Accord d'entreprise TRENITALIA FRANCE

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE « DECES – INCAPACITE – INVALIDITE » AU SEIN DE TRENITALIA FRANCE EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRENITALIA FRANCE

Le 22/12/2023














AVENANT
A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE « DECES – INCAPACITE – INVALIDITE »
AU SEIN DE TRENITALIA FRANCE
EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Date d’effet : 1er janvier 2024




















ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise :


Code APE: 4910Z / RCS : 520 287 004 
Forme juridique : SAS
dont le siège social est situé au 185 rue de Bercy – 75012 PARIS
représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée " Trenitalia France "


D’UNE PART

ET :


Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat CFDT, XXX en sa qualité de délégué syndical ;

Pour le syndicat CGT, XXX en sa qualité de délégué syndical ;



D’AUTRE PART



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Trenitalia France, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique, a décidé de faire évoluer les dispositifs complémentaires et collectif à adhésion obligatoire de Prévoyance « Décès – Incapacité - Invalidité », dont bénéficie l’ensemble du personnel.

Dans ce contexte, Trenitalia France a invité les organisations syndicales représentatives en son sein pour négocier et réviser l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties collectives prévoyance « décès – incapacité – invalidité ».

Les Parties conviennent que le présent avenant se substitue de plein droit et en tous points à l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties collectives prévoyance « décès – incapacité – invalidité » au sein de Trenitalia France en faveur de l’ensemble du personnel et formalise les modifications rendues nécessaires par le changement d’organisme assureur au 1er janvier 2024 et l’évolution de la doctrine administrative concernant les conditions pour le bénéfice des exonérations sociales applicables au financement patronal du régime en cas de suspension du contrat de travail.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique :


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet


Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par Trenitalia France auprès d'un organisme habilité.


Article 2 : Adhésion des salariés au régime collectif de prévoyance

2.1 – Salariés bénéficiaires


Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de Trenitalia France, sans condition d’ancienneté.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion des salariés au régime complémentaire de Prévoyance collective est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés de Trenitalia France. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 3 : Suspension du contrat de travail


3.1 – Suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de la rémunération maintenue, des indemnités journalières complémentaires ou de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement, la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale.

3.2 – Suspension non indemnisée du contrat de travail


En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé parental, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.

Toutefois, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice des garanties, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).

CHAPITRE II : LES PRESTATIONS ET LES COTISATIONS


Article 4 : Prestations


Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et pourront être modifiées d’un commun accord entre celui-ci et l’employeur sans qu’une modification du présent avenant soit nécessaire.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que 83, 1° quater du Code Général des Impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 5 : Cotisations


5.1 – Taux – répartitions – assiette des cotisations


A titre d’information, à la date du présent avenant, les cotisations mensuelles servant au financement du régime d'assurance « Décès - lncapacité - lnvalidité » s'élèvent à un montant correspondant à :

Pour les non-cadres, définis comme les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
  • Tranche A : 1,85%
  • Tranche B : 2,42%

Pour les cadres, au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
  • Tranche A : 1,93%
  • Tranche B : 2,50%

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par Trenitalia France et par les salariés dans les proportions suivantes :





Pour les non-cadres, tels que ci-dessus définis :

Tranches de rémunération

Part employeur

Part salarié

Total

TA

100%
0%
100 %

TB

87%
13%
100 %

Pour les cadres, tels que ci-dessus définis :

Tranches de rémunération

Part employeur

Part salarié

Total

TA

100%
0%
100 %

TB

80%
20%
100 %

Pour rappel :
- TA = rémunérations comprises entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
- TB = rémunérations comprises entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l'année 2024, à 3 864 € et le plafond annuel de la sécurité sociale à 46 368 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2 – Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées, ci-dessus, pour leurs montants et taux de cotisations arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société Trenitalia France sera limitée au paiement de la cotisation définie, ci-dessus.


Article 6 : Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



Article 7 : Portabilité des droits


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ce texte.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur chez Trenitalia France.

L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

A noter que le salarié faisant valoir ses droits à la retraite ne sera plus couvert par le présent régime au terme de son contrat de travail.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Information


8.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, Trenitalia France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de Trenitalia France seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Une notice d'information détaillée sera remise à chaque salarié au cours du semestre de mise en application des nouvelles garanties.

8.2 – Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité social et économique de Trenitalia France sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de Prévoyance.

En outre, chaque année, une présentation du bilan annuel sur les comptes du contrat d’assurance de la précédente année, sera faite auprès du CSE.


Article 9 : Durée – date d’effet


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Le présent avenant se substitue à l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties collectives prévoyance « décès – incapacité – invalidité » au sein de Trenitalia France en faveur de l’ensemble du personnel.


Article 10 : Révision – dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et D. 2231-2 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

Le présent avenant peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées.

L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application du présent avenant.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.


Article 11 : Suivi et clause de rendez-vous


En cas de changements importants dans la Société impactant l'avenant ou de réforme législative ou règlementaire relative aux garanties collectives de Prévoyance, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.

Le présent avenant et ses éventuels avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives.


Article 12 : Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié par tout moyen aux organisations syndicales représentatives de la société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant est porté à la connaissance du personnel via une communication interne électronique puis mis à disposition sur l’intranet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Tout avenant au présent avenant devra être déposé dans les mêmes formes.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023

(en 5 exemplaires comprenant 9 pages)


Pour l’Entreprise :

(signature et cachet de l’Entreprise)









Pour les organisations syndicales signataires


Signature(s)

Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CGT





ANNEXE 1

Garanties couvertes par le régime collectif de Prévoyance

« Décès – Incapacité – Invalidité » à adhésion obligatoire applicable au sein de Trenitalia France à compter du 1er janvier 2024















Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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