Accord d'entreprise TRIADIS SERVICES

MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 25/11/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TRIADIS SERVICES

Le 19/09/2019


ACCORD SUR LA MISE
EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

SOMMAIRE


1.Parties signataires2
2.Préambule2-3
3. Le fonctionnement du CSE……………………………………………………………3-5
3.1 Périmètre de mise en place du CSE3
3.2 Composition du CSE3
3.3 Heures de délégation4
3.4 Déplacement des membres du CSE…………………………………………… 4
3.5 Réunions ordinaires du CSE4-5
3.6 La dévolution des biens du CSE5
3.7 Budget du CSE5
3.7.1 Budget de fonctionnement………………………………………………… 5
3.7.2 Budget des activités sociales et culturelles……………………………… 5
4.La Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 5-7
4.1 La mise en place5
4.2 La composition et la désignation des membres de la CSSCT6
4.3 Le fonctionnement6
4.4 Les attributions6-7
4.5 Les réunions et les heures de délégation7
4.6 La formation7
5. Les Représentants de Proximité (RP)7-8
5.1 Périmètre de mise en place7
5.2 Nombre, modalités de désignation et attributions8
5.2.1 Leur nombre et modalités de désignation8
5.2.2 Leurs attributions8
5.2.3 Les heures de délégation8
6. Temps rémunérés9
7. Suivi de l’accord et rendez-vous9
8.Durée de l’accord9
9. Révision de l’accord 9
10. Dénonciation de l’accord 9
11.Adhésion9
12. Formalités de dépôt et notification10
13. Signatures 10
Annexe 111







  • PARTIES SIGNATAIRES


TRIADIS Services, SAS au capital de 3 808 510 €, ayant son siège social à 49 Avenue des GRENOTS – ZI Sudessor – 49 Avenue des GRENOTS – 91 150 Etampes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 384 545 281, représentée par Monsieur xxxxx xxxxx, en sa qualité de Directeur des Opérations Industrielles,

(ci-après désignée la "

Société"),


d'une part,


ET :

Les organisations syndicales représentative de salariés signataires mentionnées en dernière page du présent procès-verbal,


d’autre part.

Ci-après collectivement dénommées « les parties »


2.PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que le Décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et la Loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la Loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des sites, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

Cette volonté fait suite au constat partagé de la nécessité de maintenir le niveau du dialogue social et permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives dans des conditions semblables à celles qui ont prévalu jusqu’à présent.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L.2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance, le CSE, se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, toute disposition et ou accords antérieurs relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel et ce à compter de la date de mise en place du Comité Social et économique.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies soit par un avenant à cet accord, soit par des dispositions légales supplétives.

En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales présentes dans l’Entreprise afin d’adapter le nouveau dispositif au fonctionnement de notre entreprise.

Au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées les 3 mai 2019, 4 juin 2019 et 24 juin 2019, et le 19 septembre 2019 les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

3. LE FONCTIONNEMENT DU CSE


3.1Périmètre de mise en place du CSE

Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social de l’entreprise et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel. Conformément à l’article L2313-2 du Code du Travail, et afin de représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise, un Comité Social et Economique unique sera mis en place à l’échéance des mandats actuels des représentants du personnel.

A compter 9 décembre 2019, date de fin des mandats des représentants actuels, le CSE remplacera le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel.

Les parties au présent accord sont convenues d’ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique pour l’organisation des prochaines élections professionnelles en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral, compte tenu de l’éloignement géographique des sites,
  • de faciliter le vote pour les salariés absents de leur poste de travail quel qu’en soit le motif (congés, etc.),
  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
  • d’augmenter le niveau de participation,
  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

L’Entreprise prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires.

3.2 Composition du CSE

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du Travail, le nombre de membres du CSE à élire lors des prochaines élections professionnelles au sein de l’entreprise, compte tenu de son effectif actuel, est de : 10 titulaires et 10 suppléants.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.

Lors de sa première réunion le CSE procèdera à la désignation parmi ses membres titulaires :
  • D’un secrétaire,
  • Eventuellement d’un secrétaire adjoint,
  • D’un trésorier,
  • Eventuellement d’un trésorier adjoint

Les réunions du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant ayant reçu délégation de pouvoir, assisté par le RRH. Il est assisté par les collaborateurs de son choix (appartenant à l’entreprise), dans la limite de trois personnes.

3.3Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail soit 22 heures mensuelles chacun au regard de l’effectif actuel de la société.

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut se cumuler d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois à compter de la date des élections sans que cela ne puisse conduire un membre titulaire à disposer dans le mois M+1 de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie au titre du mois M.

La période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures cumulées dans la limite de 12 mois, le représentant du personnel informera par écrit le service ressources humaines et son responsable hiérarchique au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du code du travail, sauf à justifier d’une circonstance exceptionnelle n’ayant pas permis le respect de cette règle.

Il est précisé que le temps passé en réunion CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Par ailleurs, les membres du CSE bénéficient, selon les modalités légales et réglementaires, de la mutualisation des heures de délégation dans les conditions légales.

3.4Déplacement des membres du CSE

Les salariés qui se rendent aux réunions du CSE utiliseront, en priorité, le véhicule de service de l’établissement auquel ils sont rattachés.

S’il n’est pas effectué pendant le temps de travail effectif du salarié, le temps de déplacement entre le site de rattachement du salarié et le Siège Social sera rémunéré comme du temps de travail effectif ou récupéré.

Les frais de déplacement, d’hébergement, de repas engagés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément au barème en vigueur définis selon la politique Voyage du Groupe.

Les temps de réunion et déplacement et l’articulation avec les postes de travail des salariés concernés sont gérés conformément aux dispositions légales.

3.5Réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunit au minimum huit fois par an, dont au moins quatre fois sur les sujets portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins 15 jours à l’avance.

L’ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du CSE trois jours ouvrables avant la réunion.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Le nom du suppléant remplaçant le titulaire lors de la réunion sera communiqué à la Direction par le Secrétaire au moins 3 jours avant la réunion, sauf en cas de maladie ou d’accident du travail du titulaire survenant durant ce délai de 3 jours. A défaut, le titulaire ne sera pas remplacé.

3.6La dévolution des biens du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’art. 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter ou non les affectations prévues.

3.7Budget du CSE

3.7.1 Budget de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61 du code du travail. Cette contribution entrera en vigueur dès la mise en place du CSE.

3.7.2 Budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise au budget des œuvres sociales est de 0,90 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du code du travail. Cette contribution entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

4. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


4.1La mise en place

La société TRIADIS Services comporte 6 sites dont 2 appartiennent à la catégorie des entreprises présentant des risques particuliers à savoir les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso seuil haut » (art. L.2315-36). Il a été convenu, afin de prendre en compte ces dispositions réglementaires de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) rattachée à l’instance CSE.

La création de cette Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail interviendra à la suite de la mise en place du CSE. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail n’a pas de personnalité juridique distincte. Elle n’est qu’une émanation du CSE de la société.


4.2La composition et la désignation des membres de la CSSCT

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’Employeur et est composée de trois membres, parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, conformément aux dispositions légales.

L’un des membres représentants du personnel à la CSSCT tient le rôle de Secrétaire de la commission.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de sa première réunion le CSE désignera par délibération de la majorité de ses membres titulaires présents, les membres de la CSSCT. Le Président du CSE peut participer au vote.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

4.3Le fonctionnement

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sera présidée par l’employeur, à savoir le Président de la société, ou son représentant.

Le Président pourra être amené à déléguer son pouvoir à un membre de la Direction de l’entreprise selon les sujets à l’ordre du jour.

Il peut être assisté de tout collaborateur appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Lors de la première réunion suivant sa constitution, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail désignera un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.


4.4Les attributions

Cette commission partage les bonnes pratiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau national.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail prépare les consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, par délégation du CSE, peut être associée à l’analyse des risques et peut participer aux travaux de réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peut, par délégation du CSE, procéder aux inspections de site en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et peut réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Elle peut également participer à :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail.

En complément, la CSSCT formule toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.


4.5Les réunions et les heures de délégation

En application des dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira au moins quatre fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Des réunions extraordinaires seront organisées à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, ou sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et à la demande motivée de deux de ses membres.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Outre les membres de la Commission et le Président, peuvent assister aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, le Responsable QSSE, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT peut rendre des rapports qui sont transmis à tous les membres du CSE et ensuite soumis à la délibération du CSE.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé trois jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Les membres de la CSSCT bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de délégation de 3 heures par trimestre leur permettant de préparer les travaux relevant de ses attributions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

4.6Formation

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)


5.1Périmètre de mise en place

Le cadre de mise en place des RP tient compte de la configuration de l’instance CSE et pourra s’étendre à plusieurs sites de manière à ce que tous les salariés de l’entreprise soient couverts par une représentation du personnel.

Les parties s’entendent pour instituer des représentants de proximité au niveau des sites qui seraient – le cas échéant - dépourvus de membre titulaire élu au CSE suite aux résultats de l’élection des membres du CSE.

5.2Nombre, modalités de désignation et attributions

5.2.1Leur nombre et les modalités de désignation

Aussi chaque site qui serait dépourvu de membre titulaire élu au CSE suite aux résultats de l’élection des membres du CSE, disposera d’un

représentant de proximité salarié de site.


Il a été convenu que pour les sites à plus fort effectif à savoir les sites de Saint Jacques de La Lande, Etampes et Rouen, le nombre de représentant de proximité serait porté à deux dès lors qu’il serait totalement dépourvu d’un membre du CSE rattaché à l’établissement concerné.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE (art. L.2313-7, al.7 du code du travail).

A l’issue de la première réunion du CSE, l’appel à candidature sera réalisé par la Direction au sein de chaque site concerné.

Tous les salariés, peuvent se porter candidats au mandat de Représentant de Proximité.

Les membres titulaires du CSE procèderont par vote à la majorité des présents à la désignation du ou des RP lors de la réunion du CSE suivant. Le Président a voix consultative sur cette désignation.

Les RP bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.2.2Les attributions

Les RP assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés en l’absence de d’un membre titulaire du CSE au sein de leur site.

Les représentants de proximité auront pour mission de contribuer en local à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail.

Ils pourront aider la CSSCT à préparer des dossiers qui lui seront soumis par le CSE dans les domaines qui relèvent de ses compétences.

Les RP pourront collecter les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre concernant l’application du code du travail, de la convention collective et des accords internes et les transmettre au CSE.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du Travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux Représentants de Proximité.

5.2.3Les heures de délégation

Afin de permettre aux RP, salariés non élus, de disposer de temps nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions leurs attributions, l’employeur leur accorde un crédit d’heures mensuel de trois heures.

  • TEMPS REMUNERES

Les temps de réunion CSE et CSSCT et les temps de délégation dans la limite des heures prévues par les dispositions légales et le présent accord seront rémunérés conformément aux dispositions légales en vigueur.

7. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Par le présent accord, les parties s’engagent dans une démarche volontariste à effectuer un suivi des dispositions dudit accord. Ce suivi permettra de soulever d’éventuelles interrogations et modifications pouvant être apportées.

A cette fin, les parties se rencontreront une fois tous les 4 ans pour étudier la nécessité d’adapter le présent accord.


8.DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique.


9.RÉVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


10.DÉNONCIATION DE L’ACCORD


La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Lorsqu’à l’issue du délai de survie légal de l’accord, aucun accord de substitution n’a été conclu entre les parties, il est expressément prévu que les dispositions du présent accord demeurent applicables jusqu’à la fin des mandats en cours du Comité Social et Economique.

11.ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

12. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

• en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent ;
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

13.SIGNATURES


Fait à Etampes le 19 Septembre 2019, en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour TRIADIS SERVICES, le Président Directeur Général

xxxxx





Pour l’organisation syndicale CFDT, le délégué syndical

xxxxx





Pour l’organisation syndicale CGT, le délégué syndical

xxxxx









Annexe 1

Liste des sites auxquels est applicable le présent accord




Site
Adresse
Code Postal
Commune
Siège Social
ZA Sudessor - 49 avenue de Grenots
91150
Etampes
Rouen
Rue de Madagascar
76100
Rouen
Saint Jacques de La Lande
ZI de la Haie des Cognets - 11 avenue de Bellevue
35136
Saint Jacques de La Lande
Saint-Alban
27 avenue Léon Jouhaux
31140
Saint Alban
Villeneuve les Béziers
Impasse René Gomez
34420
Villeneuve les Béziers
Beaufort
Impasse Honry
39190
Beaufort
Rivesaltes
Avenue Gustave Eiffel
66 600
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