COLLECTIVE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL APPARTENANT AUX GROUPES EMPLOI D, E, F, G H et I
Entre la société TRIGANO VDL Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS Sous le Numéro 458 502 838 000 71 Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D'une part, Et
Les organisations Syndicales représentatives :
C.F.D.T 2ème collège représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord ;
CFE/CGC représentée par , dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord ;
D'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le 20 décembre 2022 un accord d’entreprise relatif à la couverture collective des frais de santé pour le personnel dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 points et pour les cadres a été signé entre par les organisations syndicales représentatives et la Direction de Trigano VDL. Le 27 novembre 2023, ceux-ci se sont réunis pour définir les modalités de révision de l’accord du 20 décembre 2022 afin de se conformer aux disposition de la convention collective nationale de la métallurgie entrant en vigueur au 1er janvier 2024.
En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation du CSE conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail il a été décidé la mise en place du présent accord en substitution de l’accord du 5 décembre 2022 ce qui suit :
1.Objet Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-après annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent. 2.Bénéficiaires
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés, présents et à venir, dont la classification à compter du 1er janvier 2024 se situe dans les groupes emploi D, E F, G, H et I au sens de la convention collective nationale de la métallurgie. Cette couverture est effective sans condition d'ancienneté dans l’entreprise pour les salariés comme définis plus haut ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la notice d’information, si les bénéficiaires le souhaitent, à compter de la date d’effet soit au 1er janvier 2024.
2. 1.Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Conformément aux dispositions du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée
au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction des Ressources Humaines et y joindre les documents justificatifs. (A titre informatif, les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix).
3. Cotisations
3.1Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ». Le montant mensuel de cotisation du régime est fixé à
159.21 € pour 2024. Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de
71.78 % de la garantie pour le salarié et ses ayants droit
salariés : participation à hauteur de
28.22 % de la garantie pour le salarié et ses ayants droit
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ». 4.Garanties Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance ci-annexée. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières. Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application. Les prestations sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail
4.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc.).
4.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. 4.3 Suspensions du contrat de travail non indemnisées postérieures à l’obligation de maintien conventionnel ₋Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident : Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. ₋Salariés absents pour des raisons autres que médicales : Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…). 4.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
5.Choix de l’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
6.MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
6.1 Maintien des droits au titre de la loi Evin
L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.
L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois
qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
6.2 Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à
l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
7.Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2024. Il annule et remplace tout accord antérieur sur le thème cité en objet et pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
8 - Cadre juridique
Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature existantes, ou qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions les plus avantageuses s'appliquant dans tous les cas, soit par substitution pure et simple, soit à titre complémentaire.
9 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Fait à TOURNON, le 04 décembre 2023 En 6 exemplaires, Pour la SociétéPour les organisations syndicales