Accord d'entreprise TRAVAUX.COM
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 29/02/2024
Début : 01/03/2021
Fin : 29/02/2024
4 accords de la société TRAVAUX.COM
Le 01/02/2021
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Non discrimination - Diversité
- Egalité salariale F/H
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLEENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Février 2021
Entre
La Société Travaux.com immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en Provence sous le numéro B 489 170 001, dont le siège social est situé Parc Cézanne 2 – Bât I – 290 Avenue Galilée - CS80403 – 13591 Aix-en-Provence Cedex 03 et représentée par en qualité de ,
(Ci-après « la Société »)
D’une part,
Et
Le Délégué Syndical en la personne de , dument nommé par le syndicat,D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux articles L.2323-57 et L.2242-5 du Code du travail et au décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012.
Cet accord a fait l’objet d’une négociation avec le Délégué Syndical lors d’une réunion qui s’est tenue le 21 janvier 2021.
Le Délégué Syndical était accompagné de deux membres Élues du CSE, (titulaire) et (suppléante).
- PREAMBULE - RAPPEL DE LA LEGISLATION
L’article L.2323-57 du Code du travail prévoit que le Comité Social et Economique est consulté, chaque année, avec la présentation d’un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les entreprises de moins de 300 salariés. [Renvoi (1)]
L’article L.2242-5 du Code du travail précise que les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans un certain nombre de domaines. [Renvoi (2)]
Un décret 2012-1408 du 18 décembre 2012 précise quant à lui que ces domaines doivent être au nombre de trois dans les entreprises de moins de 300 salariés, le nombre de domaines devant désormais obligatoirement figurer parmi les actions. Il a été décidé de traiter cinq domaines actions sur les huit préconisés par le Code du travail. [Renvoi (3)]
- ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE LA SOCIETE AU REGARD DES FEMMES ET DES HOMMES POUR L’ANNEE 2020
Cet état des lieux est repris dans le bilan annexé au présent accord et présenté lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 28 janvier 2021 sur les données de 2020.
Il reprend les informations suivantes :
- Effectif hommes / femmes par CSP,
- Type de contrat hommes / femmes,
- Départs hommes / femmes par type de rupture de contrat,
- Pyramide des âges hommes / femmes,
- Rémunération mensuelle moyenne hommes / femmes par CSP,
- Formations hommes / femmes par CSP,
- Embauches hommes / femmes par CSP,
- Promotions hommes / femmes par CSP.
- CCN PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LE DOMAINE DU SECTEUR TERTIAIRE
Il est à noter qu’il n’y a pas d’accord national relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la branche d’activité (Prestataire de service dans le domaine du secteur tertiaire) de la Société.
- DOMAINES D’ACTION, OBJECTIFS DE PROGRESSION, ACTIONS ET INDICATEURS CHIFFRES RETENUS EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail et compte tenu des résultats de l’analyse servant de base à l’établissement du présent accord, les domaines d’action suivants ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-57 du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Chaque domaine d’action est accompagné d’un objectif de progression, ainsi que d’une ou plusieurs actions et d’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.
Embauche
Objectif de progression :
Action :
Indicateur chiffré :
Objectif annuel chiffré :
Formation
Objectif de progression :
Action :
Indicateur annuel chiffré :
Objectif chiffré :
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif de progression :
Action 1 :
Indicateur chiffré :
Objectif annuel chiffré :
Les taux de contrats à temps partiel sont ci-dessous définis :
EffectifTaux Effectif TP
Service OPERATIONS 5720%max 11Service ADMIN/MARKETING 1420%max 3
Service IT/PRODUIT 3120%max 6
Action 2 :
Indicateur chiffré :
Objectif annuel chiffré :
Promotion
Objectif de progression :
Action :
Indicateur chiffré :
Objectif annuel chiffré :
Rémunération effective
Objectif de progression :
Action :
Indicateur chiffré :
Objectif annuel chiffré :
- MODALITES DE SUIVI
Les indicateurs associés à chaque objectif de progression et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication auprès du Comité Social et Economique au premier trimestre de l’année N+1.
- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra fin automatiquement à son terme, soit le 29 février 2024.
Il n’est donc pas susceptible de tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
- DEPOT
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à la délégation signataire et pour les dépôts suivants, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Ces deux dépôts seront effectués par la Société.
- PUBLICITE
Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société afin que l’ensemble des salariés puissent en prendre connaissance.
Le service RH veillera par ailleurs à diffuser l’information sur l’Intranet de la Société.
Aix en Provence, le 1er février 2021.
Le Délégué Syndical, Pour la Société,
- RENVOIS
(1)
Article L.2323-57 du Code du travail
Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Il recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
(2)
Article L.2242-5
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'Article L2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
(3)
Mise à jour : 2021-02-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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