Accord d'entreprise TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Accord collectif de travail portant sur le décompte en heures et à l'année du temps de travail des salariés en horaires dits postés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND

Le 14/10/2025










TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S.









ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE DECOMPTE EN HEURES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN HORAIRES DITS POSTES































Le présent accord collectif du travail est conclu entre :


La société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND – SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 391 933 397 dont le siège social est situé : Zone Industrielle La Combaude – Rue de Chantemerle – CS 10725 – 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2,
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général et Madame X, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et  :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Mmes X et X, Déléguées Syndicales

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par M. X, Délégué Syndical

  • L’Organisation Syndicale CGT-FO représentée par M. X en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,


EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-12 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de refondre le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société, au personnel relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers, préalablement mis en œuvre par les accords en date des 16 février 1998 et 21 décembre 1999.

En effet, en date du 30 septembre 2025, la société a décidé de procéder à la dénonciation de ces accords portant sur l’aménagement du temps de travail.

En application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations des accords dénoncés et aux usages en vigueur, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Article 1 : Objet de l’accord


Les parties rappellent que les salariés de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi.

Elles entendent donc confirmer que la meilleure manière de décompter leur temps de travail réside dans un décompte en heures sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Les parties rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre : c’est l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Champ d’application


Les stipulations du présent accord s’appliquent  :
  • A l’ensemble des salariés de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, affectés à son établissement situé Zone Industrielle de La Combaude – Rue de Chantemerle 63050 Clermont-Ferrand, relevant de la catégorie professionnelle des

    ouvriers, liés par tout type de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  • Aux salariés rattachés administrativement à cet établissement.





Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord est applicable également aux salariés de l’ établissement situé Zone Industrielle de La Combaude – Rue de Chantemerle 63050 Clermont-Ferrand relevant des catégories

employé, technicien et agent de maîtrise (ETAM), dès lors que leur fonction les conduit à suivre la même organisation du travail que celle du personnel ouvrier.

Cela concerne notamment des salariés occupant les postes suivants :
- dépanneurs de maintenance (électrique/automatisme et/ou mécanique),
- assistant d’atelier posté,
- et tout autre poste ETAM nécessitant un horaire posté (de type ABC ou D).

Article 3 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos supplémentaires (JRTT)


Pour les salariés visés ci-dessus soumis au présent accord, occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 4 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
A titre d’illustration, pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.

Pour les salariés entrants en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés sortant en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 5 : Temps de travail et organisation


5.1. Synthèse du décompte du temps de travail

Pour une bonne lecture du présent accord les parties rappellent que le décompte du temps de travail se décompose comme suit :











5.2. Durée du travail effectif

Pour les salariés concernés par le présent accord, les parties conviennent que la durée collective moyenne de travail

équivalente à un temps complet est de :

  • 33,23 heures par semaine civile en moyenne sur l’année,

  • 144 heures par mois en moyenne sur l’année,

  • 1539 heures par année civile (hors journée de solidarité).


Il apparaitra donc sur les bulletins de salaire des salariés concernés un temps de travail effectif de 144 heures par mois (33.23 x 52/12).

5.3. Temps de pause rémunéré

Les parties conviennent également que les salariés visés par le présent accord bénéficient d’un temps de pause rémunéré d’une durée de 0,60 heures par jour travaillé, soit 2,77 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Il est précisé que ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il apparaitra donc sur les bulletins de salaire des salariés concernés un temps de pause rémunéré de 12 heures par mois (2,77 x 52/12).

5.4. Principes d’organisation

  • Délai de prévenance

  • Programmation annuelle indicative
Chaque début d’année, une programmation annuelle prévisionnelle d’activité sera transmise aux salariés, atelier par atelier. Ce calendrier indicatif fixera l’organisation prévisionnelle des horaires de travail sur l’année, avec la pose prévue des JR sur l’année (1 JR pré-positionné par mois (hors août et décembre).






  • Programmation trimestrielle indicative
Une prévision des horaires de travail par atelier, service ou fonction, sera ensuite réalisée sur trois mois glissants.

Une adaptation régulière de l’adéquation charge atelier / capacité de production sera réalisée, selon l’application des principes suivants :





Les horaires de travail ainsi définis seront communiqués définitivement en milieu de mois pour le mois suivant en liaison avec le plan de production

À titre exceptionnel, les parties conviennent que les horaires ainsi définis pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. Ce délai pourra être réduit conformément aux dispositions conventionnelles à 2 jours ouvrés en cas de commandes nouvelles ou modifiées, ainsi qu’en cas de perte de clients ou marchés entrainant une baisse d’activité. Il est entendu entre les parties signataires que d’autres cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (notamment dans l’hypothèse de problème(s) technique(s) ou d'approvisionnement par exemple) pourraient amener la Direction à réduire exceptionnellement ce délai.

Dans ces situations ci-avant détaillées, une information du CSE aura lieu par tous moyens.

  • Organisation du travail

En ce qui concerne les équipes de semaine les parties rappellent que, afin de répondre aux demandes et aux contraintes de fabrication, le travail sera organisé par atelier, service ou fonction.

Les parties conviennent que la durée de présence journalière reste de 8 heures (7,40 heures de temps de travail effectif et 0,60 heures de temps de pause rémunéré).

Article 6 : Jours de repos supplémentaires (JRTT)


En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 33,23 heures hebdomadaires, les parties conviennent que chaque salarié concerné bénéficiera de 20 JRTT, valorisés sur une base de 8 heures par jour (incluant le temps de pause rémunéré), pour une année complète de travail effectif.

Les parties conviennent que ces 20 JRTT ne seront acquis que sous réserve d’une année complète de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les JRTT sont répartis à parts égales entre l’employeur et chaque salarié. Les 10 JRTT fixés à l’initiative de la Direction seront dénommés « JR » et les 10 JRTT fixés à l’initiative du salarié seront dénommés « JS ».

Article 7 : Acquisition des JRTT


Les compteurs de JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 6 ci-dessus, s’acquièrent dès le premier jour de la période de référence et sont ajustés au prorata du temps de présence contractuel (en cas d’entrée / sortie).

De surcroit, toute absence non-assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT.
Ainsi, les parties conviennent que chaque jour d’absence réduit le droit à JRTT du salarié concerné de 1/365ème notamment pour les motifs suivants :

  • Maladie,
  • Maternité, congé pathologique, paternité,
  • Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle,
  • Congé de transition professionnelle,
  • Formation en école pour les apprentis et contrats de professionnalisation,
  • Suspension de contrat (congé sabbatique, congé parental…).

L’impact des absences est dès lors calculé automatiquement selon la formule suivante :

(nombre de jours calendaires d’absence x droit JRTT en année pleine) / 365

Exemple :


30 jours calendaires d’absence pour un salarié soumis au présent accord réduisent le droit à JRTT de 0,822 JS et 0,822 JR.


Les parties conviennent enfin que les compteurs ne seront pas arrondis.

En cas de solde de JRTT < à 1 jour, trois choix sont possibles pour le salarié :
  • Le solde est payé en janvier de l’année suivante,
  • Le solde est partiellement consommé avec 1/2 journée d’absence, le reliquat étant payé en janvier de l’année suivante,
  • Le solde est consommé sur une journée complète d’absence, avec accord du responsable, le solde négatif étant retenu en janvier de l’année suivante (en motif « absence sans solde »).
  • Exemples :

Un salarié a un solde positif de + 0,8 jours :
  • Ce solde est payé intégralement en janvier de l’année suivante
  • Ou Le salarié consomme ½ journée (soit 0.5 jour) - Le reliquat de 0,3 jour lui sera payé
  • Ou Le salarié consomme une journée complète. Cela lui génèrera donc de facto un solde négatif de – 0.2 jours qui sera retenu sur la paie de janvier (en motif « absence sans solde »).



Un solde de JRTT négatif sera retenu sur la paie de janvier (en motif « absence sans solde »).

Un salarié présentant un solde de JRTT négatif pourra demander à être volontaire pour réaliser une activité professionnelle pour lui permettre de compenser tout ou partie du solde négatif. Dans ce cas, et sous réserve des besoins de l’entreprise, cette dernière pourra le solliciter pour toute activité qu’elle jugera cohérente avec ses aptitudes et compétences.

Article 8 : Prise des JRTT

La période de consommation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Les parties conviennent que l’initiative de prise des JRTT est répartie à parts égales entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 10 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction et seront dénommés « JR » et 10 JRTT seront fixés à l’initiative du salarié et seront dénommés « JS ».

8.1 Gestion des JR

Les

JR seront fixés par la Direction selon une planification prévisionnelle annuelle puis affermis sur 3 mois glissants puis seront confirmés ou infirmés 15 jours avant le mois au cours duquel le ou les JR sont positionnés.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates des JR initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, notamment dans l'hypothèse de problème(s) technique(s) ou d'approvisionnement par exemple, la Direction pourra décider de la pose d'un ou plusieurs JR sans respecter de délai de prévenance et ce afin d'éviter la présence de collaborateurs dans des ateliers ou services ne pouvant fonctionner normalement.

Les parties conviennent enfin que, en cas d’impératifs de production, la Direction pourra décider de ne pas utiliser tout ou partie des JR à son initiative.
Dans ce cas, les heures de travail réalisées de la sorte seront intégrées dans le décompte du temps de travail des salariés concernés et seront rémunérées selon les règles prévues par le présent accord.

8.2 Gestion des JR et spécificités des salariés séniors

Par exception au paragraphe 8.1, les salariés :
  • soit âgés de 50 ans et plus assortis d’une ancienneté dans le Groupe Trelleborg d’au moins 15 années travaillées.
  • soit âgés de 55 ans et plus sans condition d’ancienneté
pourront demander à bénéficier d’une pose annuelle effective de tout ou partie des 10 JR afin de bénéficier d’un temps de repos annuel plus élevé. Ces jours, à disposition de l’entreprise, seront placés sur l’année par l’entreprise.







8.3 Gestion des JS

Les jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, soit 10 JS, sont consommés par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des ateliers ou services.

La demande, transmise par le salarié à son supérieur hiérarchique N+1, devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Par exception, le salarié pourra exceptionnellement demander une consommation de JS en cas d’urgence argumentée auprès de son responsable direct.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JS restant à prendre ou la prise de JS dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu entre les parties que 5 JS devront être utilisés par semestre civil, permettant ainsi de bénéficier d’une semaine complète par semestre.
Cette mesure vise aussi à limiter le risque de consommation massive anticipée de JS avant leur acquisition effective par les salariés.
Néanmoins, toute demande individuelle de consommation des JS en dehors de ce cadre fera l’objet d’une attention particulière de la Direction.

Article 9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par le présent accord est calculée sur la base mensualisée de 144 heures (correspondant à 33,23 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 144 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les parties rappellent en outre qu’un temps de pause mensuel rémunéré de

12 heures (correspondant à 2,77 heures hebdomadaire x 52/12) est également porté sur le bulletin de salaire des salariés concernés par le présent accord.


Les parties conviennent en outre que les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle fixe à savoir notamment salaire de base, prime d’ancienneté et forfait casse-croute à l’exclusion de tout élément variable.

Elles ajoutent que les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle fixe à savoir notamment salaire de base, prime d’ancienneté et forfait casse-croute à l’exclusion de tout élément variable.

Exemple :


Un salarié dont l’absence non rémunérée a duré deux jours au cours d’un mois civil donné verra sa rémunération fixe de base réduite de 14,80 heures (7,40 heures*2) et son temps de casse-croute de 1,20 heures (0,60 heures*2).
Sa prime d’ancienneté sera également recalculée à due proportion.



L’indemnisation de l’absence lors d’une pose de JRTT sera appliquée selon la règle du maintien de salaire.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée selon les modalités suivantes :


  • En cas d’entrée :

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 33,23 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.


  • En cas de sortie :

Les parties conviennent également que les salariés concernés par le présent accord dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 33,23 heures par semaine sur la période de référence courue.

Dès lors, si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, la somme correspondante calculée sur la base du nombre d’heures de travail équivalent au droit acquis non pris multiplié par son salaire brut horaire, majoré le cas échéant dans les conditions légales.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 10 : Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé légalement à 220 heures.

Les parties conviennent de fixer à 220 heures par an et par salarié concerné par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires en application de l’article L.3121-33 du code du travail.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 11 : Décompte des heures supplémentaires


Les parties conviennent que les heures travaillées à la demande de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND au-delà de 1539 heures sur la période de référence préalablement définie, pour une présence normale au travail, par les salariés dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, constitueront des heures supplémentaires qui devront soit être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence, soit être récupérées sur la période de référence.

Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà de 1539 heures sur la période de référence par le nombre de semaines de la période de référence (nombre de semaines = nombre de jours travaillés sur la période de référence/5) afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période. Ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettra de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Par exception, les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés seront déduites de ce décompte puisqu’elles auront déjà été décomptées et rémunérées avec leur majoration le mois suivant celui de leur accomplissement.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 12 : Rémunération des heures supplémentaires


Les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1539 heures sur la période de référence fixée par le présent accord donneront lieu à une majoration de salaire conforme aux dispositions légales ou aux stipulations conventionnelles, à l’exception des heures supplémentaires réalisées les dimanches et jours fériés.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires éventuellement accomplies les dimanches et jours fériés donneront lieu, outre les majorations légales pour heures supplémentaires le cas échéant, à une majoration spécifique complémentaire de 75 % sans que leur majoration totale puisse excéder 100%.

Article 13 : Journée de solidarité


Les parties au présent accord conviennent que, à compter du 1er janvier 2026, la journée de solidarité sera travaillée le lundi de Pentecôte. Les salariés qui ne souhaiteraient cependant pas travailler cette journée disposeront de la faculté de poser un jour de congé payé ou un JS.

Article 14 : Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord


Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2026. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND.

Les parties au présent accord conviennent que la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2026, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND et des Représentants des organisations syndicales représentatives de salariés.

Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND.

Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.

Article 15 : Révision et dénonciation du présent accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord.
Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND conformément au droit. S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND conformément au droit.

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord


Les parties conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.


Fait à Clermont-Ferrand, le 14 Octobre 2025



En 6 exemplaires originaux.


Pour

TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS





Directeur du Site Responsable des Ressources Humaines Monsieur X Madame X

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Pour l’Organisation Syndicale CGT-FO


Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas