Accord d'entreprise TREFIMETAUX SAS

ACCORD RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LE REPOS CYCLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE NIEDERBRUCK

Application de l'accord
Début : 13/05/2025
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société TREFIMETAUX SAS

Le 22/04/2025


ACCORD RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LE REPOS CYCLE

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE NIEDERBRUCK


Entre les soussignés :


La Société Tréfimétaux SAS en son établissement de NIEDERBRUCK, situé 31 Rue Joseph Vogt - 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK, représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur de site,

D’une part,


Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical dûment habilité,

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical dûment habilité,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical dûment habilité.

D’autre part.

PRÉAMBULE


L’activité de l’entreprise est soumise à des fluctuations liées à plusieurs facteurs. Ces fluctuations sur l’année occasionnent des surcoûts qui mettent en danger la compétitivité de l’entreprise, obligeant l’entreprise à faire appel à des salariés en contrat précaires.

Pour faire face à cette contrainte, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, ce qui permet d’augmenter la qualité de service tout en restant compétitif sur le marché.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

  • La durée du travail est décomptée sur 12 mois de l’année civile.
  • La durée du travail hebdomadaire (comprenant les heures supplémentaires) ne peut être supérieure à 48 heures sur une semaine, et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
  • Les périodes de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) doivent être impérativement respectées.
  • Les éléments variables liés aux journées complètes de travail effectives dans le cadre des heures supplémentaires seront appliqués (paniers, habillages, etc).
  • Les absences dans le cadre de bon de sortie pour raisons personnelles, ayant fait l’objet d’une

    autorisation préalable de la hiérarchie, pourront être décomptées des compteurs de « modulation » (ou autres compteurs positifs) dans la mesure où ceux-ci sont positifs. Cela ne doit pas donner lieu à des absences systématiques.

  • En cas de départ de l’entreprise d’un salarié au cours de la période de référence :
  • Les heures positives du compteur « modulation » seront intégrées dans le calcul du solde de tout compte,
  • Le compteur négatif, s’il existe, fera l’objet d’une retenue sur son solde de tout compte à l’exception des départs à la retraite et d’un éventuel PSE.


ARTICLE 2 : PERIMETRE DE L’ACCORD


2.1 Période de référence

La période de référence concernée par le présent accord débute dès son entrée en vigueur et ce jusqu’au 31 décembre 2025.

Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les éléments variables de paies sont comptabilisés avec un mois de décalage. Aussi, les éléments variables de paie du mois de décembre 2025 seront traités en janvier 2026, mais resteront intégrés, pour le calcul de la durée du travail, à la période de référence 2025.

2.2 Secteurs d’activité applicable

Les secteurs d’activité pouvant décider du recours à des heures supplémentaires de manière spécifique et autonome sont :
  • Presse,
  • Segment 1,
  • Segment 2,
  • Segment 3,
  • Découpe,
  • Pièces Electriques,
  • Outillage,
  • Expéditions,
  • Maintenance.

L’ensemble des salariés des secteurs ci-dessus sont concernés par le présent accord à l’exception des salariés non-cadres qui disposent d’un horaire variable.

ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATIONS DE L’ACCORD

3.1 Déclenchement des heures supplémentaires
Il appartient à la Direction d’apprécier l’opportunité du déclenchement des heures supplémentaires. Si un salarié a besoin de rester en poste pour terminer une tâche, il doit d’abord obtenir l’autorisation de son manager.

Il convient de préciser qu’une information et consultation des membres du CSE dans le cadre d’une réunion extraordinaire devra être effectué en cas de :

  • Au regard des dispositions conventionnelles, les dysfonctionnements industriels significatifs importants (panne, temps d’arrêt conséquent) ou d’évènements relevant de la force majeure (intempéries, inondation…) susceptible de conduire à l’accomplissement ponctuel d’heures supplémentaires ;
  • Recours à des heures supplémentaires le dimanche ou les jours fériés dans le respect du droit local en Alsace-Moselle.

3.2 Délais et modalités d’informations des salariés

Les salariés concernés seront systématiquement informés par voie d’affichage (note de service) de l’organisation des heures supplémentaires dans les secteurs concernés.

La Direction fera le nécessaire pour prévenir les salariés, sauf cas de force majeure, avant le mercredi 21 heures de la même semaine pour le vendredi de journée, après-midi ou de nuit.

Conformément à la législation en la matière, les heures supplémentaires organisées dans le cadre du quota annuel sont obligatoires.

3.3 Contreparties liées aux heures supplémentaires accomplies les vendredis en lieu et place des repos cycle

Le décompte des vendredis se fera au mois calendaire.
  • Le premier vendredi du mois travaillé en lieu et place du repos cycle

    sera payé en heures supplémentaires ;

  • Pour le deuxième vendredi travaillé dans le mois en lieu et place d’un repos cycle, les heures travaillées donneront lieu à un repos compensateur

    placé dans un compteur d’heures dit « de modulation », chaque heure travaillée donnera lieu à la comptabilisation de 1,25 heures (1h15 min) de repos (soit une journée de 7,75 heures donne lieu à une comptabilisation de 9,69 heures de repos) ;

  • Les vendredis suivants travaillés en lieu et place d’un repos cycle

    seront payés en heures supplémentaires.


En tout état de cause, le cumul du compteur dit de « modulation » ne pourra pas excéder 35 heures. Les heures au-delà de 35h seront payées en heures supplémentaires.

  • Quel que soit le jour d’accomplissement des heures supplémentaires, le salarié dont le compteur de modulation n’a pas atteint le plafond de 35 h peut toujours demander que les heures soient placées dans le compteur « modulation » plutôt que payées.
Pour ce faire, les intéressés devront impérativement en faire la demande écrite (via un support) avant la date de réalisation des heures supplémentaires.

3.4 Situations des compteurs liés aux heures supplémentaires
L’ensemble des compteurs d’heures supplémentaires dit « modulation » sera communiqué tous les mois lors de la réunion ordinaire du CSE, par ateliers et par services, de manière anonyme.
Une consultation sur le bilan des heures supplémentaires sera effectuée au titre de l’application de l’accord auprès des membres du CSE de l’établissement à la fin de chaque période de référence de l’accord, au plus tard au terme du 1er trimestre de l’année n+1.

Au 31 décembre de l’année concernée par le présent accord, les compteurs de « modulation » sont conservés dans leur état pour l’année suivante.


En principe, les parties rappellent que

le compteur de « modulation » ne doit pas être négatif.


Si exceptionnellement, cela devait survenir, les heures supplémentaires accomplies l’année suivant l’année de référence de l’accord viendront combler le déficit constaté.

3.5 Organisation de l’activité

Les heures supplémentaires peuvent être réalisés au niveau d’un secteur (atelier) et/ou d’une machine.

En principe, le salarié effectue des heures supplémentaires sur son poste de travail.

Pour des raisons de production, un salarié peut être amené à travailler dans un autre secteur que le sien sur le principe du volontariat, dans le respect de ses qualifications professionnelles.

Le salarié concerné par cette situation exceptionnelle conservera le maintien des primes variables lié à son activité principale et les temps de pause devront être pris au même moment que le personnel dans le secteur de l’atelier dans lequel ils sont temporairement rattachés afin de ne pas perturber le bon fonctionnement.

En cas d’absence sur une durée d’une semaine pour divers congés, validée par la hiérarchie, les heures supplémentaires programmées pour le vendredi ne pourront être imposées au salarié concerné. Le salarié devra spécifier sur son bon de congés « Repos cycle (R2) » sur le vendredi.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2025.Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

4.2 Révision et renouvellement de l’accord
La commission de négociation se réunira en cas de difficulté d'application de cet accord, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

4.3 Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées, conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DREETS compétente.

Dès sa signature, un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales représentatives avec accusé de réception, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail et une copie sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.


Fait à Niederbruck, le 22 avril 2025

En 6 exemplaires, dont 4 pour les parties et 2 pour les formalités.


Pour TREFIMETAUX SAS en son établissement de NIEDERBRUCK

XXXXXX
Directeur de site


Pour le syndicat CFDT

XXXXXX
Délégué Syndical




Pour le syndicat CGT-FO

XXXXXX
Délégué Syndical




Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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