Accord d'entreprise TRISOMIE 21 NORMANDIE

accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRISOMIE 21 NORMANDIE

Le 12/12/2024


















ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL





Entre


L’Association Trisomie 21 Normandie, dont le siège est situé 11 rue des Hâllettes 76 000 Rouen,

Représentée par, en qualité de

Présidente,


D’une part,

Et


membres élues titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail,


D’autre part,


PRÉAMBULE


L’Association Trisomie 21 Normandie porte les valeurs fédérales telles qu’elles sont explicitées ci-dessous :
  • La confiance dans la personne porteuse de trisomie 21 ou d’une déficience intellectuelle qui justifie un projet exigeant
  • La meilleure qualité de vie, l’autonomie de la personne porteuse d’une trisomie 21 ou d’une déficience intellectuelle, l’insertion sociale, la citoyenneté
  • Le développement des compétences grâce à un accompagnement individualisé dans le respect de la personne
  • L’innovation éducative et les avancées médico-sociales
  • L’engagement des parents et professionnels et leur militantisme

Deux grands axes d'action découlent de ces fondamentaux :
  • L’autonomie et l’insertion sociale de la personne porteuse d’une trisomie 21 ou d’une déficience intellectuelle
  • La mise en œuvre de solutions d’accompagnement en milieu ordinaire prenant en compte les demandes nouvelles et toutes les tranches d’âge (de l’accueil des enfants aux personnes vieillissantes en passant par l’éducation précoce, l’accompagnement de la scolarisation, les loisirs, l’insertion sociale et professionnelle)

Les salariés de l’Association Trisomie 21 Normandie participent à la mise en œuvre de ces axes en favorisant le triptyque personnes-parents-professionnels.

Les parties au présent accord ont notamment convenu de mettre en œuvre de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables afin de répondre aux nécessités d’accompagnement des personnes accompagnées, de maintenir le niveau de qualité de vie, avec un effort constant d'amélioration de cette qualité. Cet accord vise également une amélioration et une clarification de l’organisation du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usages et engagements unilatéraux de l’Association antérieur à sa mise en œuvre et portant sur le même objet.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des services de l’Association.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 2 : Définitions du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail ou les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires ou de repos compensateurs.

Article 3 : Durée du travail effectif


La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein ou, dans le cas d’une répartition annuelle du temps de travail, à la durée annuelle définie dans les dispositions du Chapitre 3 ci-après.

Article 4 : Temps de repas et temps de pause


Au regard du Code du Travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures continues sans que le salarié ne bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum (cette situation peut notamment concerner les professionnels qui prennent leur repas avec les personnes accompagnées).
Par ailleurs, concernant les services de l’association Trisomie 21 Normandie, il est décidé que le temps consacré au repas sera de 30 minutes minimum et de 1h maximum quel que soit le lieu d’intervention.
Il est rappelé que ces temps de pause et de repas :
  • ne sont pas des temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération 
  • ne sont cumulables que si le salarié effectue six heures consécutives de travail.




Article 5 : Temps de déplacement


Le présent article vise à fixer les modalités de compensation des temps consacrés aux déplacements professionnels réalisés par les salariés depuis leur domicile (dernière adresse connue) pour rejoindre un lieu d’exécution du contrat de travail différent du lieu habituel de travail (entreprise, école, formation, congrès, rendez-vous, etc.).
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (habituel ou inhabituel) ou pour rentrer à son domicile n'est pas un temps de travail effectif.
Les parties conviennent toutefois que si ce temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un autre lieu que le service (ou rentrer à son domicile depuis un autre lieu que le service) dépasse le temps normal de trajet domicile-le lieu habituel de travail, ce temps supplémentaire sera comme du temps de trajet et sera imputé dans le compteur d’heures du salarié.

Enfin, il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

Article 6 : Durées maximales de travail


En application de l'article L.3121-19 du Code du Travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures.
Cela peut notamment concerner les cas suivants :
  • lors de sorties, transferts ou tout projet inhabituel ;
  • dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des personnes accompagnées ;
  • etc.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 46 heures. A titre dérogatoire, notamment en cas d’organisation de séjours évaluatifs, la durée de travail pourra être portée à 48 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Article 7 : Définition de la semaine civile


Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du Travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 8 : Heures supplémentaires pour le personnel à temps plein


Le travail doit être organisé de sorte à être réalisé sur l’amplitude horaire impartie à chaque collaborateur et indiquée dans son contrat de travail.

Les modifications de planning doivent rester exceptionnelles et sont soumises à autorisation préalable de la direction. Ces modifications doivent être considérées uniquement comme une souplesse d’emploi du temps en cas d’imprévu ou de nécessité absolue.


Les modifications horaires doivent être compensées, idéalement dans la semaine même, ou au plus tard dans les deux semaines attenantes.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et écrite de l’employeur.
Les heures supplémentaires seront bonifiées ou majorées, le cas échéant, au taux unique de 10% si elles ne sont pas récupérées à la fin de la période de référence.
En application de l’article L.3121-24 du Code du Travail, les parties conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires doivent être posées de sorte à ce que le compteur d’heures soit à zéro à la fin de la période de référence, avec des points réguliers avec la direction tout au long de la période de référence afin de garantir la modulation des heures.

La prise de ce repos est à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation de la direction lorsque ces heures sont posées par demi-journée ou par journée.

Article 9 : Journée de solidarité


Les lois du 30 Juin 2004 et 16 Avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie de personnes âgées ou handicapés. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont de 7h pour les salariés à temps plein et au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité se feront par lissage des heures sur la période définie pour l’aménagement de la durée du travail définie au chapitre 3 du présent accord.

Article 10 : Temps de repos


11.1. Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demis consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.

11.2. Quotidien

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.


CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Au sein des services de l’Association, l’organisation du temps de travail prend la forme suivante :
  • Horaire hebdomadaire du travail effectif de 35 heures (ou la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel), avec le cas échéant octroi de jours de repos supplémentaires suivant les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 Mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Il est précisé que dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire de 35 heures pourra être réparti de manière inégalitaire entre les jours de la semaine.
  • Répartition de la durée du travail sur une période annuelle
Les modalités d’organisation du temps de travail dans le cadre de l’année sont détaillées dans les dispositions ci-après.

Article 12 : Personnel concerné


Les parties conviennent d’une répartition de la durée du travail sur une période annuelle permettant une adaptation de la prise en charge des usagers considération faite de rythmes spécifiques (rythme scolaire, etc.,) pour l’ensemble du personnel des services de l’Association.

Article 13 : Période de référence annuelle


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail, la période de référence est l’année civile courant du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 14 : Durée annuelle de travail


La durée annuelle du travail (incluant la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux est fixée comme suit :

Pour le SESSAD, qui fonctionne sur 211 jours :

Afin de tenir compte des congés trimestriels prévus à la convention collective, cette durée annuelle s’établira à :

  • 1 456 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an suivant la formule ci-après :

365 jours calendaires

(*)

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 18 jours de congés trimestriels
- 11 jours fériés

(*)

+ 1 jour de solidarité
= 208 jours x 7 heures = 1 456 heures

  • 1 519 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels par an suivant la formule ci-après :

365 jours calendaires

(*)

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 9 jours de congés trimestriels
- 11 jours fériés

(*)

+ 1 jour de solidarité
= 217 jours x 7 heures = 1 519 heures

Pour l’EMAS qui fonctionne sur 185 jours :

Afin de tenir compte des congés trimestriels prévus à la convention collective et des impératifs de fonctionnement propres à l’EMAS, cette durée annuelle s’organisera de la sorte :

  • 1 456 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an suivant la formule ci-après :

365 jours calendaires

(*)

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 18 jours de congés trimestriels
- 11 jours fériés

(*)

+ 1 jour de solidarité
- un nombre de repos compensateurs variant d’une année sur l’autre

(*) (*)


Pour les services adultes :

Cette durée annuelle s’établira à :

  • 1 582 heures pour les salariés travaillant pour les services adultes, suivant la formule ci-après :

365 jours calendaires

(*)

- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 11 jours fériés

(*)

+ 1 jour de solidarité
= 226 jours x 7 heures = 1 582 heures

Cette durée annuelle est calculée au prorata pour les salariés à temps partiel, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle, et un avenant au contrat de travail sera conclu pour ces derniers déjà présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

D’après les dispositions de la CCN66, certains salariés pourront prétendre à des congés d’ancienneté qui seront alors déduits des formules de calcul ci-dessus.

(*) Ce calcul est évolutif : il sera mis à jour chaque année selon les années bissextiles et selon le nombre de jours fériés coïncidant réellement avec un jour ouvré.

(*) Les repos compensateurs seront calculés chaque année dans l’objectif de concilier les 1 456 heures de travail et les 185 jours d’ouverture du service.


Article 15 : Planification des horaires


La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers tout en respectant les limites de durée annuelle de travail.
Cette répartition doit également éviter toute situation individuelle de travail durant les périodes de fermeture des services.
La programmation des horaires hebdomadaires doit être anticipée et saisie sur les plannings des salariés et sur le logiciel prévu à cet effet. Néanmoins, selon les imprévus ou impératifs de service, ces horaires peuvent être réajustés a posteriori.

Le projet de programmation prévisionnelle des services est soumis pour avis au Comité Social et Economique. Toute modification importante le sera également.
La programmation prévisionnelle est ensuite portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période de référence.
Le planning propre à chacun des salariés (compteur temps) est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 60 jours avant le début de la période de référence.

Article 16 : Modification de la planification annuelle individuelle


La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service (Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, etc.) et selon les modalités suivantes :

16.1.1 Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

16.1.2. Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours (soit 72 heures).
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient d’obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle (situation particulière des salariés à employeurs multiples ou avec le suivi d’une formation).

16.1.3. Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence (à titre d’exemples non exhaustifs : besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue, besoin immédiat d’intervention auprès des usagers), il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 3 jours.

Article 17 : Variation de la durée hebdomadaire


Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures sauf dérogations visées à l’article 6 du chapitre 2.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine. Les horaires des salariés à temps partiel, ayant un contrat inférieur à 24h de temps de travail effectif par semaine, sont répartis conformément aux dispositions conventionnelles applicables (accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 Novembre 2013).
Pour tenir compte des variations d’activité liées notamment aux rythmes scolaires ou des périodes de congés des travailleurs handicapés, la programmation pourra comporter des semaines à 0 pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel.

Article 18 : Suivi et bilan de l’annualisation du temps de travail


Un compteur de suivi du temps de travail est établi pour chaque salarié concerné. Ce compteur permet un suivi hebdomadaire des heures prévues par rapport à celles réalisées.

Les heures réalisées chaque semaine sont cumulées de manière à déterminer en fin d’année le cumul annuel.
En fin d’année, un bilan annuel est effectué sur les compteurs d’heures.
Un décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place par un système auto-déclaratif avec validation du supérieur hiérarchique.

Article 19 : Décompte des heures supplémentaires


Est considérée comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail par année de référence.

Article 20 : Décompte des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la période annuelle retenue au regard de leur durée contractuelle, est porté au tiers.
A noter que chaque heure complémentaire accomplie dans limite d’1/10e de la durée du travail prévue dans le contrat donne lieu également à une majoration de salaire de 10%. Au-delà, elle est majorée de 25%.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle susvisée pour un salarié à temps plein.

Article 21 : Lissage de la rémunération


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Article 22 : Traitement de l’absence


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 23 : Entrée et sortie au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.

Article 24 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2. La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.


CHAPITRE 4 : FORMALITÉS


Article 25 : Suivi de l’application de l’accord


Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 26 : Révision de l’accord


  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


Article 27 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 28 : Durée de l’accord – Publicité – Dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 06/01/2025.
Le présent accord sera déposé par l’Association Trisomie 21 Normandie sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé après du greffe des Conseils de Prud’hommes de 12/12/2024.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 Octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.
Enfin, une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du Travail.


Fait en deux exemplaires originaux

A ROUEN le 12/12/2024

(*) Chaque page doit être paraphée



Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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