Accord d'entreprise TREFLE INGENIERIE

Accord durée et aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TREFLE INGENIERIE

Le 29/11/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE TREFLE INGENIERIE





ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société

TREFLE INGENIERIE SAS, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 490 398 690 au capital de 60 000 euros, dont le siège social est situé 16 bis, quai de Stalingrad – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Monsieur xxx dûment habilité à cet effet,


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Trèfle ».

D’UNE PART,




ET



Monsieur xxxx
Monsieur xxxx
Monsieur xxxx
Monsieur xxxx
tous les quatre membres titulaires du Comité Social et Économique et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1);

Ci-après dénommée « le Comité Social et Économique » (CSE),

D’AUTRE PART,




Communément appelées ensemble «

Les Parties »


PREAMBULE

Compte tenu de son activité et de son organisation spécifique, la société TREFLE INGENIERIE a souhaité adapter l’organisation du temps de travail actuellement applicable à l’ensemble des salariés.

Dans le souci permanent de garantir le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs et de leur assurer les meilleures conditions de travail possibles, mais également de concilier les intérêts économiques de TREFLE INGENIERIE tout en assurant sa compétitivité et la satisfaction de ses clients, la Direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique se sont réunies à deux reprises les 19/10/2022 et 29/11/2022 pour définir conjointement de nouvelles modalités de gestion du temps de travail adaptées à chaque catégorie de salarié, conformément à la loi du 8 août 2016 (dite « loi Travail ») et aux ordonnances du 22 septembre 2017(dites « Macron »).

La société TREFLE INGENIERIE est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » (IDCC 1486) et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés.

A l’issue des discussions engagées, les Parties se sont finalement entendues sur le contenu du présent accord, lequel se substitue aux stipulations conventionnelles de branche applicables au sein de la Société TREFLE INGENIERIE et aux dispositions précédemment appliquées en matière de temps de travail chez TREFLE INGENIERIE et met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.



IL A ETE CONVENU CE QU’IL SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de TREFLE INGENIERIE, quel que soit leur lieu de travail et la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Sont exclus de l’application du présent accord les stagiaires sous convention de stage ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS 

Les parties s’entendent sur un ensemble de définitions permettant de déterminer les concepts clés en matière de temps de travail. Il s’agit ainsi de clarifier les dispositions qui suivront et de faciliter l’application de celles-ci au sein de TREFLE INGENIERIE.

  • Temps de travail effectif : Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de l’octroi de repos compensateurs.

  • Durée maximale du travail : La durée maximale quotidienne de travail est la durée journalière au-delà de laquelle aucun collaborateur ne peut travailler. Elle s’élève à 10 heures, conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail. La durée hebdomadaire maximale est la durée par semaine au-delà de laquelle aucun collaborateur ne peut travailler. Elle est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

  • Durée du repos quotidien et hebdomadaire : Aux termes de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Aux termes de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

  • Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le collaborateur prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle n’est donc pas à confondre avec la durée du temps de travail effectif. Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures.

  • Jours de RTT (réduction du Temps de Travail) :

    Les jours de RTT correspondent pour les salariés dont le temps de travail, lissé sur l’année, dépasse 35 heures par semaine, aux jours de repos payés afin de respecter le plafond annuel de 218 jours travaillés.

  • Temps de déplacement professionnel : Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. » Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour quitter le lieu d’exécution du contrat de travail. Seul le temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail au sein d’une même journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Heures supplémentaires : Selon l’article L.3121-18 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ». En aucun cas, un collaborateur ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires. En conséquence, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de la hiérarchie :

  • Soit au-delà de 35 heures hebdomadaires (cf article 3)
  • Soit au-delà de 38h30 heures hebdomadaires (cf article 4)
Pour être prises en compte, de telles heures, qui ne peuvent être réalisées qu’après accord écrit du supérieur hiérarchique, doivent ensuite être déclarées sur le relevé d’activité du mois.
  • Journée de solidarité : Conformément au Code du travail, l’ensemble des collaborateurs de TREFLE INGENIERIE doit accomplir annuellement une journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Au sein de TREFLE INGENIERIE, la date de la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 35H HEBDOMADAIRES

3.1 Salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d'une autonomie limitée dans l'accomplissement de leurs fonctions ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Cette modalité s'applique aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise.
Elle peut également être appliqué aux salariés cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminée et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

  • Temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser 35 heures de travail effectif par semaine (soit 151,66 heures mensuelles et 1 607 heures annuelles), conformément à l'horaire collectif qui leur est applicable ou aux horaires prévus.
Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.

3.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220

heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies, dans les conditions de l’article 2.7 et dans la limite du contingent annuel, seront majorées conformément aux dispositions de la Convention collective.
Toutefois, la Direction pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
La Direction et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière.
Si des heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires, elles donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE SUR LA BASE DE 38H30

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, l’ensemble des salariés Ingénieurs et Cadres de la position 1 à la position 3, sans condition de rémunération dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions et/ou responsabilités qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions et le suivi des missions ne les conduit toutefois pas à suivre l’horaire collectif prédéfini applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés, compte tenu de la nature des tâches accomplies.
Cette modalité pourra également être appliquée de manière dérogatoire à des salariés non-cadres, répondant aux conditions susvisées, et sous condition d’une classification minimale en position 3 et que cela soit précisé à leur contrat de travail

  • Temps de travail – nombre maximal de jours travaillé – jours de repos

La durée du travail des salariés est organisée dans un cadre hebdomadaire et annuel dans les conditions suivantes :
  • Forfait hebdomadaire d’heures de travail : la durée du travail de ces salariés peut varier dans la limite de 10% de la durée légale de 35 heures, soit jusqu’à 38h30 au maximum par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 38h30 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Nonobstant l’autonomie dont ils disposent, ces salariés doivent respecter cet horaire de 38h30 ne pouvant effectuer des heures supplémentaires que dans les conditions de l’article 2.7 (demande expresse et préalable de la société).

  • Plafond annuel de jours travaillés : la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours.
La période annuelle de référence du décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre pour correspondre à la période de l’année civile.
Pour les salariés présents toute l’année et justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 218 jours (journée de solidarité comprise), compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou congés supplémentaires légaux ou conventionnels.
Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé au prorata temporis.
  • Rémunération

Les salariés soumis au forfait à 38h30 perçoivent une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Leur rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail, incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38h30 hebdomadaires.


  • Attribution de jours de repos (JRTT)

4.4.1 Nombre de jours de RTT

Les salariés soumis à un forfait hebdomadaire en heures avec limitation du nombre de jours travaillés sur l’année, bénéficient, en sus des congés payés (légaux et conventionnels) et des jours fériés légaux chômés dans l’entreprise, de jours de repos supplémentaires.

Méthode de calcul : Le nombre de jours de repos supplémentaires est susceptible de varier d’une année sur l’autre compte tenu de la durée exacte de l’année civile en nombre de jours (365 ou 366) et du calendrier, en particulier du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos attribués est fonction du nombre de jours de travail dans l’année et est calculé sur la base des éléments suivants :
  • Nombre de jours calendaires par an (365 jours) ;
Desquels sont soustraits :
  • Le nombre de samedi et dimanche sur l’année ;
  • Le nombre de jours de congés payés par an ;
  • Le nombre de jours fériés annuels ;

Pour un total de 218 jours maximum travaillés.

Dans le cadre du présent accord, Trèfle Ingénierie garantira un minimum de 10 jours de RTT pour une année complète de travail effectif. Ainsi, les années qui compteront un nombre de jours de repos supérieurs à 10, le nombre de JRTT sera augmenté pour la période concernée afin de garantir le total de 218 jours. Trèfle Ingénierie communiquera alors aux salariés le nombre de jours correspondant pour l’année à venir.
Dans un souci de simplification lié à la paie, ces jours de repos seront réputés acquis au cours de la période de référence à raison de 1/12ème du nombre de jours de repos supplémentaires déterminé pour l’année considérée par mois de travail effectif.
En cas d’absence non assimilée à un temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera décompté au prorata temporis.

4.4.2 Prise des jours de RTT

Les parties conviennent que les dates d’utilisation des jours de RTT seront fixées :
  • Pour moitié au choix de l’employeur en fonction des nécessités de service,
  • Pour moitié au choix du salarié.
Les jours de RTT seront posés par le salarié en accord avec le responsable hiérarchique et selon les contraintes particulières liées à l'activité, aux nécessités du service et à la charge de travail du salarié.
Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées.
Que l’initiative soit celle de la société ou celle du salarié, un délai de prévenance raisonnable, en tout état de cause supérieur à 48 heures, devra être respecté avant la prise des jours de RTT.
Il est précisé qu’en période d’intermission (c’est-à-dire lorsque le salarié est dans l’attente d’une nouvelle mission fournie par son employeur, en fonction de la demande de la clientèle de l’entreprise), l’employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de RTT, pour la quote-part dont il dispose.
Les RTT non pris à la fin de la période de référence (c’est-à-dire au 31 décembre au plus tard) pourront être payés par l’entreprise après accord du responsable hiérarchique.
4.4.3 Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence
Les droits à jours de RTT sont déterminés en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Par conséquent, sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif (par exemple, les congés sans solde ou les absences longues durées), les absences du salarié réduisent à proportion les droits à jours de RTT du salarié. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les droits à jours de RTT du salarié seront déterminés au prorata.


ARTICLE 5 : CONGES PAYES

5.1 Période de référence

La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

5.2 Durée des congés

Le droit aux congés payés de l’ensemble des salariés de TREFLE INGENIERIE est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective SYNTEC.

Ainsi tous les salariés ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 25 jours ouvrés de congés.
Au cas où le salarié n’a pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il a droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
  • Des journées supplémentaires peuvent être accordées en fonction de l’ancienneté, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • 5.3 Période de prise des congés

Les congés payés acquis au titre d’une année N/N+1 peuvent être posés jusqu’au 30 juin. Ex : pour les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ces derniers peuvent être posés jusqu’au 30 juin 2024.
Les congés payés non posés au-delà du 30 juin N+2 ne seront pas reportables et seront perdus s’ils ne sont pas pris à cette date sauf accord de la hiérarchie.

5.4 Prise des congés

Il est convenu que la période de prise de congés s’étend sur l’année entière (du 1er juin au 31 mai). La prise de congés est soumise à une procédure de validation par le responsable hiérarchique du salarié via l’outil de gestion mis à la disposition des salariés.
Conformément à l’article L.3141-12, les congés payés peuvent être pris en anticipation sous condition de leur acquisition.

Dans certaines situations prévues par le code du travail, un salarié a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos au profit d’un autre collaborateur dans le cadre du don de jours de congés ou de RTT. Le salarié qui souhaite faire un don doit en faire la demande à son responsable hiérarchique. 

Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 15 jours de congés payés en dehors de la période légale obligatoire (entre le 1er mai et le 31 octobre), les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de cette période et que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail. Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire



ARTICLE 6 : GARANTIES POUR LES COLLABORATEURS ET MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin d’assurer la sécurité et la santé des collaborateurs, les parties s’entendent pour fixer des mesures de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

6.1 Obligation de respecter les repos minimums

  • Il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (par exemple un déplacement sur la journée).
  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
  • les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.

6.2 Droit à la déconnexion

Les parties au présent accord réaffirment l’importance qu’elles attachent au principe du droit à la déconnexion qui constitue un levier déterminant de la qualité de vie au travail des salariés ainsi que de l’équilibre entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle.
Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail de façon à préserver ses temps de repos et de congés et sa vie personnelle et familiale.
Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation via les moyens de communication mis à sa disposition ou tout autre outil permettant une connexion à distance par voie électronique en dehors de son temps de travail habituel.
Les présentes dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur mode d’organisation du travail.

6.3 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Un contrôle du nombre d’heures et de jours travaillés ainsi que de la prise effective des congés et/ou RTT est assuré au moyen d'un système déclaratif mensuel (établissement de compte rendu d’activité (CRA)), soumis au contrôle et à la validation du Responsable hiérarchique.
Ce document comporte l’indication sur la semaine de chaque jour travaillé, l’indication sur la semaine des journées de repos pris avec leur identification en jours de congé payés, en jours de repos « RTT salarié » ou « RTT employeur », en jours d’absence maladie, quelle qu’en soit le motif.
Chaque salarié doit tenir informé son supérieur hiérarchique si des événements ou des éléments accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

6.4 Entretien individuel

Chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet afin notamment d’aborder les questions relatives à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et à la charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, il appartiendra au salarié de le signaler par tout moyen, à son responsable hiérarchique direct, lequel pourra s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à ce propos.


ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2023 et après son dépôt auprès des services compétents.

7.2 Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Économique, une (1) fois par an à minima.

7.3 Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un délai de préavis de trois mois. Des négociations seront ensuite ouvertes.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
  • Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
  • Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, cet accord sera porté à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Boulogne-Billancourt,
Le 29/11/2022

Signataires :

Pour la société TREFLE INGENIERIE


Monsieur xxxx
En sa qualité de Président

Pour le Comité Social et Économique



Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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