le matin : entre

8h00 et 10h ;

- Pause méridienne : entre 12h et 14h30 ;
- Départ le soir : entre 16h et 19h.

Amendement de l’article D.3.2.3 Utilisation via monétisation 

Le paragraphe suivant :


Le salarié peut solliciter la monétisation de tout ou partie du CET dans la limite de 20 jours par an sans majoration, sauf cas particulier qui pourra être négocié et validé par la DAFR (RH), sur présentation de pièces justificatives expliquant la raison de la demande (voyage autour du monde, achat bien mobilier ou immobilier…) et sous réserve d’une bonne anticipation.

La demande de monétisation se fait à tout moment auprès de la DAFR (RH).

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération journalière brute habituelle (salaire de base + pro rata du 13ème mois au jour du versement / 21,67*). Pour les salariés à temps partiel, le calcul se fera au prorata de leur temps de travail.
(*) nombre mensuel moyen de jours payés

Est remplacé par :


Le salarié peut solliciter la monétisation de tout ou partie du CET dans la limite de 20 jours par an sans majoration, sauf cas particulier qui pourra être négocié et validé par le SG, et sous réserve d’une bonne anticipation.

La demande de monétisation se fait à tout moment auprès de la SG (RH).

La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération journalière brute habituelle (salaire de base + pro rata du 13ème mois,

le cas échéant, au jour du versement / 21,67*). Pour les salariés à temps partiel, le calcul se fera au prorata de leur temps de travail.

(*) nombre mensuel moyen de jours payés

Amendement de l’article D.4.2.4 Prime d’accès au numérique 

Les paragraphes suivants :


Indemnisation 

Toute personne qui aura souscrit à un abonnement internet et satisfaisant aux conditions de l’article précédent (Article D.4.2.4.1) sera remboursé d’un montant brut annuel de 400 € maximum pour une année pleine d’abonnement.
Cette indemnité pour défraiement qui ne saurait en aucun cas revêtir le caractère de salaire, sera néanmoins considérée comme un élément de rémunération brute et donnera lieu aux cotisations sociales et fiscales habituelles.

Paiement

Cette indemnité sera payée annuellement et portée sur le bulletin de paie de décembre de chaque année, sous réserve de présentation des justificatifs nécessaires avant le 1er décembre. Ce paiement inclura le mois de décembre de la même année.

Sont remplacés par :


Indemnisation 

Toute personne qui aura souscrit à un abonnement internet et satisfaisant aux conditions de l’article précédent (Article D.4.2.4.1) sera remboursé d’un montant brut

forfaitaire annuel de 400 € pour une année pleine d’abonnement.


Cette indemnité pour défraiement qui ne saurait en aucun cas revêtir le caractère de salaire, sera néanmoins considérée comme un élément de rémunération brute et donnera lieu aux cotisations sociales et fiscales habituelles.

Paiement

Cette indemnité sera payée annuellement et portée sur le bulletin de paie de décembre de chaque année, sous réserve de présentation des justificatifs nécessaires. Ce paiement inclura le mois de décembre de la même année.

Amendement de l’annexe 2 Reprise de la prime d’ancienneté Sofirad pour les salariés en bénéficiant à la date d’entrée en vigueur du présent accord


Le paragraphe suivant :


Les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté prévue par la note SOFIRAD verront leur rémunération augmentée afin que cette prime d’ancienneté telle qu’appliquée au 31/12/2020 soit totalement intégrée dans le salaire de base.

Par convenance, CFI se réserve la possibilité de faire figurer sur le bulletin de paie une nomenclature détaillée sur deux lignes avec salaire de base en ligne une et « intégration salariale d’ancienneté », en ligne deux.

Est remplacé par :


Les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté prévue par la note SOFIRAD verront leur rémunération augmentée afin que cette prime d’ancienneté telle qu’appliquée au 31/12/2020 soit totalement intégrée dans le salaire de base.

Suppression de l’annexe 3 grille salariale Syntec (en vigueur en date du 24/08/2020 donnée à titre indicatif)

A Issy-Les-Moulineaux,



21/05/2026 et signature pour28/05/2026 et signature pour
La Présidente Directrice Générale de CFILe Délégué Syndical CFDT-SNME

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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