Accord d'entreprise TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE

Le 04/06/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


ENTRE :
1°) La société Trivium Packaging West France, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 32 843 700,00 euros, dont le siège social est situé au Bâtiment Kastle, 2 ter rue du Château, 92200 Neuilly- sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 383 966 991,
Ci-après « la Société » D’une part
ET
2°) Les Organisations syndicales suivantes :
CFDT,
CFE-CGC,
Ci-après « les Organisations Syndicales » D’autre part

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

Préambule
La Société a mis en place un régime collectif de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés non-cadres et cadres par accords collectifs des 20 mai 2014 et 18 décembre 2014.
La Branche de la Métallurgie s’est toutefois dotée le 07 février 2022 d’une nouvelle convention collective totalement refondue qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 pour la partie concernant les frais de santé.
Aussi, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont décidé de mettre à jour le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé institués dans l’entreprise afin d’assurer sa conformité au socle minimal de garanties prévu par la branche de la métallurgie.
Les évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire au sein de la branche constituent également une opportunité pour les Parties de discuter des conditions et modalités applicables à la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les règles applicables dans la Société en matière de remboursement de frais de santé.

Il se substitue en la matière à toutes dispositions conventionnelles, mesures, décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

1. Objet

Les Parties entendent organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance Frais de santé souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

2. Personnel bénéficiaire

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté et est composé :
  • D’un régime « Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 soit aux salariés classés au niveau F11 à I18 de la classification professionnelle issue de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 ;
  • D’un régime « Non Cadre » qui concerne l’ensemble des salariés classés au niveau A1 à E10 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

3.Caractère obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.Dispenses d’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Toutefois, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, certaines dispenses d’adhésion sont autorisées :

4.1.Les dispenses de droit

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, peuvent demander à être dispensés de l’adhésion obligatoire au régime de frais de santé complémentaire :
(i)Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail ;


(ii)Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

a.dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
b.contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
c.dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
d.régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
e.régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
(iii)Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
(iv)Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel.

4.2.Autres possibles cas de dispense
En application des possibilités de dispense permises par la règlementation en vigueur, pourront également être dispensés d’adhésion :
(v)Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis:
a.sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
b.sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
(vi)Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
(vii)Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

a.le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
b.la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.3.Modalités de mise en œuvre des dispenses

Les demandes de dispense d’adhésion au régime frais de santé doivent être formulées :
•au moment de l'embauche ;
•ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ;
•ou, à la date à laquelle prennent effet la complémentaire santé solidaire ou la couverture du salarié par un autre régime collectif obligatoire ou assimilé.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur suivant le formulaire remis par le service paie :
•le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;
•la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné ;
•la mention selon laquelle le salarié a bien été informé des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur et doit être accompagnée des justificatifs permettant au salarié le bénéfice de la dispense d’affiliation demandée, l’employeur conservant les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.


5.Suspensions du contrat de travail

Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.


Ainsi, les Parties entendent rappeler que le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
-soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
-soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
-soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
A l’inverse, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

7.Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire, ainsi que le cas échéant leurs ayants-droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Le taux des cotisations est un % appliqué sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), montant fixé au niveau national. (3 864€ en 2024)

Par ailleurs, les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés selon la répartition suivante :

  • Part patronale : 47% pour le régime Cadre ; pour le régime non cadre 50% sur la formule d’adhésion salarié et ce montant est le montant de la part patronale pour les autres formules d’adhésion ;
  • Part salariale : 53% pour le régime Cadre ; pour le régime non cadre 50% sur la formule d’adhésion salarié, pour les autres formules non cadre la cotisation salariale est calculée en fonction du montant de la cotisation patronale correspondant au calcul de la cotisation de la formule salarié.









Ainsi, les cotisations servant au financement des garanties frais de santé s’établiront comme suit à compter du 1er avril 2024 :



Structure
Taux cotisation Total
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Régime cadre

Famille
5,496 %
2,913%
2,583%
Régime non cadre
Salarié
1,590%
0,795 %
0,795 % (32,40€ au 1/04/2024)

Salarié + enfant(s)
2,683%
70 %
32,40 € (30%)

Couple
3,284%
75 %
32,40 € (25%)

Couple + enfant(s)
4,745%
83 %
32,40 €(17%)

Au 1er avril 2024, la garantie assistance est de 0,83€ et la cotisation frais d’obsèques est de 0,068% du PMSS.

Les cotisations évolueront automatiquement :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance ;
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel sans qu’il ne soit nécessaire de formaliser un avenant au présent accord.

8.Prestations

Les prestations, décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société.
Par conséquent, lesdites prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
L’ensemble des garanties souscrites respectent ainsi le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Par ailleurs, les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.



9.Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.Durée de l’accord et application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2024.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

11.Suivi de l’accord


Les Parties conviennent que les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront discutées au cours des réunions ordinaires du CSE-C.

12.Révision

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

13.Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, étant précisé que, sauf accord des Parties, la dénonciation effective de tout ou partie de l’accord ne pourra intervenir au plus tôt qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

14.Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.


Les Parties rappellent les formalités de dépôt et de publicité de l’accord qui devront être suivies, à savoir :
  • Dépôt auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à La Flèche, le 4 juin 2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société



Les Organisations Syndicales


CFDT




CFE-CGC







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Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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