Accord d'entreprise TRIGANO VDL

AVENANT DE REVISION PARTIELLE A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 13 DECEMBRE 2017

Application de l'accord
Début : 15/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TRIGANO VDL

Le 15/01/2020


AVENANT DE REVISION PARTIELLE A L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 13 DECEMBRE 2017



Entre la société TRIGANO VDL
Dont le siège social est situé 100 rue Petit – 75019 PARIS
Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
Sous le Numéro 458 502 838 000 71
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D'une part,
Et
Les organisations Syndicales représentatives :

  • C.F.D.T représentée par, dûment mandatés pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.F.E-C.G.C représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • C.G.T représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;

  • F.O représentée par, dûment mandaté pour conclure au nom de l’organisation syndicale le présent accord;


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le souci permanent d’adapter les rythmes de production de l’entreprise à la demande de ses clients tout en préservant les intérêts de ses salariés, un avenant à durée déterminée à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 2017 avait été conclu en date du 30 octobre 2019.

Les dispositions de cet avenant étant échues et pour suivre le même double objectif cité plus haut, le présent avenant a donc pour objet de réviser partiellement, à durée indéterminée cette fois, l'accord sur l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 2017.


Article 1 : modification de l’article 5

L'article 5 de l’accord du 13 décembre 2017 est désormais modifié comme suit :
5.1 Seront traitées en heures supplémentaires et réglées avec la majoration légale correspondante, les heures de travail réalisées au-delà des heures prévues au calendrier prévisionnel pour lequel le CSE est informé et consulté avant le 15 décembre de l’année précédant son application. Ne seront par contre pas traitées en heures supplémentaires et réglées comme telles, les heures qui auront été déplacées d’une période programmée vers une autre période non programmée sur le calendrier prévisionnel tout en préservant le total annuel de 1670 heures. Le calendrier prévisionnel pour l’année 2020 est porté en annexe de cet avenant.
Le paiement de ces heures sera effectué avec la paie du mois au cours duquel la réalisation de ces heures supplémentaires est constatée selon la période d’arrêté des pointages.
Les autres dispositions de l’article 5 demeurent inchangées.


Article 2 : Dispositions finales

2.1. Durée des présentes dispositions

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2020.


2.2. Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.



Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


Fait à Tournon le 15 janvier 2020
En 7 exemplaires Originaux




Pour la Direction :


Pour Les Organisations Syndicales :

Le Directeur Général


C.F.D.T.:



C.F.E. C.G.C.:




C.G.T.:




F.O.:














ANNEXE 1

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