ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
ENTRE :
1°) La
société Trivium Packaging West France, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 32 843 700,00 euros, dont le siège social est situé au Bâtiment Kastle, 2 ter rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 383 966 991,.
Ci-après « la Société » D’une part
ET
2°) Les Organisations syndicales suivantes :
Ci-après « les Organisations Syndicales »
CFDT, CFE-CGC,
D’autre part
Ci-après conjointement dénommés « les Parties »
Préambule
La Société a mis en place un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice de l’ensemble de son personnel par un accord collectif en date du 18 décembre 2014.
La Branche de la Métallurgie s’est toutefois dotée le 07 février 2022 d’une nouvelle convention collective totalement refondue qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 pour la partie concernant la prévoyance complémentaire.
Aussi, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont décidé de mettre à jour le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué dans l’entreprise afin d’assurer sa conformité au socle minimal de garanties prévu par la branche de la métallurgie.
Les évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire au sein de la branche constituent également une opportunité pour les Parties de discuter des conditions et modalités applicables à la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les règles applicables dans la Société en matière de prévoyance complémentaire.
Il se substitue en la matière à toutes dispositions conventionnelles, mesures, décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
1. Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser la couverture des salariés, visés à l’article 2 ci-après, en matière de régime de prévoyance dont les prestations sont complémentaires à celles servies par les organismes de sécurité sociale.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sont assurées dans le cadre d’un contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
2. Personnel bénéficiaire
Le dispositif de prévoyance concerne l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté et est composé :
D’un régime « Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 soit aux salariés classés au niveau F11 à I18 de la classification professionnelle issue de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 ;
D’un régime « Non Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés classés au niveau A1 à E10 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire
pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
4. Suspensions du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Les Parties entendent rappeler à cet égard, et à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions donnant lieu à indemnisation
Ainsi, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération;
soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée :
Pour la garantie incapacité :
L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur.
Pour les garanties décès et invalidité :
L'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Suspensions ne donnant lieu à indemnisation
A l’inverse, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
5. Financement
5.1 Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des garanties prévoyance sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches de rémunération applicables et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Personnel non-cadres
Assiette TA TB TC Part patronale 50% 50%
Part salariale 50% 50%
Total
1,33%
1,33%
Personnel cadres
Assiette TA TB TC Part patronale 100% 50% 50% Part salariale 0% 50% 50% Total
2,19%
3,39%
3,37%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A à C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale. TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement est précisée dans la notice d’informations du régime.
5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est d’ores et déjà précisé qu’en cas d’évolution des taux de cotisation, les nouvelles cotisations seront prises en charge dans les mêmes conditions de répartition que les taux de cotisation initiaux entre l’employeur et les salariés, sans que la conclusion d’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
6. Prestations
Les garanties couvertes par le régime de prévoyance obligatoire sont conformes à celles de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme en charge des garanties de prévoyance, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service (sur la base d'un indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur) et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
7. Portabilité
Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés pourront continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
8. Informations
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme de prévoyance, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
9. Durée de l’accord et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2024
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
10. Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront discutées au cours des réunions ordinaires du CSE-C.
11. Révision
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
12. Dénonciation de l’accord
Cet accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, étant précisé que, sauf accord des Parties, la dénonciation effective de tout ou partie de l’accord ne pourra intervenir au plus tôt qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
13. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les Parties rappellent les formalités de dépôt et de publicité de l’accord qui devront être suivies, à savoir :
Dépôt auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à La Flèche, le 4 juin 2024
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société
Les Organisations Syndicales
CFDT
CFE-CGC
Annexe : Résumé des garanties applicables dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire TPWF
Annexe : Résumé des garanties applicables dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire TPWF