TriRx Segré, SAS au capital de 500 000 €, SIREN 887 472 181, RCS Angers, 887 472 181 00023, dont le siège social est situé à 8, rue des Acacias – ZI La Grindolière, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par : - Monsieur XXXXXXXX, pour la CGT - Monsieur XXXXXXXX, pour la CFDT d'autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en un accord du 14 janvier 2016. Le présent accord reprend, précise et parfois remplace les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 août 2013.
Article 1 - Justification du travail de nuitLes parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise. En effet, compte tenu des contraintes inhérentes à la continuité du processus de fabrication pharmaceutique, nécessitant la présence simultanée d’équipes complètes afin de garantir la sécurité des installations, la qualité des fabrications et la continuité des opérations, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit à 9h15 minutes.
L’augmentation des volumes à produire nécessite d’élargir les plages de production. Déjà dès septembre 2025, les parties ont ajouté un horaire de 15h à 23h à ceux prévus par l’accord ARTT. Article 2 - Champ d'applicationLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société TriRx Segré ainsi qu’au personnel intérimaire. Il est interdit pour les jeunes travailleurs conformément aux articles L 3163-1 à L 3163-3 du code du travail. Il est précisé que le travail de nuit repose prioritairement sur le volontariat. Si le recours au travail de nuit devait être contraint : En cas d’insuffisance ou de carence de volontaires, la Direction pourra recourir à la désignation, après :
Appel à volontariat formalisé
Examen des contraintes familiales et médicales
Les salariés de plus de 55 ans en seraient dispensés sur simple demande de leur part
Un délai de prévenance de 15 jours devrait être respecté entre l’information donnée au salarié et sa mise en œuvre effective.
Article 3 - Définition du travail de nuitEst considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures. Article 4 - Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié : - qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de son temps de travail quotidien entre 20h et 6h ; - ou qui accomplit au moins 270 heures de travail effectif de nuit entre 20h et 6 h sur une année civile conformément à l'article 3 de l'accord du 16 janvier 2016 de la Convention Collective susvisée. Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions légales, les salariés travaillant la nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.5.1 les contreparties financières accordées sont les suivantes :
- majoration de salaire de 40% pour les heures de travail réellement effectuées entre 20h00 et 22h00 (pour mémoire la majoration conventionnelle est de 20%)
majoration du salaire de 40% pour les heures réellement effectuées de entre 22 heures et 6 heures.
Une prime de panier horaire encadrant minuit de 9,10 euros
Une prime de travail posté chevauchant minuit de 15,26 euros
5.2 les contreparties sous forme de repos sont les suivantes :
- Une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine soit 4 nuits travaillées par semaine
Un repos compensateur rémunéré au taux normal de 30 minutes permettant de compenser l’écart entre le temps de travail effectif hebdomadaire des travailleurs de nuit (4*9h15 soit 37h) et l’horaire collectif hebdomadaire prévu par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (37h30) et donc de maintenir l’acquisition du nombre de jours d’ARTT soit un repos compensateur de 7.5 minutes par nuit travaillée
Un repos compensateur additionnel d’1 heure hebdomadaire soit un repos compensateur de additionnel de 15 minutes par nuit travaillée.
Article 6 - Temps de pauseAucun temps de travail ne pourra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes. Conformément à l’accord ARTT, ce temps de pause conventionnel de 30 minutes sera rémunéré. Les signataires du présent accord conviennent d’ajouter à ce temps de pause déjà existant une pause de 15 minutes à prendre au choix, accolée à la pause conventionnelle de 30 minutes ou séparément. Cette pause additionnelle est considérée comme temps de travail effectif rémunéré. Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuitLa durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum.
Toutefois, pour tenir compte de l’activité de l’entreprise qui est caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité de la production, et dans la mesure où les opérateurs des horaires de journée, décalés n’ont pas souhaité voir les horaires existant décalés, les signataires du présent accord conviennent que cette durée maximale quotidienne de travail effectif soit portée à 9 heures 15 minutes. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à la durée maximale de 9 heures 15 minutes dans les conditions prévues par les articles R 3122-10 à R 3122-15. Dans ce cas le travailleur de nuit devra bénéficier d’un repos équivalent au temps de dépassement. La prise de ce temps de repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération des salariés concernés et ce repos devra être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée afin de permettre un repos effectif.Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. Toutefois, pour tenir compte des caractéristiques propos à l’activité de l’entreprise, il pourra être dérogé à cette durée maximal hebdomadaire, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail9.1 Organisation du travail de nuit L’entreprise portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition aura pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. A cet égard, l’entreprise s’attachera à adopter dans la mesure du possible des formes d’organisation du travail permettant :
Dé réduire pour chaque salarié le nombre de poste effectués la nuit
D’éviter les situations de travail isolé
L’entreprise sera attentive aux possibilités de transport des salariés, de leur domicile à leur lieu de travail. Elle veillera à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, notamment par la mise à disposition de la salle de restauration leur permettant de se restaurer. L’entreprise veillera également à ce que les informations relatives à la vie de l’entreprise et à leur statut leur soient communiquées et à ce que le travail de nuit n’affecte pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat.
9.2 Mesures de sécurité mises en place Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :
Des réunions d’informations relatives notamment à la gestion du sommeil et de l’alimentation par les travailleurs de nuit
Les travailleurs isolés seront équipés d’un PTI
Un opérateur de nuit a minima est Sauveteur Secouriste du Travail
Le service médical de santé au travail sera informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Pour cela, l'entreprise s'engage à prendre en considération et à les accueillir les difficultés que rencontrerait un salarié travailleur de nuit avec un retour envisageable rapidement vers les postes de journées en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 11 - Santé des salariésLe travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Tout travailleur de nuit bénéficiera donc, avant son affectation à un poste de nuit, et par la suite, à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder un an d’une surveillance médicale particulière. A ce titre, le médecin sera associé à toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen par le médecin du travail à sa demande. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige. Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant remis en main propre contre décharge.
Article 14 - Représentants du personnelLorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif. Article 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée déterminée de 5 mois. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 mars 2026.
15.2 Suivi - Interprétation En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que soit organisée une nouvelle réunion.
15.3 Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans le mois qui précède son terme. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courrier remis en main propre contre décharge.
15.3 bis Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Angers. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.4 Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail . Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.