AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL TRENITALIA FRANCE
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL TRENITALIA FRANCE
Date d’effet : 1er janvier 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise :
Code APE: 4910Z / RCS : 520 287 004 Forme juridique : SAS dont le siège social est situé au 185 rue de Bercy – 75012 PARIS représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée " Trenitalia France "
D’UNE PART
ET :
Les
Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFDT, XXX en sa qualité de délégué syndical ;
Pour le syndicat CGT, XXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Trenitalia France, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique, a décidé de mettre en place un nouveau régime complémentaire et collectif à adhésion obligatoire de « Remboursement de frais médicaux ».
Cette démarche vise à remplacer le régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place par accord collectif du 24 juin 2015 à effet du 1er juillet 2015 et à optimiser le régime collectif et obligatoire de frais de santé pour l’ensemble du personnel. En outre, le présent avenant formalise les modifications rendues nécessaires par le changement d’organisme assureur au 1er janvier 2024 et l’évolution de la doctrine administrative concernant les conditions pour le bénéfice des exonérations sociales applicables au financement patronal du régime en cas de suspension du contrat de travail.
Dans ce contexte, Trenitalia France a invité les organisations syndicales représentatives en son sein pour négocier et réviser l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties complémentaires de remboursements de frais médicaux en faveur de l’ensemble du personnel.
Les Parties conviennent que le présent avenant se substitue de plein droit et en tous points à l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties complémentaires de remboursements de frais médicaux en faveur de l’ensemble du personnel Trenitalia France.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par Trenitalia France auprès d'un organisme habilité.
Article 2 : Adhésion des salariés au régime de Frais de Santé complémentaire
2.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de Trenitalia France, sans condition d’ancienneté.
2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime complémentaire de Frais de Santé collectif est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2.1. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés de Trenitalia France. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion au régime collectif à adhésion obligatoire :
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. La dispense d'affiliation peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de produire tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux;
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à acquitter une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
pour les couples de salariés travaillant chez Trenitalia France, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre peut l’être en qualité d'ayant-droit.
Les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime surcomplémentaire optionnel.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture surcomplémentaire facultative, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive des salariés concernés. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que mentionnées à l’article 5, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.
2.3 – Modalités de fonctionnement des dispenses d’adhésion
Les salariés qui souhaitent bénéficier de l'une des dispenses visées au 2.2 et qui en remplissent les conditions, devront en informer, par écrit, la Direction de Trenitalia France dans un délai de 8 jours suivant leur date d'embauche.
Par la suite, les salariés bénéficiant d'un cas de dispense doivent adresser à la Direction des Ressources Humaines les justificatifs correspondants chaque année avant le 15 janvier.
Les demandes de dispense d’adhésion prennent effet à la date de la demande et ne peuvent avoir de caractère rétroactif.
A défaut de réponse dans les délais indiqués ci-dessus, l'adhésion au Régime Santé est obligatoire.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de l'une des situations visées à l'article 2.2.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé.
Ils ne pourront pas non plus bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail, ni d’un maintien de couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 3 : Suspension du contrat de travail
3.1 – Suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).
La suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue ou l’indemnisation versée la part de cotisation à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
3.2 – Suspension non indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou à revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé parental, etc.), les salariés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.
Toutefois, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver le bénéfice des garanties, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).
CHAPITRE II : LES PRESTATIONS ET LES COTISATIONS
Article 4 : Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société Trenitalia France qui n’est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et pourront être modifiées d’un commun accord entre celui-ci et l’employeur sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, 242-1, alinéas 6 et 8 et L. 862-4, II du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1 ° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5 : Cotisations
5.1 – Taux – répartitions – assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.
A titre d’information, à la date du présent avenant, les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s'élèvent à un montant correspondant à :
3,57 % du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) par assuré quelle que soit sa situation de famille
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par Trenitalia France et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour un salarié ayant le statut non-cadre (salarié ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres):
part patronale : 80 % de la cotisation globale susmentionnée,
part salariale : 20 % de la cotisation globale susmentionnée,
Pour un salarié ayant le statut cadre (salarié relevant de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) :
part patronale : 60 % de la cotisation globale susmentionnée,
part salariale : 40 % de la cotisation globale susmentionnée,
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2024, à 3 864 € Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2 – Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations prévues à l’article 5.1 sont susceptibles d’évoluer par accord entre la société et l’organisme assureur.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes, et incluant l'indexation liée à l'évolution du plafond de la Sécurité Sociale, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 5.1 du présent avenant, sous réserve que lesdites évolutions ne dépassent pas 5 % des taux de l'année en cours, sans qu’un avenant au présent avenant soit nécessaire. Au-delà, une révision du présent avenant sera mise en œuvre.
Article 6 : Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ce texte.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur chez Trenitalia France.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite, et souhaitant bénéficier d’un maintien des garanties « frais de santé », il leur sera possible d’interroger l’assureur afin d’établir un devis personnalisé pour eux-mêmes et leurs ayants-droit.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Information
7.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, Trenitalia France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de Trenitalia France seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Une notice d'information détaillée sera remise à chaque salarié au cours du semestre de mise en application des nouvelles garanties.
7.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité social et économique de Trenitalia France sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de Frais de Santé.
En outre, chaque année, une présentation du bilan annuel sur les comptes du contrat d’assurance de la précédente année, sera faite auprès des représentants du personnel.
Article 8 : Durée – date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à l’accord collectif du 24 juin 2015 relatif aux garanties complémentaires de remboursements de frais médicaux en faveur de l’ensemble du personnel Trenitalia France.
Article 9 : Révision – dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et D. 2231-2 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
Le présent avenant peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Outre la société, les organisations syndicales habilitées à engager une négociation de révision sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Une partie habilitée sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties habilitées.
L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne peut conduire à suspendre l’application du présent avenant.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Article 9 : Révision – dénonciation
En cas de changements importants dans la Société impactant l'avenant ou de réforme législative ou règlementaire relative aux garanties collectives de Frais de Santé complémentaires, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.
Le présent avenant et ses éventuels avenants sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la Direction et la ou les organisations syndicales représentatives.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par tout moyen aux organisations syndicales représentatives de la société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant est porté à la connaissance du personnel via une communication interne électronique puis mis à disposition sur l’intranet.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par le biais de la procédure dématérialisée sur le site « téléaccords » et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Etabli à Paris, le 22 décembre 2023 (en 5 exemplaires comprenant 10 pages)
Pour l’Entreprise :
(signature et cachet de l’Entreprise)
Pour les organisations syndicales signataires
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CGT
ANNEXE 1
Garanties couvertes par le régime de remboursement de Frais de Santé collectif à adhésion obligatoire applicable au sein de Trenitalia France